Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02725 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UFZT
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. CIVOP
C/
[H] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Section : AD
N° RG : 19/00221
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE
Me Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.E.L.A.R.L. CIVOP
N° SIRET : 793 891 581
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1905, substitué par Me Charlotte HUBAU, avocate au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Madame [H] [E]
née le 27 Avril 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2022, Madame Hélène PRUDHOMME, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Le 10 septembre 2013, Mme [H] [E] était embauchée par la SELARL Civop en qualité de secrétaire médicale, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective du personnel des cabinets médicaux.
Le 10 juillet 2014, Mme [E] sollicitait auprès de son employeur, la possibilité de travailler à temps partiel pour s'occuper de sa fille malade.
Le 30 octobre 2014, Mme [E] demandait la mise en place d'un congé de présence parentale les jeudis après-midi pour pouvoir emmener sa fille en rééducation. Les relations se dégradaient entre la salariée et l'employeur par la suite.
Le 10 décembre 2014, une action de médiation était mise en place entre les deux parties.
Mme [E] recevait par la suite trois avertissements : le 17 décembre 2014 et le 21 juillet 2015 pour des absences injustifiées et le 28 octobre 2015 pour divulgation d'informations confidentielles à des interlocuteurs extérieurs. Mme [E] contestait ces trois avertissements.
A compter du 13 novembre 2015, la salariée faisait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie.
Le 26 janvier 2016, le médecin du travail déclarait Mme [E] inapte à son poste de secrétaire médicale.
Le 16 février 2016, Mme [E] était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. La salariée ne se déplaçait pas au rendez-vous fixé le 29 février 2016.
Par courrier recommandé du 3 mars 2016, Mme [E] était licenciée en raison de son inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de la reclasser.
Le 6 avril 2016, Mme [E] contestait son solde de tout compte.
Le 19 juillet 2016, Mme [E] saisissait le conseil des prud'hommes de Poissy, afin de voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude.
Par jugement du 12/09/2017, le conseil de prud'hommes de Poissy ordonnait la radiation de l'affaire pour défaut de diligence de la demanderesse. Celle-ci remettait l'affaire au rôle du conseil le 06/09/2019.
Vu le jugement du 14 octobre 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Poissy qui a':
- Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail a la somme de 2'233,22 euros,
- Dit nuls les avertissements des l7 décembre 2014 et 21 juillet 2015,
- Dit et jugé que Mme [E] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [E] est nul,
- Condamné la Société Civop à verser à Mme [E] avec intérêts légaux a compter du 28 juillet 2016, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
- 3'900,22 euros au titre du rappel d'impayés de solde de tout compte ;
- 4'466,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 446,64 euros au titre des congés payés afférents ;
- Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa 2 du code du travail ;
- Condamné la Société Civop à verser à Mme [E] avec intérêts légaux a compter du prononce du présent jugement les sommes de :
- 1'500 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice extra patrimonial cause en raison de ces sanctions injustifiées ;
- 15'000 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice extra patrimonial cause par les faits de harcèlement moral ;
- 13'500 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- Condamné la Société Civop a verser à Mme [E], la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
- Débouté la société Civop de sa demande reconventionnelle,
- Ordonné à la Société Civop de remettre à Mme [E] les documents sociaux conformes avec la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard et par document à compter de la notification de la présente décision,
- Dit que le conseil ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile avec consignation des sommes auprès de la caisse des dépôts et consignations,
- Dit que la partie bénéficiaire, sur présentation d'un certificat de non appel ou d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés, à hauteur du montant de la condamnation passée en force de chose jugée,
- Condamné la Société Civop aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Vu l'appel interjeté par la société Civop le 1er décembre 2020
Vu les conclusions de l'appelante, la SELARL Civop, notifiées le 6 janvier 2022 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Infirmer le Jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a fait droit aux demandes de Mme [E],
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions.
- Condamner Mme [E] à régler à la Civop la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- La Condamner aux entiers dépens.
Vu les écritures de l'intimée, Mme [H] [E], notifiées le 21 mai 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Fixé la moyenne de salaire de Mme [E] la somme de 2'233,22 euros bruts,
- Dit nul les avertissements du 17 décembre 2014 et du 21 juillet 2015 ;
- condamné la Civop à payer à Mme [E] une somme de 1'500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice extra patrimonial causé en raison de ces sanctions injustifiées ;
- Dit que Mme [E] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ;
- Condamné la société Civop à payer à Mme [E] une somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice extra patrimonial causé par les faits de harcèlement moral ;
- Dit que le licenciement de Mme [E] est nul ;
- Condamné la Civop à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
- Rappels d'impayés de solde de tout compte : 3'900,22 euros nets ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4'466,44 euros bruts ;
- congés payés y afférents : 446,64 euros bruts ;
A titre subsidiaire si la cour venait à infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement nul : vu les articles L1226-2 et suivants du code du travail (en leur rédaction applicable au jour du licenciement) ;
- Dire que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la Civop à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 4'466,44 euros bruts ;
- congés payés y afférents : 446,64 euros bruts ;
- dommages intérêts pour rupture abusive (L.1235-5 du code du travail) : 30'000 euros ;
- Ordonné la remise des documents sociaux établis en accord avec la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- Condamné la société Civop à payer Mme [E] une somme de 2'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en première instance,
- Condamné la société Civop aux dépens,
- Par conséquent, débouter la société Civop de l'ensemble de ses demandes,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [E] de sa demande tendant au versement d'une somme de 1'197,17 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- condamné la société Civop à payer à Mme [E] une somme de 13'500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
Statuant à nouveau,
- Condamner la Civop à payer à Mme [E] une somme de 1'197,17 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement
- Condamner la Civop à payer à Mme [E] une somme de 30'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
En tout état de cause,
- Condamner la société Civop à payer Mme [E] une somme de 3'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- Condamner la société Civop aux dépens,
- Dire que l'ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal avec anatocisme à compter du jugement entrepris.
Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2022.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail':
Sur la demande d'annulation des avertissements
- Sur l'avertissement du 17 décembre 2014 :
Mme [H] [E] soutient que cet avertissement est injustifié dès lors que l'employeur lui a reproché des absences pour s'occuper de sa fille, alors qu'elle bénéficiait d'un congé de présence parentale dont il était informé. Elle conteste le non-respect des horaires de fin de journée reprochés, expliquant qu'elle n'a fait qu'appliquer les modalités illicites de décompte du temps de travail par l'employeur, en récupérant des heures supplémentaires.
L'employeur répond que l'avertissement ne fait pas grief à la salariée d'avoir organisé son congé de présence parentale, mais d'avoir quitté son poste de travail plus tôt que prévu à deux reprises, sans information préalable, générant des problèmes d'organisation. Il expose que la salariée jouissait d'une grande autonomie et d'une grande liberté dans l'organisation de son congé de présence parentale mais ne pouvait s'affranchir d'informer son employeur, à l'avance, de ces départs anticipés.
Il résulte de la lettre d'avertissement que l'employeur lui a reproché d'être partie à 18h10 le lundi 1er décembre 2014 au lieu de 19h et à 17h20 le lundi 15 décembre 2014. Si la salariée ne conteste pas son départ prématuré le 1er décembre 2014, elle affirme, sans être contestée, que la seconde secrétaire se trouvait présente de sorte qu'aucun trouble n'a résulté de ce départ dont elle a informé son employeur ; contrairement à son affirmation non développée, la SELARL Civop ne justifie d'aucune désorganisation du service le 1er décembre 2014.
Pour ce qui est de la seconde journée, il apparaît que Mme [E] avait adressé au docteur [B] un mail le 15/12/2014 à 7h20, pièce 10 de l'employeur, l'informant qu'elle partirait à 12h30. Puis, la salariée avait accepté de rester jusqu'à 17h20 car l'autre secrétaire était en arrêt maladie et elle avait réussi à s'organiser (pièce 6 de la salariée).
Ainsi, alors que Mme [E] avait informé son employeur de ses horaires du 15/12 et qu'il n'est pas justifié que le cabinet soit resté sans secrétaire le 01/12, il apparaît que la sanction prononcée par la SELARL Civop ne correspond pas à la gravité des faits reprochés. Il convient de confirmer le jugement qui a prononcé l'annulation de l'avertissement.
- Sur l'avertissement du 21 juillet 2015
Mme [E] considère que l'employeur ne peut lui reprocher des absences justifiées par un arrêt maladie.
L'employeur répond que Mme [E] l'a prévenu de son absence les 6 et 7 juillet 2015 du fait du décès de son beau-père mais qu'elle ne s'est pas présentée à son poste à partir du 8 juillet 2015, lui indiquant le 9 juillet qu'elle prendrait un congé sans solde, avant de lui adresser tardivement un premier avis d'arrêt de travail pour la période courant du 9 au 11 juillet 2015, puis un second couvrant la période du 13 au 18 juillet 2015. L'employeur fait donc grief à la salariée d'avoir usé de diverses man'uvres pour justifier a posteriori des absences qu'elle s'était autorisée à prendre seule.
Après un arrêt accordé en raison du décès de son beau-père, Mme [E] a fourni à son employeur un premier arrêt de travail pour la période du 9 au 11 juillet, le 12 juillet étant un dimanche, puis pour celle du lundi 13 au 18 juillet de sorte qu'à défaut pour l'employeur d'avoir fait vérifier par un médecin de la caisse de sécurité sociale la réalité de l'arrêt de travail de sa salariée, il ne pouvait être délivré un avertissement pour des absences couvertes par ces certificats médicaux de sorte que la cour confirme la décision du conseil qui a annulé cette sanction disciplinaire.
- Sur l'avertissement du 28 octobre 2015
L'employeur précise avoir levé cet avertissement par courrier du 29 janvier 2016.
La salariée réclame la condamnation de la SELARL Civop à lui verser la somme de 1'500 euros en réparation du préjudice extra-patrimonial subi. Cependant, à défaut pour Mme [E] d'expliciter son préjudice permettant à la cour de l'apprécier et de l'indemniser, la cour la déboute de sa demande.
Sur le harcèlement moral
Mme [E] soutien avoir été victime de harcèlement moral. Elle invoque les faits suivants :
- 1°) Le fait que l'employeur ne l'a pas soutenue avec l'humanité qu'on peut légitimement attendre d'un semblable, a fortiori d'un médecin, dans l'assistance de sa fille handicapée,
- 2°) Les démarches menées par la salariée pour obtenir un paiement à la fin du mois,
- 3°) Le fait qu'elle ait eu à justifier des motifs de ses arrêts de travail,
- 4°) Les sanctions disciplinaires prises à son encontre,
- 5°) des modifications fréquentes et impromptues de ses horaires de travail alors que l'employeur savait qu'elle devait s'occuper de sa fille handicapée,
- 6°) un accès inégal à celui de sa collègue secrétaire aux informations de l'entreprise,
ce qui a conduit à la dégradation de son état de santé et un avis d'inaptitude qui l'a déclarée apte à occuper un poste similaire dans un autre contexte relationnel et organisationnel.
L'employeur conteste tout harcèlement moral, considérant que les avertissements sont justifiés. Il souligne que Mme [L] qui atteste en faveur de Mme [E], a également saisi le conseil de prud'hommes de Poissy des mêmes demandes que la salariée et qu'elle en a été intégralement déboutée.
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail,'aucun'salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés.
L'article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour étayer ses affirmations, Mme [E] produit notamment':
- sur le premier grief, son dossier de la médecine du travail mentionnant que la salariée avait sollicité de travailler à mi-temps et qu'elle n'avait pas reçu de réponse de son employeur, tandis qu'elle bénéficiait d'une AJPP pour enfant malade et que le médecin du travail mentionne «'relation compliquée avertissement pour 2 dates non justifié'». A défaut pour Mme [E] de justifier de cette demande de mi-temps et alors que l'octroi d'un mi-temps par un employeur n'est pas une obligation, ce fait n'est pas établi.
- sur le deuxième grief, sa lettre du 14 janvier 2015 dans laquelle elle mentionne son désaccord d'attendre encore le règlement du solde de son salaire de décembre précédent (2014) ; alors que Mme [E] ne verse pas son bulletin de salaire de décembre 2014, sa production des dits bulletins débutant en janvier 2015, et qu'elle affirme que son salaire lui était remis par chèque, ce qui correspond aux mentions figurant sur ses bulletins de salaire de 2015 et 2016, il apparaît de ses relevés de compte qu'après avoir été crédité d'une somme de 1'400 euros le 27/12/2014, son compte bancaire mentionne deux dépôts de chèque le 16/02/2015 dont elle affirme qu'il s'agit du solde de son salaire de décembre 2014 pour l'un et du prorata du 13ème mois 2014 pour l'autre ; néanmoins, à défaut de production du bulletin de salaire de décembre 2014 et des copies de chèques indiqués, la cour ne peut constater la réalité des propos de Mme [E]. Ce fait n'est pas établi.
