Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 29/09/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03442 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWPM
Jugement (N° 21/00153) rendu le 06 mai 2021
par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
Madame [Y] [N]
née le 30 mars 1950 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Nadia Bony-Demesmaeker, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
Monsieur [J] [N]
né le 27 octobre 1941 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Philippe Meillier, membre de la SCP Meillier avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 07 juin 2022 tenue par M. Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sophie Tuffreau conseiller, en remplacement de Catherine Bolteau-Serre président empêché et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022
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Vu le jugement du 6 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Douai,
Vu la déclaration d'appel de Madame [Y] [N], reçue au greffe le 28 juin 2021,
Vu les conclusions de Madame [Y] [N] déposées au greffe le 13 octobre 2021,
Vu les conclusions de Monsieur [J] [N] déposées au greffe le 22 avril 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2022,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [N] est propriétaire sur la commune d'Arleux de deux parcelles cadastrées D[Cadastre 3] et D[Cadastre 4], contiguës des parcelles D[Cadastre 1], D[Cadastre 6] et D[Cadastre 5] appartenant à sa soeur, Madame [Y] [N].
Madame [Y] [N] a fait édifier une clôture en plaques de béton pour séparer les parcelles.
Estimant que les fondations des poteaux sur lesquels reposait la clôture empiétaient sur sa propriété, Monsieur [J] [N] a fait dresser un constat d'huissier le 10 novembre 2020 et a tenté de résoudre le litige par l'intermédiaire d'un conciliateur.
La tentative de conciliation ayant échoué, ce dernier a, par acte d'huissier du 26 janvier 2021, fait assigner Madame [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de Douai afin qu'elle soit condamnée à la démolition de sa clôture, à la remise en état sa propriété sous astreinte et à la réparation de son préjudice, outre paiement des dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mai 2021 réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Douai a :
'condamné Madame [Y] [N] à démolir la clôture, comprenant des plaques et des pilastres en béton, situées sur ses parcelles D[Cadastre 1], D[Cadastre 6] et D[Cadastre 5], et empiétant par ses fondations sur les parcelles cadastrées D[Cadastre 3] et D[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [J] [N], et à remettre en état, lors de cette démolition, en rebouchant avec de la terre les trous causés par ces fondations et se trouvant sur les parcelles susvisées de Monsieur [J] [N] ;
'dit que cette démolition et cette remise en état devront intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
'dit que passé ce délai, il est mis à la charge de Madame [Y] [N] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
'dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;
'condamné Madame [Y] [N] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 500 euros en réparation pour préjudice moral ;
'condamné Madame [Y] [N] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamné Madame [Y] [N] aux dépens comprenant le coût du procès verbal de constat établi par huissier de justice le 10 novembre 2020 et s'élevant à 336,09 euros ;
'ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2021, Madame [Y] [N] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Par ordonnance de référé du 14 septembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Douai, donnant acte aux parties de leur accord, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 6 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Douai et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
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* *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 octobre 2021 Madame [Y] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en date du 6 mai 2021 et de :
'juger prescrite la demande de Monsieur [J] [N],
Subsidiairement,
'dire et juger que la clôture qu'elle a érigée sur la ligne séparative entre sa parcelle et celle de Monsieur [J] [N] est mitoyenne et dire n'y avoir lieu à démolition,
'condamner Monsieur [N] au paiement de la moitié de la mitoyenneté pour 7 050 euros,
'le condamner à réparer les dégradations commises par lui sur ladite clôture et dire et juger qu'il devra en assurer le remboursement sur présentation de la facture de réparation,
'juger que Monsieur [J] [N] sera contraint de laisser le passage sur ses parcelles D[Cadastre 3] et D[Cadastre 4] à l'entreprise chargée des réparations sur la clôture entre son héritage et les parcelles D[Cadastre 1], D[Cadastre 6] et D[Cadastre 5], après avis l'avisant de la date d'intervention de l'entreprise et de la durée prévisible des travaux adressé un mois avant ceux-ci,
'à défaut, le condamner à une astreinte de 100 euros par jour pour obstruction à la réalisation des travaux, et l'autoriser à recourir à la force publique si nécessaire,
'débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
'le condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi en suite des désagréments récurrents qu'il lui fait subir journellement,
'le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros pour procédure abusive et vexatoire,
'le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des frais et entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissier en cours et à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 avril 2022, Monsieur [J] [N] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, de :
'condamner Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
'condamner Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamner Madame [Y] [N] aux entiers dépens de la présente instance ainsi que ceux relatifs à la procédure de référé suspension qui avaient été réservés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été prise le 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I'Sur la demande de Monsieur [J] [N] en démolition de la clôture
À l'appui de sa demande en démolition de la clôture, Monsieur [N] soutient que les fondations des poteaux de la clôture empiètent sur sa propriété.
De son côté, Madame [Y] [N] se prévaut des dispositions des articles 651 et 663 du code civil et indique que la demande formée par son frère est prescrite, ladite clôture ayant remplacé un grillage posé en 1978 soit depuis plus de 30 années.
L'article 545 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
En conséquence, tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou abus.
- Sur l'existence de l'empiètement
Madame [Y] [N] reconnaît avoir procédé de sa seule initiative au remplacement du grillage séparant sa propriété de celle appartenant à son frère par une clôture en béton, de nature à obturer la vue entre les deux propriétés, clôture ayant donné lieu à une facture d'un montant de 14'000 euros le 26 septembre 2018.
Il n'est pas contesté que cette clôture a été implantée en limite de propriété. Par ailleurs, l'empiètement de ses fondations sur la propriété de Monsieur [J] [N] a été constaté par Me [S] [U], huissier de justice, le 10 novembre 2020. Il est ainsi précisé dans le constat que : « la fondation des différents pilastres empiète sur la propriété de mes requérants. Je constate que cet empiètement est matérialisé par la fondation béton dans laquelle s'insère chaque pilastre » l'empiètement étant de 11 à 22 centimètres selon les pilastres.
Madame [Y] [N] ne saurait opposer les dispositions de l'article 663 du code civil, lesquelles ne peuvent justifier l'empiètement sur la propriété voisine.
L'empiètement des fondations de la clôture édifiée par Madame [Y] [N] est donc établi.
- Sur la prescription
Madame [Y] [N] se prévaut de la prescription de la demande, qui est en réalité une prescription acquisitive, prévue à l'article 2272 du code civil aux termes duquel « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans ».
Toutefois, Madame [Y] [N] n'établit pas que la clôture en grillage posée en 1978 empiétait également sur la propriété d'[J] [N] de sorte qu'en l'absence d'empiètement, aucune prescription acquisitive n'a pu courir.
Cette demande sera rejetée.
- Sur les conséquences de l'empiètement
Madame [Y] [N] soutient que le juge aurait dû rechercher s'il n'était pas possible de supprimer l'empiètement sans démolir l'ensemble de la clôture.
Elle ne fournit toutefois aucun élément technique de nature à démontrer que l'empiètement des fondations peut être supprimé tout en maintenant la clôture alors même qu'il résulte du constat d'huissier produit que l'ensemble des pilastres de la clôture en béton empiète sur la propriété de Monsieur [J] [N].
La destruction de l'ensemble de la clôture est donc justifiée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [Y] [N] à démolir la clôture et à remettre en état la propriété de Monsieur [N], et ce sous astreinte.
Madame [N] sera de ce fait déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives au paiement et à la réparation de la clôture ainsi qu'au passage le long de cette dernière.
Elle sera également déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, la procédure engagée par Monsieur [N] étant justifiée par l'empiètement réalisé par Madame [Y] [N].
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné à Madame [Y] [N] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral causé par la méconnaissance de son droit de propriété pendant plusieurs mois en dépit des démarches amiables réalisées.
De son côté, Madame [Y] [N] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en raison des désagréments récurrents causés par Monsieur [N]. En effet, si Madame [N] subi un préjudice moral, ce qu'elle ne démontre pas, il est la conséquence du conflit existant depuis de nombreuses années entre le frère et la s'ur, sans qu'il soit possible au vu des pièces produites d'en imputer l'origine à l'un ou à l'autre.
II' Sur la demande de Monsieur [J] [N] en dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur [N] sollicite la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, il ne démontre pas la preuve d'un abus dépassant la simple résistance du défendeur au respect de ses obligations ou à l'action en justice, et donc le comportement abusif de Madame [Y] [N].
Sa demande sera dès lors rejetée.
III'Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Madame [Y] [N], qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [J] [N] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il y a lieu de fixer à la somme de 1 000 euros.
Il n'y a pas lieu de condamner Madame [Y] [N] aux dépens ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du Premier président du 14 septembre 2021, ladite ordonnance ayant laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de Madame [Y] [N] au titre de la prescription acquisitive ;
Déboute Madame [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute Monsieur [J] [N] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Madame [Y] [N] à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Madame [Y] [N] aux dépens d'appel.
Le greffier,Pour le président,
Anaïs Millescamps.Sophie Tuffreau.
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