Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01781 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIDM
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2024, à 11h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Christel Langlois, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Céline Richard, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [V] [G]
né le 13 mars 2005 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 17 avril 2024 à 15h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 17 avril 2024 à 15h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, et ordannant une troisième prolongation de la rétention de M. [W] [V] [G], au centre de rétention administrative [1] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 16 avril 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 17 avril 2024, à 10h47, par M. [W] [V] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, il convient de constater que l'intéressé a définitivement été condamné le 16 février 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de provocation directe de mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants dans un établissement d'enseignement ou établissement d'enseignement, détention non autorisée de stupéfiants.
Ces faits sont graves, récents et s'inscrivent dans le cadre d'une délinquance d'habitude et lucrative et permettent de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article 742-5 précité. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 avril 2024 à 9h25
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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