- sur le troisième grief, tel qu'il est reproché par la salariée, alors que l'employeur est en droit de demander des justifications des motifs des arrêts de travail de sa salariée, aucun grief ne peut découler d'une telle demande. Ce fait n'est pas établi
- sur le quatrième grief, la cour a annulé les deux avertissement infligés à Mme [E] de sorte que ce fait est établi
- sur le cinquième grief, l'attestation de sa collègue de travail, Mme [L], pièce 43 qui a rédigé un carnet de bord «'pour consigner les événements désagréables qui se déroulaient au sein de l'entreprise'», pièce 44. Alors qu'il apparaît que Mme [E] était salariée de la SELARL Civop et que Mme [L] était salariée de la SCM centre de radiologie et d'échographie, sociétés situées à des adresses différentes et alors que Mme [E] n'expose pas les liens existant entre les deux employeurs, la cour constatant seulement que Mme [B] était la gérante de ces deux entreprises, il ne peut être retenu les faits mentionnés par Mme [L] à l'encontre de son propre employeur pour justifier des griefs de Mme [E] contre son autre employeur. Ce fait n'est pas établi.
- sur le sixième grief, aucune pièce n'est versée aux débats. Ce fait n'est pas établi.
Alors, Mme [E] affirme que tous ces griefs ont conduit à la détérioration de son état de santé et elle verse ses arrêts de travail à compter du 13/11/2015 pour «'troubles anxio-dépressifs mineurs, burn-out et stress lié à l'emploi'» renouvelés jusqu'au 7/03/2016. Le médecin du travail retenant lui aussi dans son avis d'inaptitude que Mme [E] pourrait retravailler dans un poste similaire dans un autre contexte relationnel et organisationnel, elle affirme que cette mention démontre la perturbation dont elle a été victime de la part de son employeur.
Ainsi, seule la délivrance de deux avertissements non justifiés les 17/12/2014 et 21/07/2015 est établie, rappelant que l'employeur avait sanctionné une troisième fois sa salariée le 28/10/2015 puis avait accepté de retirer ce dernier avertissement à la suite de la contestation de Mme [E].
En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants consistant dans cette succession de trois avertissements non justifiés dans un trait de temps, qui, pris dans leur ensemble, laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral est démontrée.
L'employeur ne démontre pas que ceux-ci étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, qui est donc établi.
Mme [E] réclame la réparation de son préjudice extra-patrimonial qu'elle évalue à la somme de 15'000 euros. Compte tenu des éléments communiqués à la cour, celle-ci évalue le préjudice de la salariée à la somme de 2'000 euros et condamne la SELARL Civop à lui verser cette somme.
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur la nullité du licenciement
Mme [E] conclut à la nullité de son licenciement, affirmant que son inaptitude est consécutive au harcèlement moral qu'elle a subi de la part de l'employeur.
La SELARL Civop demande à la cour d'infirmer le jugement qui a retenu l'existence d'un lien entre les faits de harcèlement moral reproché et l'inaptitude de la salariée ayant conduit à son licenciement.
La cour retient que la SELARL Civop a fait subir à sa salariée un harcèlement moral qui a entraîné ses arrêts de travail régulièrement renouvelés à compter du 13/11/2015 jusqu'à la rupture du contrat de travail pour «'troubles anxio-dépressifs mineurs, burn-out et stress lié à l'emploi'», le médecin du travail informé par Mme [E] des conditions dans lesquelles elle accomplissait son travail a relevé dans son avis d'inaptitude au poste que Mme [E] serait apte à exercer son métier dans un autre contexte relationnel et organisationnel, ce qui démontre que son inaptitude résulte effectivement de ses conditions de travail ; ainsi, l'inaptitude de Mme [E] au sein de la SELARL Civop résulte des faits de harcèlement moral dont la salariée a souffert de sorte qu'il y a lieu de dire son licenciement pour inaptitude nul.
Sur les conséquences financières
Sur le rappel de solde de tout compte
Mme [E] soutient que son reçu pour solde de tout compte mentionne une somme de 5'469,75 euros, alors qu'elle n'a perçu que 609,10 euros. L'employeur répond que le reçu pour solde de tout compte se limite à cette somme de 609,10 euros.
La SELARL Civop reproche à Mme [E] d'avoir présenté une telle demande tardivement ;
Alors que Mme [E] ne justifie pas que son solde de tout compte devrait s'élever à la somme de 5'469,75 euros, la pièce 21 de l'employeur du 3/03/2016 n'étant signée par aucune des parties contrairement à la pièce 11 de la salariée qui comporte tant sa signature que celle de son employeur, il convient de débouter Mme [E] de sa demande non justifiée et d'infirmer à ce titre le jugement entrepris.
Sur le rappel d'indemnité spéciale de licenciement
Mme [E] soutient que son inaptitude a une origine professionnelle justifiant le bénéfice des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail.
L'employeur répond que la salariée ne démontre pas qu'au jour du licenciement, il avait connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ayant entraîné l'inaptitude.
L'article L. 1226-14 du code du travail dispose : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié (') à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 ».
Ces dispositions s'appliquent à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Or, il ne suffit pas à Mme [E] de dire que son inaptitude serait d'origine professionnelle pour que l'indemnité spéciale lui soit due : il lui appartient de démontrer qu'au jour du licenciement, l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle au moins partielle de la maladie ayant entraîné l'inaptitude. Or, les arrêts de travail n'ont pas été accordés pour maladie professionnelle tandis que l'avis d'inaptitude ne mentionne pas que celle-ci est la conséquence d'une maladie professionnelle ou un accident du travail. Il convient de débouter Mme [E] de cette réclamation et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [E] réclame la somme de 4 466,44 euros au motif que la nullité du licenciement lui permet d'être indemnisée à ce titre. Ayant plus de deux ans d'ancienneté, elle revendique une indemnité équivalente à deux mois de salaire.
La SELARL Civop conclut à son débouté.
En raison de la nullité du licenciement, la cour fait droit à la demande justifiée de la salariée et confirme le jugement en ce qu'il a retenu la condamnation de la SELARL Civop à lui payer cette somme augmentée des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Mme [E] réclame la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Elle fait état qu'elle est mère de deux enfants dont une fillette handicapée, qu'elle a été très perturbée par le harcèlement moral subi et a été suivie personnellement par un médecin psychiatre, qu'elle a tenté vainement de retrouver rapidement un emploi et a accepté des emplois précaires avant de signer un nouveau contrat à durée indéterminée le 8 mars 2021.
La SELARL Civop conteste que l'article L. 1224-15 du code du travail puisse trouver application à défaut pour Mme [E] de justifier que son licenciement fait suite à une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle de sorte qu'elle sollicite le débouté de la salariée.
La cour relève qu'eu égard à l'âge de la salariée lors de la rupture (36 ans), à son ancienneté dans l'entreprise, à sa situation de famille, à ses recherches d'emploi, au montant de son salaire mensuel auprès de son employeur et alors qu'elle ne verse cependant pas aux débats d'éléments justifiant de sa situation actuelle, puisque le dernier contrat produit date du 18/05/2019 de sorte qu'il convient de lui allouer à titre d'indemnité pour licenciement nul la somme de 15'000 euros ; le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient de faire droit à la demande de Mme [E]. Cette obligation de faire ne sera pas assortie d'une astreinte, à défaut d'allégations le justifiant.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées';
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SELARL Civop ';
La demande formée par Mme [E] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1'500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris'sauf en celles de ses dispositions ayant indemnisé Mme [H] [E] au titre du harcèlement moral, du rappel du solde de tout compte, du préjudice extra-patrimonial au titre des avertissements annulés et des dommages et intérêts pour licenciement nul
Et statuant à nouveau des chefs infirmés
Déboute Mme [H] [E] de ses demandes au titre du rappel d'impayés de solde de tout compte
Condamne la SELARL Civop à payer à Mme [H] [E] les sommes suivantes :
- 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Déboute Mme [H] [E] du surplus de ses demandes
Ordonne à la SELARL Civop de remettre à Mme [H] [E] dans le mois de la notification du jugement, un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées';
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
Ordonne la capitalisation des intérêts
Condamne la SELARL Civop aux dépens d'appel';
Condamne la SELARL Civop à payer à Mme [H] [E] la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT