Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°154
DU : 20 Mars 2024
N° RG 23/01475 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB6E
ADV
Arrêt rendu le vingt Mars deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 02 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers (N°RG 11-23-000016)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [C] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant en personne - AR signé
Représenté par Me Audrey DUPUIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [G] [I] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparante en personne - AR signé
Représentée par Me Audrey DUPUIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
[14]
ANAP Agence 923
[Adresse 13]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté - AR signé
Organisme SGC [Localité 8]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté - AR signé
Organisme [15]
Chez [23]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté - AR signé
[21]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté - AR signé
[18]
Chez [19]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté - AR signé
S.A. [12]
Personal Finance chez [20]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée - AR signé
[16]
Service surendettement
[Adresse 22]
[Localité 1]
Non comparante, non représenté - AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 01 Février 2024, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 26 avril 2022, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Puy de Dôme, saisie le 14 mars 2022 par Mme [G] [W] née [I] et M. [C] [W] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable.
La commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 19 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité (JCP) de Thiers a considéré que la situation de M et Mme [W] n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement.
Celle-ci a élaboré le 14 décembre 2022, des mesures prévoyant le rééchelonnement des dettes du couple sur 84 mois avec effacement partiel en fin de plan. La commission a retenu une mensualité de remboursement de 429 euros.
Par jugement du 2 août 2023, le JCP statuant sur la contestation des débiteurs a dit que M et Mme [W] ne satisfont pas à la condition de bonne foi posée par l'article L711-1 du code de la consommation et déclaré ces derniers irrecevables au bénéfice d'une procédure de surendettement.
M et Mme [W] ont relevé appel de cette décision suivant courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé le 14 septembre 2023 et reçu au greffe de la cour le 15 septembre 2023.
Aux termes de conclusions déposées le 29 janvier 2024 et des observations présentées à l'audience, M et Mme [W] demandent à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
-prononcer leur bonne foi
-prononcer leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
A titre subsidiaire, de :
-ordonner la diminution des mensualités retenues par la commission à la somme de 200 euros, voire un effacement partiel de la dette.
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Les appelants font valoir que M. [W] avait le projet d'ouvrir un point de vente alimentaire. Il a reçu le soutien de Pôle Emploi qui lui a alloué une « aide Pôle Emploi » de 6 370.40 euros le 27 janvier 2022 et 6 323,01 euros le 4 août 2022.
Il a cependant abandonné son projet pour raisons de santé et informé Pôle Emploi avant versement effectif de la seconde somme. La somme de 6 370,40 euros a été utilisée pour rembourser la dette d'[21] afin d'assurer leur maintien dans le logement au sein duquel Mme [W] exerce son activité.
M et Mme [W] admettent avoir ignoré les premiers avertissements du JCP concernant l'impossibilité de procéder à des remboursements hors plan et ses demandes concernant l'usage de la somme versée par Pôle Emploi. Ils expliquent que M. [W] a dû se rendre au chevet de sa mère, en Haute-Marne, et avoir utilisé une partie de cette somme pour financer ce voyage. M. [W] a immédiatement averti le JCP de cet état de fait.
Les appelants soulignent qu'ils effectuent des efforts importants pour travailler et avoir des revenus malgré la situation de M. [W], reconnu travailleur handicapé.
Concernant leur situation financière, ils font observer :
-que M. [W] ne fait pas systématiquement des heures supplémentaires ;
-qu'il a la qualité de travailleur handicapé ;
-que Mme [W], assistante familiale n'accueille qu'un seul enfant et ne perçoit pas le salaire mentionné sur son bulletin de salaire du mois d'août 2022 qui tient compte des deux « relais » effectués au cours du mois pour l'accueil temporaire de deux autres enfants.
-que les charges fixes s'élèvent à 1800 euros, outre 700 euros de dépenses alimentaires et 400 euros de frais de trajets ; qu'ils ont réglé le permis de conduire de leur fille qu'elle a obtenu le 27 octobre 2023.
Les intimés ont été régulièrement convoqués et ne se sont pas présentés à l'audience ou fait représenter.
Motivation :
Suivant les dispositions des articles L711-1, L 722-5 et L761-1 du code de la consommation, conditionne l'accès à la procédure de surendettement à la bonne foi du débiteur qui ne doit rien dissimuler de sa situation, ne rien faire qui aggraverait son endettement ou effectuer des paiements préférentiels sans autorisation du JCP.
Aux termes du jugement du 19 octobre 2022, le JCP a constaté que la dette locative avait été réglée auprès de Me [Y], commissaire de justice. Il a rappelé que si l'intention était louable, les débiteurs ne devaient procéder à aucun remboursement hors plan, et ce même si dans le cadre d'un plan les dettes locatives devaient être réglées en priorité.
Il a précisé que le couple ne pourrait donc disposer de la dernière somme versée par Pôle Emploi (6 370,40 euros versés le 27 janvier 2022 utilisés pour rembourser la dette locative et 6 323,01 euros versés le 4 août 2022). M et Mme [W] ont été avisés qu'ils devaient en avertir la Banque de France et que pour pouvoir en disposer ils devraient soit attendre la décision de la commission de surendettement dans le cadre de l'élaboration des mesures définitives soit solliciter l'accord du JCP.
Le jugement est très explicite et le JCP n'a pas tiré de conséquences des premiers paiements préférentiels opérés en tenant compte de l'état d'ignorance procédurale dans laquelle pouvait être M et Mme [W].
Postérieurement à cette décision, M. et Mme [W] étaient ainsi avisés que la seconde somme versée par Pôle Emploi pour un projet qui n'avait pas abouti ne pouvait être utilisée que sous certaines conditions.
Or ce n'est qu'après avoir dépensé l'essentiel de cette somme, qui si elle n'était pas réclamée par Pôle Emploi, aurait permis de réduire l'endettement du couple, que M et Mme [W] ont avisé le JCP et la commission.
Aux termes d'un courrier du 21 décembre 2022, M. et Mme [W] indiquent avoir ainsi dépensé pour le séjour en Haute Marne et le changement de pneu près de 5 123euros et avoir utilisé les 1 200 euros restant pour le quotidien.
A l'audience ils précisent avoir réglé le permis de leur fille et acheté une voiture d'occasion à 1.000 euros. Ils ont remboursé les frères de M. [W] qui avaient prêté chacun 1.000 euros.
Il apparaît ainsi que M et Mme [W] n'ont pas fait état de l'ensemble de leurs dettes et notamment de leurs dettes familiales ; qu'ils ont procédé à des remboursements privilégiés ; qu'ils n'ont pas respecté les engagements pris auprès du JCP et tenu compte des consignes très claires données par ce dernier sur l'usage des fonds reçus de la part de Pôle Emploi. Si l'état de santé de la mère de M. [W] justifiait la présence de son fils à ses côtés, le montant de la somme dépensée ne correspond pas aux dépenses que représente un séjour de quinze jours au chevet d'une personne malade. M et Mme [W] reconnaissent eux-mêmes avoir dépenser une partie de cet argent dans le quotidien mais également au profit de leur fille pour son permis de conduire et l'achat d'une voiture.
L'engagement professionnel dont font état les appelants n'est pas contesté. Cependant en dérogeant plusieurs fois et en pleine conscience aux conditions fixées pour bénéficier d'une procédure de surendettement, M et Mme [W] ont fait preuve de mauvaise foi. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déclarés irrecevables au bénéfice d'une procédure de surendettement.
M et Mme [W] succombant dans leurs demandes supporteront les dépens.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe de la cour ;
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [C] [W] et Mme [G] [I] épouse [W] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment