Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/01057
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2EV
N° PARQUET : 23/357
N° MINUTE :
Assignation du :
18 janvier 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 septembre 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [B], en son nom personnel
et
Monsieur [Z] [Y]
agissant en qualité de représentants légaux de [I] [B]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2] - MAROC
représentés par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 3 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/01057
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 18 janvier 2023 au procureur de la République par Mme [X] [B], agissant en son nom personnel et conjointement avec M. [Z] [Y] en qualité de représentants légaux de l'enfant [I] [Y],
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 juin 2025.
Décision du 3 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/01057
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 31 octobre 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [X] [B], se disant née le 26 août 1967 à [Localité 4] (Maroc), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [O] [H], née d'un père français le 23 octobre 1944 à [Localité 4] (Maroc), a conservé la nationalité française suivant la condition de sa propre mère, [R] [K] [C] [B], laquelle, d'origine marocaine, a acquis la nationalité française lors de son mariage avec un ressortissant français, [D] [H], français originaire d'Algérie de statut de droit local, et n'a pas été affectée par les conséquences de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.
Mme [X] [B], conjointement avec M. [D] [Y], revendique également la nationalité française pour l’enfant [I] [Y], dit né le 6 octobre 2007 à [Localité 7] (Canada), par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français., tandis que s'agissant de [I] [S], elle relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [X] [B], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont elle revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Il en va de même pour l’enfant [I] [Y] qui n’est pas davantage titulaire d’un certificat de nationalité française.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, le ministère public fait valoir que Mme [X] [B] ne démontre pas être née d'un père français et que, de surcroît, la mère de celle-ci ne pouvait acquérir la nationalité française du fait de son mariage avec [D] [H], Français originaire d'Algérie de statut civil de droit local, faute d’avoir souscrit une déclaration prévue à cet effet.
Les demandeurs font valoir que [D] [H], né en 1907, était français de droit local d'Algérie en application de l'article 2 du sénatus consulte du 14 juillet 1865, que ce sénatus consulte n'a jamais été remis en cause par l'ordonnance du 21 juillet 1962 et qu'au demeurant, l’intéressé était titulaire d'un passeport français le 26 janvier 1951 (pièce n°5 des demandeurs).
Conformément aux dispositions de l'article 17-1 du code civil, précité, au regard de sa date de naissance, la situation de [D] [H], né le 24 mars 1907 dans les départements français d'Algérie, est régie par la loi du 10 août 1927. Aux termes de l'article 1, 2° de cette loi, est français tout enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né.
Ainsi, comme l'indique à juste titre le ministère public, faute de produire les actes d'état civil concernant le père de [D] [H], les demandeurs échouent à démontrer que celui-ci est né en France d'un père qui y est lui-même né et partant, la nationalite de celui-ci.
Par ailleurs, l'acte de naissance de [O] [H], la fille de ce dernier, dressé sur les registres coloniaux, tout comme le passeport délivré à [D] [H] en 1951 constituent des éléments de possession d'état, qui ne sont pas de nature à en rapporter la preuve (pièce n°1 et 5 des demandeurs).
En tout état de cause, aux termes de l'article 8 de la loi du 10 août 1927, dans sa version applicable issue du décret-loi du 12 novembre 1938, la femme étrangère qui épouse un Français n'acquiert la qualité de Française que sur demande expresse, formulée par voie de déclaration souscrite avant la célébration du mariage.
Comme l'indique à juste titre le ministère public, le mariage de [D] [H] et de [R] [J] ayant été célébré en 1940, celle-ci ne pouvait acquérir la nationalite française qu'en vertu d'une déclaration (pièce n°7 des demandeurs).
Mme [X] [B] soutient que rien ne prouve qu'une telle déclaration n'avait pas été établie, si les autorités du protectorat l'avaient effectivement exigé.
Toutefois, comme précédemment indiqué, il appartient à Mme [X] [B] de rapporter la preuve de la nationalite française des ascendants dont elle revendique la tenir. Or, celle-ci ne produit pas de déclaration.
Mme [X] [B] ne justifie donc pas que [R] [J] remplissait les conditions prévues pour pouvoir acquérir la nationalite française lors de son mariage en 1940 avec [D] [H]. Il n'est pas davantage démontré que celle-ci avait conservé la nationalite française après l'accession à l'indépendance de l'Algérie et que sa fille, Mme [O] [H], aurait ainsi suivi sa condition.
Au regard de ces éléments, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les parties, il y a lieu de débouter Mme [X] [B] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
En conséquence, faute de justifier de la nationalité française de Mme [X] [B], les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir dire que l'enfant [I] [Y] est français par filiation maternelle et, dès lors que la nationalité française n'est revendiquée à aucun autre titre pour l'enfant, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que [I] [Y] n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [X] [B] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française ;
Décision du 3 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section A
RG n° 23/01057
Déboute Mme [X] [B] et [D] [Y], en leur qualité de représentants légaux de [I] [Y], de leur demande tendant à voir dire que celui-ci est de nationalite française ;
Juge que Mme [X] [B], née le 26 août 1967 à [Localité 4] (Maroc), n'est pas de nationalité française ;
Juge que [I] [Y], né le 6 octobre 2007 à [Localité 7] (Canada), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 03 septembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi