Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88K
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/03304 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPZU
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
C/
[Z] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/02241
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM 92
Me Claire DANIS DE ALMEIDA
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM 92
[Z] [P]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme. [K] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claire DANIS DE ALMEIDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 123
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [4] (la société), M. [Z] [P] (l'assuré) a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) des indemnités journalières d'assurance maladie entre le 23 mai 2017 et le 23 mars 2018 et du 30 mars au 10 mai 2018.
A la suite d'un contrôle, la caisse lui a réclamé, le 25 juillet 2018, un indu d'indemnités journalières d'un montant de 9 593,58 euros pour les périodes du 12 juin au 23 juin 2017, du 3 au 10 juillet 2017, du 7 au 14 août 2017, du 11 septembre au 17 novembre 2017 et du 11 décembre 2017 au 13 février 2018, au motif qu'il n'avait pas cessé entièrement son activité durant son arrêt de travail.
L'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 6 février 2019
l'assuré a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 14 octobre 2022, a :
- dit que la notification de prestations indues d'un montant de 9 593,58 euros adressée par la caisse à l'assuré est infondée ;
- débouté la caisse de sa demande reconventionnelle aux fins de condamnation de l'assuré à payer la somme de 9 593,58 euros au titre de l'indu portant sur des indemnités journalières servies pendant les arrêts de travail de ce salarié ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 24 octobre 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; et statuant à nouveau,
- de débouter l'assuré de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- de déclarer bien, fondée la créance d'un montant de 9 593,58 euros notifiée le 25 juillet 2018 et correspondant aux indemnités servies à tort du 12 juin au 23 juin 2017, du 3 au 10 juillet 2017, du 7 au 14 août 2017, du 11 septembre au 17 novembre 2017 et du 11 décembre 2017 au 13 février 2018 ;
- d'accueillir sa demande reconventionnelle ;
- de condamner l'assuré à lui payer la somme de 9 593,58 euros ;
- de condamner l'assuré à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'assuré aux dépens d'appel.
La caisse expose que la société l'a informée que l'assuré avait exercé des heures de délégation syndicale en produisant les bons remplis par l'assuré et le salaire correspondant versé ; que l'assuré ne l'a pas informé de cette activité de délégué syndical et de délégué du personnel qui ne se limite pas à participer à des réunions.
Elle ajoute qu'aucune autorisation d'exercer une telle activité n'a été obtenue par l'assuré, ni de la caisse, ni de son médecin.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 octobre 2022 annulant la notification de prestations indues et rappel à la réglementation, formulée par la caisse le 25 juillet 2018 ;
- y ajoutant, de condamner la caisse aux dépens ;
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
L'assuré affirme que son employeur lui a demandé de remplir les bons en une seule fois, même s'il n'avait pas accompli les heures de délégation syndicale ; que la caisse ne justifie pas des heures effectivement travaillées ni du versement d'un salaire à ce titre.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la somme de 1 500 euros tandis que l'assuré sollicite de 3 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée pendant la période de son interruption de travail.
Selon une jurisprudence constante, l'assuré ne peut exercer, pendant une prescription de repos, aucune activité, qu'elle soit rémunérée ou bénévole, ludique ou sportive, sans autorisation préalable du médecin traitant (2e Civ., 9 décembre 2010, n° 09-14.575, Bull. 2010, II ; 2e Civ., 9 avril 2009, n° 07-18.294).
D'une part, l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée et, d'autre part, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail ; il s'ensuit que l'exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d'un syndicat, dont le mandat n'est pas suspendu, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s'il a été préalablement autorisé par le médecin traitant (Chambre mixte, 21 mars 2014, n° 12-20.002, P+B+R+I).
En l'espèce, il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières et des décomptes de paiement que l'assuré a bénéficié de ces prestations du 23 mai 2017 au 23 mars 2018 puis du 30 mars au 10 mai 2018.
L'employeur a produit des bons de délégation pour les mois de juin 2017 à janvier 2018.
Ces bons ont été remplis de façon manuscrite et signés par l'assuré en précisant le 'temps réel' effectué, alors même qu'une colonne prévoyait le 'temps envisagé'.
Deux mandats sont mentionnés, en qualité de délégué syndical, 'DS', ou délégué du personnel, 'DP'.
Les dates précises sont complétées, par exemple du 12 au 16 juin, ou du 7 au 11 août, à chaque fois 5 jours, à l'exception du mois de janvier 2018, du 4 au 10, au cours duquel l'activité est spécifiée 'hors site'.
Le nombre d'heures est détaillé, chaque mois 15 heures en qualité de délégué syndical et de 20 heures en qualité de délégué du personnel, soit trente-cinq heures mensuelles, ce qui correspond bien aux cinq jours mentionnés dans les bons.
Les bons de délégation ont été transmis par l'employeur de l'assuré qui a précisé que, 'en sa qualité de représentant du personnel et de délégué syndical, Monsieur [P] vient de nous transmettre les bons de délégation pour la période allant du mois de juin 2017 au mois de janvier 2018. La suspension du contrat de travail en période d'arrêt pour accident du travail n'ayant pas pour effet de suspendre le mandat du représentant du personnel ou du délégué syndical, nous avons procédé au paiement de l'ensemble des heures de délégations transmises pour ladite période, soit 280 heures au total, pour un montant de 3 822 € bruts. Le versement interviendra sur son bulletin de paie du mois de février 2018.'
Le bulletin de paie du mois de février 2018 fait bien mention de deux gains de 1 911 euros chacun qualifiés de 'salaire'.
L'assuré soutient que s'il avait effectué ces délégations syndicales, il en aurait demandé le paiement chaque mois et que c'est l'employeur qui lui a demandé de les compléter en février en lui disant que c'était obligatoire.
Néanmoins, l'assuré les a remplis, sans justifier d'une contrainte de la part de son employeur.
En outre, il aurait pu mentionner une absence d'heures réalisées s'il ne les avait pas faites.
Or il a bien complété les dates exactes et 35 heures mensuelles effectuées.
Le tribunal a considéré qu'il ne pouvait être exclu que l'assuré ait mal complété ces bons, que le seul courrier de l'employeur ne pouvait prouver le paiement des heures de délégation et que la caisse ne produisait ni les fiches annexées au bulletin de paie ni les récapitulatifs mensuels des mandats locaux dont l'assuré a soutenu qu'ils ont une valeur probante supérieure à celle des bons de délégation car signés par le chef de service et le chef du personnel.
Néanmoins, il a été rappelé ci-dessus que l'activité n'avait pas besoin d'être rémunérée pour être interdite pendant un arrêt de travail. En outre, l'assuré conteste avoir été payé pour ses heures déclarées mas ne justifie pas à quoi correspond la somme globale de 3 822 euros qu'il a perçue pour le mois de février 2018 alors qu'elle est équivalente à celle annoncée par la société et qu'elle vient en complément de son salaire courant mensuel.
L'assuré a reconnu, en remplissant les bons de délégation, avoir exercé une activité syndicale pendant ses arrêts de travail.
S'il justifie ne pas avoir été présent aux réunions mensuelles de délégués du personnel, la durée de ces réunions ne correspond pas à la totalité des heures déclarées par l'assuré et ne constitue pas sa seule activité syndicale.
Il n'apporte aucun élément justifiant qu'il n'a exercé aucune activité syndicale durant sa période d'arrêts de travail en contradiction avec ses déclarations écrites sur les bons, claires et précises.
Le manquement reproché à l'assuré est donc constitué, et aucun élément ne vient démontrer qu'il était autorisé à exercer l'activité en cause.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse justifie d'une créance d'un montant de 9 593,58 euros par la production des images décompte des prestations versées.
En l'absence de contestation du montant de l'indu par l'assuré, ce dernier sera condamné à payer cette somme à la caisse.
L'assuré, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [P] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 9 593,58 euros notifiée le 25 juillet 2018 et correspondant aux indemnités servies à tort du 12 juin au 23 juin 2017, du 3 au 10 juillet 2017, du 7 au 14 août 2017, du 11 septembre au 17 novembre 2017 et du 11 décembre 2017 au 13 février 2018 ;
Condamne M. [Z] [P] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel ;
Déboute M. [Z] [P] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [P] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE