Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00045 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUL7
Minute : 24/00168
S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [M] [O]
Madame [C] [N]
Copie exécutoire : Maître Frédéric CATTONI
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 21 Mai 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Mai 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. SEQENS, demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30/01/2024, il a été donné à bail à M. [M] [O] et Mme [C] [N] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8] ainsi que deux emplacements de stationnement situés au [Adresse 5] de la même ville.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 13/07/2023.
Par actes d’huissier en date du 28/12/2023, la société SEQENS a fait assigner M. [M] [O] et Mme [C] [N] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de M. [M] [O] et Mme [C] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;condamner solidairement M. [M] [O] et Mme [C] [N] au paiement :d'une somme de 1265,07 euros au titre de l’arriéré locatif ;d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, majoré selon les dispositions contractuelles et à défaut de 25%, augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux ;d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l'audience, la société SEQENS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [C] [N], présentant un justificatif de paiement sur son téléphone, fait valoir qu’elle a procédé au règlement de la totalité de la dette.
Cité à étude, M. [M] [O] n’a pas comparu ni été représenté.
Par note en délibéré autorisée par le Président, la société SEQENS a précisé qu’elle se désistait de ses chefs de demandes principaux mais qu’elle entendait maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La bailleresse renonçant à ses chefs de demande principaux, il lui en sera donné acte.
Il ressort des éléments versés aux débats et en particulier du commandement, de l’assignation et des décomptes produits, que la dette locative n’a pas été réglée dans les six semaines du commandement mais l’a été uniquement après la signification de l’assignation.
Dès lors que l’instance s’est avérée nécessaire pour contraindre les défendeurs à exécuter pleinement leurs engagements, ils seront considérés comme parties succombantes à l’instance.
Ils seront en conséquence condamnés in solidum aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS les frais irrépétibles, notamment d’avocat, qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. Compte tenu néanmoins des frais de contentieux d’ores et déjà réglés par la défenderesse dans le cadre du paiement effectué peu avant l’audience, il sera uniquement alloué à la société SEQENS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la société SEQENS se désiste de l’ensemble de ses chefs de demandes, principaux et susbséquents, en paiement, résiliation et expulsion vis-à-vis de M. [M] [O] et Mme [C] [N] ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [O] et Mme [C] [N] à payer à la société SEQENS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [O] et Mme [C] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/00045 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUL7
DÉCISION EN DATE DU : 10 Mai 2024
AFFAIRE :
S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [M] [O]
Madame [C] [N]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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