Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21131 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYRD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 20/54353
APPELANTE
S.N.C. [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
INTIMEE
S.A.R.L. AS LOCATION 93 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante - Déclaration d'appel signifiée, PV659 dressé le 30/12/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Par acte du 12 décembre 2017, la société [Adresse 6] a consenti un bail dérogatoire à M. [S] [R], agissant au nom et pour le compte d'une société en cours de constitution, portant sur un local commercial n°17, dépendant du centre commercial Art de Vivre, [Adresse 2] (Yvelines). Ce bail a été conclu pour une durée expirant au plus tard le 31 décembre 2018, pour l'exploitation d'un fonds de brasserie restaurant, moyennant un loyer de base annuel hors taxes et hors charges de 24.000 euros, payable mensuellement et d'avance à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du local au public, devant intervenir au plus tard le 31 mai 2018 et un loyer variable additionnel.
Le 24 août 2018, la société [Adresse 6] a fait délivrer à la société La brasserie du Centre un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour la somme de 14.110,70 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d'août 2018.
La société Brasserie du Centre a restitué les clés du local le 18 janvier 2019, sans s'acquitter de l'arriéré locatif.
Par acte du 9 décembre 2019, la société [Adresse 6] a fait assigner la société La Brasserie du Centre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement de la somme provisionnel de 54.615,57 euros.
Par ordonnance du 26 février 2021, ce magistrat a ordonné à la société [Adresse 6] de réassigner la défenderesse sous sa nouvelle dénomination sociale telle qu'elle résulte du dernier extrait Kbis produit et à son nouveau siège.
Par acte du 7 mai 2021, la société [Adresse 6] a fait assigner la société As Location 93 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 juin 2021, celui-ci a :
condamné la société As Location 93 à payer à la société [Adresse 6] une provision de 15.000 euros ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
condamné la société As Location 93 aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 décembre 2021, la société [Adresse 6] a relevé appel de cette décision en ses dispositions relatives au montant de la provision allouée et celles ayant rejeté le surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises le 19 janvier 2022 et signifiées le 27 janvier 2022, la société [Adresse 6] demande à la cour de :
la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;
reformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la condamnation mise à la charge de la société As Location 93 à la somme de 15.000 euros et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
condamner la société As Location 93 à lui payer par provision la somme principale, sauf à parfaire, de 54.615,57 euros TTC au titre de son arriéré de loyers, accessoires et indemnités d'occupation, cette condamnation portant elle-même intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne, majoré de 10 points de pourcentage sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur ;
condamner la société As Location 93 à lui payer, par provision, une pénalité de 10 % applicable sur le montant des sommes dues, soit une somme arrêtée au 17 janvier 2019, de 5.461,55 euros ;
condamner la société As Location 93 à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société As Location 93 aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 août 2018, de l'assignation en date du 9 décembre 2019 et de l'assignation en date du 7 mai 2021, dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l'article 699 du même code.
La société As Location 93 à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 30 décembre 2021 par acte délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 mars 2022.
En cours de délibéré, il a été demandé à la société [Adresse 6] de justifier de la reprise des engagements de M. [S] [R] par la société La Brasserie du Centre au titre du bail dérogatoire conclu le 12 décembre 2017 et du lien existant entre les sociétés La Brasserie du Centre et As Location 93 en produisant un extrait K bis de ces sociétés.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes de provisions
Selon l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte des statuts de la société La brasserie du Centre que celle-ci a expressément repris les engagements souscrits antérieurement à son immatriculation par son gérant et associé, M. [S] [R]. Il apparaît par ailleurs, des extraits Kbis versés aux débats, que cette société a changé de dénomination sociale et de siège social, celle-ci se dénommant actuellement la société As Location 93.
Il en outre établi par les pièces produites que la société La Brasserie du Centre ne s'est pas acquittée des loyers et charges dus à la société [Adresse 6], laquelle lui a fait délivrer, le 24 août 2018, un commandement de payer la somme en principal de 14.110,70 euros au titre des loyers et charges dus en août 2018 et qu'elle a quitté les lieux le 18 janvier 2019.
Selon le décompte produit par la société [Adresse 6] arrêté à la date de la restitution des locaux, sa créance locative s'établissait à cette date à la somme de 54.615,57 euros.
Cette somme correspond au montant du dépôt de garantie, des loyers, provisions sur charges et taxes impayés à hauteur de 25.907,43 euros, à des frais d'huissier à hauteur de 219,14 euros et à un solde de charges de 28.489 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Il n'y a pas lieu d'inclure dans la dette locative les frais d'huissier. Par ailleurs, il n'est pas versé aux débats de pièces justifiant le solde de charges revendiqué à hauteur de 28.489 euros.
Ainsi, en l'état des éléments produits, l'obligation de la société intimée n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 25.907,43 euros TTC. Il convient donc de la condamner, par provision, au paiement de cette somme, qui sera assortie des intérêts au taux contractuel ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
En revanche, l'obligation de la société As Location 93 au paiement d'une pénalité de 5.461,55 euros n'apparaît pas établie avec toute l'évidence requise en référé. En effet, s'agissant d'une clause pénale, celle-ci est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1231-5 du code civil, de sorte que la demande formulée à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.
Aussi convient-il de rejeter la demande de provision formulée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Il sera toutefois précisé que les dépens de première instance comprendront le coût du commandement de payer du 24 août 2018 et des assignations des 9 décembre 2019 et 7 mai 2021.
Les dépens d'appel seront supportés par la société As Location 93, qui sera en outre tenue de payer à la société [Adresse 6] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance en ses dispositions relatives au montant de la provision ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société As Location 93 à payer à la société [Adresse 6] une provision de 25.907,43 euros TTC à valoir sur le montant des loyers, charges et taxes arrêté au 17 janvier 2018, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur ;
Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [Adresse 6] de sa demande au titre de la clause pénale ;
Dit que les dépens de première instance comprendront le coût du commandement de payer du 24 août 2018 et des assignations des 9 décembre 2019 et 7 mai 2021 ;
Condamne la société As Location 93 aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 dudit code.
Le Greffier, Le Président,
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