Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/ 98
Rôle N° RG 22/10484 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZIA
[S] [P]
[J] [G]
C/
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Hervé BARBIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 30 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05264.
APPELANTES
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT Société par actions simplifiée au capital de 2.820.000 €, ayant son siège [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°B 394.352.272, représentée par son Président en exercice,
représentée par Me Hervé BARBIER de la SCP YVES BARBIER & HERVÉ BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 février 2014, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [G], alors étudiante, un crédit de 40.000 euros remboursable en 102 échéances : 18 échéances de 111,87 euros et 84 échéances de 548, 95 euros au taux nominal de 3,20%.
[Y] [P] s'est portée caution solidaire de Mme [G] à hauteur de 46.650 euros à la même date.
Par décision du 19 février 2018, le juge d'instance de [Localité 6] a confirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du 06 juillet 2017 et dit que ces dernières entreraient en application au plus tard le 31 du mois suivant le mois du jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2021, le prêteur a mis en demeure Mme [G] de payer les échéances convenues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 août 2021, Mme [P] a également été mise en demeure d'avoir à payer les échéances convenues et le capital restant dû.
Par actes des 20 et 22 septembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Mme [P] et Mme [G] aux fins principalement de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 34.062, 91 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,20% à compter du 10 août 2021 outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a:
- condamné solidairement Mme [P] et Mme [G] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 34062, 91 euros majorée des intérêts au taux annuel de 3,20 % l'an à compter du 10 août 2021 jusqu'à parfait paiement.
- condamné solidairement Mme [P] et Mme [G] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 20 juillet 2022, Mme [P] et Mme [G] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle les a condamnées solidairement à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 34062, 91 euros majorée des intérêts au taux annuel de 3,20 % l'an à compter du 10 août 2021 jusqu'à parfait paiement ainsi qu'aux dépens et en ce qu'elle a rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La société SOGEFINANCEMENT a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter, Mme [P] et Mme [G] demandent à la cour de :
- d'infirmer la décision entreprise du 30 mai 2022 en ce qu'elle les a condamnées solidairement à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 34062, 91 euros majorée des intérêts au taux annuel de 3,20 % l'an à compter du 10 août 2021 jusqu'à parfait paiement ainsi qu'aux dépens,
statuant de nouveau,
- de débouter la société SOGEFINANCEMENT de ses demandes dirigées contre Mme [G] en l'état de la décision de la Commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône du 23 mai 2022 ;
- de dire et juger que l'engagement de caution de Mme [P] est excessif au regard de ses biens et revenus,
En conséquence,
- de débouter la société SOGEFINANCEMENT de ses demandes dirigées contre Mme [P] en l'état de cet engagement excessif ;
- de condamner la société SOGEFINANCEMENT à verser à Mme [G] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société SOGEFINANCEMENT à verser à Mme [P] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [G] fait état d'une décision du 23 mai 2022 de la commission de surendettement des particuliers qui a décidé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation. Elle en conclut que le prêteur ne peut solliciter sa condamnation au titre du prêt souscrit en 2014.
Mme [P], en application de l'article L332-1 du code de la consommation, soutient que le prêteur, créancier professionnel, ne peut se prévaloir du cautionnement car son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter, la société SOGEFINANCEMENT demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de Madame [P],
- de réformer le jugement rendu le 30 mai 2022 en ce qu'il a :
*condamné Mme [G] à lui payer la somme de 34062, 91 euros majorée des intérêts au taux annuel de 3, 20 % l'an à compter du 10 août 2021 jusqu'à parfait paiement.
*Mme [G] aux entiers dépens,
*dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- de débouter Mme [G] et Mme [P] de leurs demandes,
- de constater qu'elle se désiste de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [G],
- de condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Elle indique se désister de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [G] compte tenu de la décision de la commission de surendettement du 23 mai 2022.
Elle indique qu'il appartient à Mme [P] de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement, ce qu'elle ne fait pas. Elle relève avoir interrogé Mme [P] sur sa capacité financière avant qu'elle ne se porte caution. Elle souligne que les éléments que cette dernière lui a fournis permettaient de démontrer que son engagement était proportionné à son patrimoine. Elle ajoute que Mme [P] ne démontre pas que sa situation actuelle l'empêcherait de s'acquitter des sommes qu'elle réclame.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.
MOTIVATION
Mme [G] a bénéficié d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec un effacement de ses dettes à compter du 31 mars 2022 selon une décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône .
Dès lors, la société SOGEFINANCEMENT sera déboutée de toute demande à l'encontre de cette dernière.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à un cautionnement daté du 14 février 2014, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve.
L'appréciation de la disproportion invoquée par la caution suppose de tenir compte de l'ensemble de ses biens.
La fiche de dialogue du prêt souscrit le 14 février 2014 accompagné de l'acte de caution, mentionne que Madame [P] perçoit 2139 euros quatre fois par an, soit 713 euros par mois et doit acquitter la somme mensuelle de 114 euros au titre d'une mensualité de crédit, hors dépenses courantes.
D'autres pièces accompagnaient cette fiche de dialogue : l'avis d'imposition de Mme [P] qui faisait état d'un revenu mensuel annuel de 8361 euros pour l'année 2012, correspondant à la rubrique 'pensions, retraites, rentes'. Il n'apparaissait aucun revenu foncier ni aucun revenu mobilier. Mme [P] produisait en outre le montant d'une pension d'invalidité trimestrielle qu'elle percevait, correspond aux sommes déclarées, outre un relevé de compte chèque, qui, en octobre 2013, était créditeur à hauteur de 1554, 42 euros. Il apparaissait qu'elle devait s'acquitter d'une taxe foncière de 1478 euros en 2013, ce qui témoignait qu'elle était propriétaire de son logement.
Ses éléments témoignent du caractère disproportionné de l'engagement de caution de Madame [P] (46.550 euros) qui, certes propriétaire de son logement, ne bénéficiait que d'une modeste pension et devait s'acquitter de mensualités de crédit.
Cette dernière, au moment de son engagement, était dans l'impossibilité manifeste d'assumer la dette née du'cautionnement'avec son patrimoine.
C'est au créancier d'établir qu'au jour de l'appel en garantie le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement.
La société SOGEFINANCEMENT ne démontre pas que le patrimoine de Mme [P], au jour de l'appel en garantie, lui permet de faire face à son engagement.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société SOGEFINANCEMENT à l'encontre de Mme [P]. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société SOGEFINANCEMENT est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Ses demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a condamné solidairement Mme [P] et Mme [G] aux dépens sera infirmé. Il sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes de la société SOGEFINANCEMENT à l'encontre de Mme [J] [G] et Mme [S] [P],
REJETTE la demande de la société SOGEFINANCEMENT au titre des frais irrépétibles d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SOGEFINANCEMENT aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment