Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 FEVRIER 2023
N° 2023/0214
Rôle N° RG 23/00214 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ7T
Copie conforme
délivrée le 17 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Février 2023 à 14h42.
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
né le 14 décembre 2001 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité marocaine
comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [V] [H] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 1]
avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023 à 17h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 janvier 2022 ;
Vu l'arrêté portant exécution de cette interdiction judiciaire pris le 17 décembre 2022 par le préfet des [Localité 1], notifié le même jour à 11h28 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2022 par le préfet des [Localité 1], notifiée le même jour à 11h28 ;
Vu l'ordonnance du 15 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 février 2023 par Monsieur [Z] [L] ;
Monsieur [Z] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je demande de me renvoyer vers mon pays le Maroc. Depuis 2 mois au centre je suis fatigué. Je n'en peux plus. J'ai donné ma vraie identité mais rien ne bouge. Je vous demande de me trouver une solution. Je n'en peux plus. On ne m'a pas donné de vol depuis deux mois que je suis au centre. Il y a eu toute une histoire avec la Suède. On m'a refusé. J'ai l'asile au Danemark. Je suis fatigué : on ne veux plus me relâcher, donc je veux aller au Maroc.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites, qu'en effet, il n'est pas démontré un acte d'obstruction à son éloignement commis par M. [L] non plus que le fait que la délivrance d'un laissez- passer interviendra à bref délai. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'occurrence, il convient de retenir que, M. [L] ayant été reconnu le 14 février 2023 par le Maroc, la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à bref délai.
Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention sont donc satisfaites.
Par ailleurs, la préfecture ayant sollicité dès le 14 février 2023 un routing, a satisfait à son devoir de diligences conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 15 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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