Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01686 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZIV
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
Mme [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 6]-[Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2024
ORDONNANCE du 13 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes séparés en date du 08 décembre 2023, Madame [L] [S] a fait assigner la SA GENERALI IARD, la société HARMONIE MUTUELLE et la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] devant le Président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, afin d’obtenir la condamnation de la SA GENERALI IARD à lui payer la somme provisionnelle de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 18 juin 2021. Elle sollicite en outre que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] et à la compagnie HARMONIE MUTUELLE, et que la SA GENERALI IARD soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 où elle a été plaidée.
A cette audience, Madame [L] [S], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, repris oralement.
Aux termes des conclusions déposées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SA GENERALI IARD demande au juge des référés de :
- lui donner acte de son offre de règlement de la somme de 50.000 euros à titre de provision ;
- débouter Madame [L] [S] de toutes autres demandes ;
- dépens réservés.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne habilitée à le recevoir, la société HARMONIE MUTUELLE et la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures du défendeur comparant pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient.
Sur le fondement de ces dispositions, Madame [L] [S] sollicite une provision d’un montant de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, compte tenu des graves séquelles qu’elle présente, directement liées à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 18 juin 2021.
Au soutien de sa prétention, elle expose être bénéficiaire d’une garantie conducteur auprès de la SA GENERALI IARD, qui lui a versé une provision totale de 36.000 euros, suivant procès-verbaux de transaction en date des 24 novembre et 23 mai 2022. A la suite de son examen dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire menée par les docteurs [M] et [X], elle indique que la SA GENERALI IARD lui a fait une offre d’indemnisation provisionnelle de 20.000 euros, dont elle a sollicité la valorisation le 20 septembre puis le 20 octobre 2023. Elle soutient qu’elle a été contrainte de formuler une demande de provision complémentaire auprès de la présente juridiction, ses courriers étant demeurés sans réponse.
En réplique, la SA GENERALI IARD indique ne pas s’opposer à l’octroi de la somme de 50.000 euros à titre de provision complémentaire, considérant qu’à ce stade de la procédure, la demande de la victime est manifestement excessive.
Au vu des documents médicaux produits, notamment du rapport d’expertise du 29 août 2023 établi par les docteurs [M] et [X], et compte tenu du montant des provisions déjà versées à hauteur de 36.000 euros, ainsi que de l’offre de provision faite par la SA GENERALI IARD, il convient d’allouer à Madame [L] [S] une provision complémentaire d’un montant suffisant et non sérieusement contestable de 80.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, qui sera supportée par la SA GENERALI IARD.
Sur les frais et les dépens :
La SA GENERALI IARD, qui succombe, supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à Madame [L] [S] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons la SA GENERALI IARD à verser à Madame [L] [S] la somme de 80.000 euros (quatre-vingt mille euros) à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons la SA GENERALI IARD à verser à Madame [L] [S] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA GENERALI IARD aux dépens ;
Déclarons la présente décision commune et opposable à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 8] et à la société HARMONIE MUTUELLE ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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