Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03693 - N Portalis DB2H-W-B7J-3LCD
Ordonnance du : 14 Octobre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] en date du 04/10/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [H] [Z]
né le 20 Juin 1942
Vu la requête en date du 09 Octobre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [5] reçue au greffe le 09 Octobre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 09/10/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [E] [G] du 14/10/2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [H] [Z] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître GUERAULT Sébastien, avocat de permanence, représentant Monsieur [H] [Z],
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [H] [Z] assisté de Maître GUERAULT Sébastien, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [D] [F], médecin de l’établissement, en date du 09/10/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [Z] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l'état mental de Monsieur [H] [Z] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [H] [Z] en hospitalisation complète apparait régulière ;
Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l'établissement) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [H] [Z] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 14 Octobre 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
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Sans engagement • Annulation à tout moment