Texte intégral
ARRET
N°268
S.A.S.U. [7]
C/
Organisme [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 DECEMBRE 2022
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N° RG 22/02150 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INYQ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La S.A.S.U. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme Julie Le Guénic-Catherine, dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur [R] [V] et Monsieur [Z] [N], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [D] [U] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE
PRONONCÉ :
Le 02 Décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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DECISION
Par acte d'huissier de justice délivré le 6 avril 2022 et visé par le greffe le 26 avril suivant, la société [7] a fait assigner la [5] (la [6]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 octobre 2022.
Aux termes de son assignation, la société [7] demandait à la cour de juger que son établissement de [Localité 4] n'est pas un établissement nouveau au sens de l'article D.242- 6- 7 du code de la sécurité sociale.
Par courrier au greffe du 19 juillet 2022 soutenu oralement à l'audience, la société [7] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours.
MOTIFS
La société [7] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courrier communiqué au greffe le 19 juillet 2022 qu'elle a soutenu oralement à l'audience.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de la société [7] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [7] conservera la charge des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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