Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1106/22
N° RG 19/02337 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SW2X
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
28 Octobre 2019
(RG F 18/00063 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. PHILIPPE DE PREFABRICATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 11 Mai 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[D] [W]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
[X] [J]
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [D] [W], Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 avril 2022
EXPOSE DES FAITS
M. [R] [Y], né le 28 juin 1962, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1979, en qualité d'opérateur, par la société Philippe de Préfabrication, qui applique la convention collective des industries de carrières et de matériaux et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 072,66 euros.
Le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail du 23 août 2013 au 31 mai 2016.
Le 19 juillet 2016, il s'est vu attribuer une pension d'invalidité 2ème catégorie à effet du 1er juin 2016.
Le 17 novembre 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise en un seul examen, en visant le danger immédiat.
M. [Y] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2017 à un entretien le 21 février 2017 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2017.
Par requête reçue le 28 février 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune pour voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude et contester son licenciement.
Par jugement en date du 28 octobre 2019 le conseil de prud'hommes a jugé que n'est pas rapportée l'origine professionnelle de l'inaptitude, que la recherche de reclassement est loyale et sérieuse et le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejeté les demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de rappel d'indemnité de licenciement, de demande de rectification des documents de fin de contrat, ordonné la rectification du certificat de travail avec une date de sortie au 22 mars 2017, sans astreinte et accordé à la société Philippe de Préfabrication la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 novembre 2019, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 avril 2022.
Selon ses conclusions reçues le 21 août 2020, M. [Y] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, qu'elle juge que son inaptitude à une origine professionnelle, que la procédure de reclassement n'a pas été régulière, loyale et sérieuse, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société aux sommes de :
4 145,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
414,53 euros bruts au titre des congés payés y afférents
23 174 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement
60 000 euros nets à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également la condamnation de la société Philippe de Préfabrication à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés en fonction de la décision à intervenir le tout sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la notification de la décision à intervenir et le débouté de l'intégralité des demandes de la société Philippe de Préfabrication.
Selon ses conclusions reçues le 22 mai 2020, la société Philippe de Préfabrication sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette les demandes de M. [Y] et le condamne au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la nature professionnelle de l'inaptitude
Les règles protectrices prévues par les articles L.1226-6 et suivants du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Conformément au principe d'autonomie du droit du travail et de la sécurité sociale, le juge prud'homal n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale de prendre en charge, ou pas, l'arrêt de travail au titre d'un accident du travail, cette décision n'étant qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à son appréciation, du lien de causalité entre l'inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières que M. [Y] a été placé en arrêt de travail sans discontinuer du 23 août 2013 au 31 mai 2016. Il s'est ensuite vu attribuer une pension d'invalidité 2ème catégorie à effet du 1er juin 2016.
Du 23 août 2013 au 12 septembre 2013, le salarié a été indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'assurance maladie.
Du 13 septembre 2013 au 14 juin 2015, il a été indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels, d'une part pour une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit (maladie du 13 septembre 2013), d'autre part pour une épitrochléite droite (maladie du 15 novembre 2013). Ces deux pathologies ont été déclarées consolidées le 14 juin 2015.
Du 15 juin 2015 au 8 septembre 2015, M. [Y] a été indemnisé au titre de l'assurance maladie.
Son médecin traitant a établi le 9 septembre 2015 un certificat médical de rechute au titre de la maladie professionnelle du 13 septembre 2013, faisant état d'une recrudescence des douleurs et d'un syndrome dépressif réactionnel. Suite à l'avis défavorable du médecin conseil, une expertise médicale a été mise en 'uvre qui a conclu qu'il existait un lien de causalité direct entre la maladie professionnelle du 13 septembre 2013 et les lésions et troubles invoqués à la date du 9 septembre 2015 depuis la consolidation fixée au 14 juin 2015, ainsi qu'une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la nouvelle lésion (épisodes dépressifs) invoquée par le certificat médical du 9 septembre 2015 et la maladie professionnelle du 13 septembre 2013. La caisse primaire d'assurance maladie a donc indemnisé l'arrêt de travail du 9 septembre 2015 au titre de la maladie professionnelle, et ce jusqu'au 25 avril 2016.
L'état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé le 25 avril 2016. Du 26 avril 2016 au 31 mai 2016, l'arrêt de travail a été indemnisé en maladie simple, avant que ne soit reconnu l'état d'invalidité de M. [Y] à effet du 1er juin 2016.
Un protocole pour soins après consolidation en accidents du travail et maladies professionnelle a été établi le 23 avril 2016 par le médecin traitant de M. [Y], lequel désigne les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie pour lesquelles les soins sont nécessaires comme suit : «Epicondylite droite (douleurs) + état dépressif réactionnel.» La durée proposée pour les soins post consolidation est la période du 26 avril 2016 au 26 avril 2017. Le médecin conseil de la caisse a donné son accord partiel le 13 mai 2016 en indiquant que «la pathologie dépressive (et non pas «la pathologie de la personne» comme indiqué par la société Philippe de Préfabrication dans ses conclusions) et son traitement ne relèvent pas de la MP (relèvent de l'invalidité)».
Le médecin du travail n'a pas mentionné dans son avis d'inaptitude du 17 novembre 2016 si la visite de reprise faisait suite à une maladie professionnelle, un accident du travail ou une maladie ou accident non professionnel. Il indique que M. [Y] est «inapte à reprendre le poste de travail occupé avant l'arrêt. Inapte à reprendre tout poste au sein de l'entreprise» et que l'avis d'inaptitude est «délivré en un seul examen car la reprise du travail entraînerait un danger immédiat pour la santé du salarié.»
Interrogé le 24 novembre 2016 par l'employeur sur les aptitudes résiduelles du salarié, le médecin du travail a répondu qu'il était dans l'impossibilité, «vu l'état de ce salarié», d'indiquer quelles sont ses capacités restantes.
Enfin, interrogé par l'employeur le 3 mars 2017, après l'entretien préalable, sur le point de savoir «si les contre-indications médicales de M. [R] [Y] à son poste de travail résultent d'une pathologie d'origine professionnelle ou, au contraire, d'une pathologie d'origine non professionnelle», le médecin du travail a répondu le 7 mars 2017 : «Monsieur [Y] n'est pas reconnu en MPI pour la pathologie ayant entraîné mon avis d'inaptitude».
Il résulte des éléments qui précèdent que M. [Y] souffrait depuis le 13 septembre 2013 de douleurs au coude droit, reconnues d'origine professionnelle, et depuis septembre 2015 d'un syndrome dépressif réactionnel, reconnu comme étant directement lié à sa maladie professionnelle.
Ces pathologies, considérées comme n'étant plus évolutives après le 25 avril 2016, n'étaient pas pour autant guéries et continuaient de faire souffrir M. [Y], comme le montre le protocole pour soins après consolidation établi le 23 avril 2016. Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a donné son accord pour la poursuite de soins après consolidation au titre des séquelles douloureuses imputables à la maladie professionnelle épicondylite droite, jusqu'au 26 avril 2017.
Il n'est fait état dans les documents produits et les conclusions du médecin du travail d'aucune autre difficulté susceptible d'expliquer l'état d'inaptitude définitive du salarié constaté le 17 novembre 2016 dans la continuité de ses arrêts de travail et de la reconnaissance de son invalidité.
A la date de l'avis d'inaptitude, M. [Y] n'était certes plus en arrêt de travail pour maladie professionnelle mais pris en charge au titre de l'invalidité, étant rappelé toutefois qu'il bénéficiait toujours de soins post consolidation en maladie professionnelle pour son épicondylite droite. Il ne saurait donc être déduit de la réponse du médecin du travail en date du 7 mars 2017 selon laquelle M. [Y] «n'est pas reconnu en MPI» pour la pathologie ayant entraîné l'avis d'inaptitude que cette inaptitude était étrangère à son épicondylite et à son état dépressif, alors que ces pathologies, non guéries, étaient bien à l'origine d'un long arrêt de travail en maladie professionnelle jusqu'à leur consolidation récente et la reconnaissance de l'invalidité du salarié.
Les bulletins de salaire mentionnent l'arrêt de travail en maladie professionnelle jusqu'en mai 2016. L'employeur produit lui-même le protocole pour soins après consolidation en maladie professionnelle pour la période du 26 avril 2016 au 26 avril 2017 pour les douleurs liées à l'épicondylite. La note portant sur la situation de M. [Y] adressée aux délégués du personnel le 18 janvier 2017 indique que le salarié a déclaré une maladie professionnelle le 13 septembre 2013, prise en charge par la CPAM de l'Artois au titre de la législation relative aux risques professionnels puis une rechute au 9 septembre 2015, qu'il est en arrêt de travail suite à cette rechute jusqu'au 31 mai 2016 puis a été mis en invalidité catégorie 2 au 1er juin 2016. Le compte rendu de l'entretien préalable établi par le conseiller du salarié montre que M. [Y] a fait valoir l'origine professionnelle de son inaptitude consécutive à ses arrêts de travail en maladie professionnelle.
Il en résulte que l'inaptitude de M. [Y] a bien, au moins partiellement, pour origine sa maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, sans qu'il puisse se prévaloir utilement de l'avis sollicité auprès du médecin du travail après l'entretien préalable au licenciement.
Sur le licenciement
En application de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa version alors applicable lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La recherche d'une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, le 17 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise en un seul examen, en visant le danger immédiat.
La société Philippe de Préfabrication a invité le médecin du travail à préciser les aptitudes résiduelles du salarié le 24 novembre 2016. Le médecin du travail a répondu à l'employeur le 7 décembre 2016 qu'il maintenait son avis, à savoir «inapte à reprendre tout poste au sein de l'entreprise» et qu'il était «dans l'impossibilité, vu l'état de santé de ce salarié, de [lui] indiquer quelles sont les capacités restantes de [son] salarié.»
La société Philippe de Préfabrication a interrogé, par lettres recommandées du 9 décembre 2016, les sociétés du groupe Cheminées Philippe Cuisines Bains, à savoir les sociétés Godin, Cheminées Philippe, Marbres & Mobiliers Décoratifs, Chabert Duval Groupe, SNET, Cheminées Diffusion et Chabert Marillier Production, sur leurs possibilités de reclassement.
Elle justifie des réponses négatives apportées par ces sociétés entre le 13 et le 19 décembre 2016.
Elle a également interrogé le 22 décembre 2016 des entreprises extérieures au groupe, à savoir les sociétés Tolartois et Bridgestone Firestone France, qui ont répondu négativement.
Elle produit par ailleurs son registre du personnel et ceux des entreprises du groupe aux fins de démontrer l'absence de poste disponible compatible avec les qualifications et aptitudes médicales de M. [Y], soulignant que les seuls postes de technico-commercial, chef d'équipe émaillerie et chef de projet informatique pour lesquels des embauches ont eu lieu entre janvier et mars 2017 n'étaient pas compatibles avec les aptitudes professionnelles de M. [Y], ce qu'il ne conteste pas, ne formulant d'ailleurs aucune observation sur le contenu des registres du personnel.
La société a consulté les délégués du personnel le 18 janvier 2017 sur la situation du salarié déclaré inapte à son poste et les possibilités de reclassement en leur adressant un courrier qui précise la date d'embauche et le poste de M. [Y], les arrêts de travail dont il a été l'objet, reproduit l'avis d'inaptitude, fait état des recherches de reclassement entreprises au sein des différents établissements de l'entreprise et des différentes filiales du groupe et de l'absence de postes conformes aux capacités de M. [Y] et aux recommandations formulées par le médecin du travail. L'information donnée aux délégués du personnel est complète et leur a permis de donner un avis éclairé sur les perspectives de reclassement du salarié. La loi n'imposant aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel, aucune irrégularité ne peut être tirée du fait que les délégués du personnel n'ont pas été réunis mais consultés individuellement et qu'ils n'ont pas tous répondu à cette consultation.
La société Philippe de Préfabrication justifie en conséquence d'une recherche de reclassement complète, loyale et sérieuse et de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de procéder au reclassement de son salarié. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les sommes dues au salarié
Compte tenu de l'origine professionnelle de l'inaptitude, M. [Y] a droit, en application de l'article L.1226-14 du code du travail, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Le moyen de l'employeur tiré de l'incapacité du salarié d'effectuer son préavis est inopérant.
Compte tenu du versement par la société de la somme de 23 174 euros à titre d'indemnité de licenciement, le reliquat dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement doit être évalué au même montant.
L'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail doit être évaluée à la somme de 4 145,32 euros. Cette indemnité n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.
Sur les autres demandes
La société devra remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à la société Philippe de Préfabrication une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'intimée à verser à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que l'inaptitude de M. [Y] est d'origine professionnelle.
Condamne la société Philippe de Préfabrication à verser à M. [Y] :
4 145,32 euros à titre d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis
23 174 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement.
Ordonne à la société Philippe de Préfabrication de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt
Déboute la société Philippe de Préfabrication de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf sur les dépens.
Condamne la société Philippe de Préfabrication à verser à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Philippe de Préfabrication aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
[U] [E]
LE PRESIDENT
[D] [W]