Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00770 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GHNA
NAC : 64B
JUGEMENT CIVIL
DU 21 MAI 2024
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [M] [H]
domicilié : chez Madame [H] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 21.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Diane MARCHAU, Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 21 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Exposant avoir réglé à Madame [F], victime d’un accident de la circulation dont Monsieur [M] [H] était responsable, la somme totale de 342 500 francs (52.213,79 €), et n’avoir pu récupérer de ce dernier qu’une partie de sa dette, par acte de commissaire de justice délivré le 15 février 2023, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après FGAO) a assigné Monsieur [M] [H] devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 39 787,56 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 novembre 2023, le FGAO demande au tribunal de:
A titre principal :
- JUGER que la prescription relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et en conséquent, se déclarer incompétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir,
- INVITER Monsieur [H] [M] à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [M] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 39.787,56 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022.
- CONDAMNER Monsieur [H] [M] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER enfin le même aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître [P] [N], sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, le Fonds fait valoir que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, à qui elle aurait dû être soumise.
Sur le fond, le FGAO fait valoir que les contestations opposées par Monsieur [M] ne sont pas fondées, la transaction intervenue avec la victime de l’accident étant suffisamment prouvée par les correspondances versées aux débats, le montant des sommes réclamées étant obtenu après déduction des sommes déjà versées par Monsieur [M] jusqu’en 2016. Il soutient que la preuve du paiement peut être rapportée par tout moyen et que la pièce comptable qu’il verse aux débats est suffisante. Il s’oppose enfin à la demande subsidiaire de délais de paiement, au motif qu’elle est basée sur des charges contractées postérieurement à la dette du FGAO.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 octobre 2023, Monsieur [M] [H] demande au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL
- JUGER prescrite l’action du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à l’égard de Monsieur [H] [M],
- JUGER que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ne rapporte pas la preuve de sa créance à l’égard de Monsieur [H] [M],
- DEBOUTER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à verser à Monsieur [H] [M] une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER le même aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- ACCORDER à Monsieur [H] [M] un échelonnement des sommes dues avec 23 échéances mensuelles de 500 € chacune et le solde à la 24 ème et dernière échéance,
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- DEBOUTER le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’action du FGAO se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation, qui ne saurait ici être postérieure au 9 juillet 1998. Sur le fond, il soutient que l’absence d’un procès-verbal de transaction signé ainsi que les incohérences sur les montants visés ne sauraient justifier les demandes, et ajoute que le FGAO échoue à rapporter la preuve de son paiement, en l’absence de quittance subrogative.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour le surplus des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 9 avril 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du FGAO
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
(...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(...) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, soulevée par le défendeur, relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état et aurait donc dû être soumise à celui-ci avant son dessaisissement. Cette fin de non-recevoir n’étant ni survenue ni n’ayant été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, le défendeur n’est plus recevable à la soulever devant le tribunal statuant au fond.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [H] au titre de l’action subrogatoire du FGAO
Aux termes des premier et dernier alinéas de l’article L.421-3 du code des assurances, “le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. (...)
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.”
En l’espèce, il est établi qu’à la suite d’échanges entre l’avocat de Madame [F], victime de l’accident de la circulation dont Monsieur [H] était responsable, et le FGAO, par télécopie du 26 juin 1998 l’avocat de la victime a transmis son accord avec la proposition d’indemnisation formulée par le FGAO dans son courrier du 9 octobre 1997 à hauteur de 342 500 francs (correspondant à 52 213,79 euros) au total, dont 50 000 francs de provision déjà versée. Même en l’absence d’un procès-verbal de transaction signé versé aux débats, l’existence de ladite transaction est établie.
Il ressort ensuite de l’attestation de paiement établie par le FGAO qu’il a réglé la totalité de la somme, en trois fois, le 27 juin 1997, le 9 octobre 1997 puis le 9 juillet 1998.
Il ressort également de l’historique transmis par le FGAO que Monsieur [H] a commencé à apurer sa dette à compter du 2 octobre 1997, par des virements mensuels de montant variable. Le dernier paiement est intervenu le 12 juillet 2016. Le solde dû est de 39 787,56 euros.
Pour le reste, Monsieur [H] ne conteste pas le montant des sommes réclamées.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande du FGAO, qui est justifiée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, si le débiteur justifie de ses ressources et charges, son reste à vivre, compte tenu de sa composition familiale, ne permet pas d’envisager de faire droit à sa demande de délais de paiement, qui n’est pas sérieuse, puisqu’elle conduirait à une 24ème mensualité d’un montant de plus de 28 000 euros. Le tribunal ne saurait davantage envisager de lisser en 24 mensualité égales, car les ressources disponibles après paiement du loyer et des prêts personnels contractés ne permettraient pas de faire face à un tel échéancier. En outre, les crédits souscrits l’ont été bien après que la dette auprès du FGAO a été connue de Monsieur [H].
Pour l’ensemble de ces éléments, sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Les intérêts au taux légal courront, en application de l’article 1344-1 du code civil, à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 mars 2022 (date de première présentation de la LRAR non réclamée).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au FGAO.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action subrogatoire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 39 787,56€ (trente neuf mille sept cent quatre vingt sept euros et cinquante six centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [M] [H],
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffièreLa présidente
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