Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00298 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXVL
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 21 novembre 2023 [RG N° 2023/3191]
Code affaire : 4AE - Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 9 AVRIL 2024
Monsieur [Z] [L]
demeurant [Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat
APPELANT
ET :
URSAFF DE FRANCHE COMTE,
sise [Adresse 2]
INTIMÉE
*
* *
Par courrier recommandé entré au greffe le 29 janvier 2024, M. [Z] [L] a indiqué relever appel-nullité d'un jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Belfort ayant ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire à la demande de l'URSSAF de Franche Comté.
Par lettre recommandée du 23 février 2024, le président de la première chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Besançon a invité M. [L] à présenter ses observations sur l'irrecevabilité encourue par sa déclaration d'appel, faute d'avoir été formée par ministère d'avocat en application de l'article R. 661-6 du code de commerce.
Par courrier électronique du 21 mars 2024, M. [L] a soutenu la recevabilité de son appel, au motif que la procédure était sans représentation obligatoire, et qu'il s'agissait en l'espèce d'un appel-nullité, constituant une voie de recours exceptionnelle.
Sur ce,
L'article R. 661-6 du code de commerce dispose que l'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile.
Ce texte est applicable à l'espèce, puisque le jugement critiqué a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [L].
Les articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 853 alinéa 2 du code de procédure civile qu'invoque M. [L] dans son courriel du 21 mars 2024 sont quant à eux sans emport, comme concernant des procédures de nature différente de celle objet de la critique de l'intéressé.
Il ne peut par ailleurs être tiré argument du fait que le recours intenté serait un appel-nullité motivé par la commission d'un excès de pouvoir. D'une part, en effet, cette voie subsidiaire n'est ouverte que dans la seule hypothèse où aucun autre recours n'est offert à son auteur, ce qui n'est manifestement pas le cas de M. [L], auquel était ouverte la voie de l'appel de droit commun, de sorte que l'appel-nullité est en lui-même irrecevable. Au demeurant, il est de jurisprudence constante que l'appel-nullité emprunte les règles procédurales applicables à l'appel traditionnel, de sorte que, même à considérer, pour les seuls besoins du raisonnement, que l'appel-nullité puisse être intenté concurremment avec l'appel traditionnel, il n'en demeurerait pas moins qu'il aurait en l'espèce dû être formé par ministère d'avocat.
L'appel-nullité formé par M. [L] est en conséquence irrecevable.
Par ces motifs
Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Leila ZAIT, greffier,
Déclare irrecevable l'appel- nullité formé par M. [Z] [L] à l'encontre du jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Belfort.
Le Greffier, Le Président,
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