Texte intégral
Arrêt n° 23/00409
29 Janvier 2024
---------------
N° RG 22/00958 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW7O
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
25 Février 2022
19/01494
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [M], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [G] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail à compter du 21 mars 2019: un arrêt de travail du 21 mars 2019 au 29 mars 2019 a été prolongé une première fois du 30 mars 2019 au 16 avril 2019, puis une seconde fois jusqu'au 20 mai 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) a adressé à Madame [N] [G] un courrier de sanction le 9 avril 2019, concernant la période du 21 mars 2019 au 29 mars 2019.
La caisse lui indiquait avoir diminué de moitié ses indemnités journalières pour cette période pour cause de retard dans la transmission de l'arrêt de travail du 21 mars 2019.
Le 13 mai 2019, un autre courrier refusant l'indemnisation, relatif à l'arrêt de travail du 30 mars 2019, a été adressé par la caisse à Madame [G].
Le 19 juin 2019, Madame [G] a saisi la Commission de recours amiable de la Moselle (CRA) afin de contester ce refus d'indemnisation de la prolongation de l'arrêt de travail du 30 mars 2019 au 16 avril 2019.
La Commission de recours amiable a rendu une décision le 25 juillet 2019, rejetant le recours de l'assurée et confirmant l'application de la sanction entreprise par la caisse.
Selon courrier recommandé expédié le 13 juillet 2019, Madame [N] [G] a saisi le Pôle social du tribunal grande instance de Metz afin de contester la decision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Moselle le 25 juillet 2019.
Par jugement du 25 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a :
- INFIRME la décision de sanction de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle du 13 mai 2019 et la décision de la Commission de recours amiable du 25 juillet 2019;
- CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle à verser à Madame [N] [G] l'integralité des indemnités journalières dues pour la période du 30 mars 2019 au 16 avril 2019
- RENVOYE Madame [N] [G] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle pour liquidation de ses droits;
- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie à payer à Madame [N] [G] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers frais et dépens ;
- DIT que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par courrier recommandé expédié le 11 avril 2022, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 11 mars 2022.
Par conclusions datées du 19 octobre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse ;
- infirmer le jugement rendu le 25 février 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz.
Et statuant à nouveau :
- déclarer Madame [N] [G] mal fondée en son recours et l'en débouter ;
- confirmer la décision rendue le 13 mai 2019 par la Commission de Recours Amiable près la CPAM de Moselle ;
- condamner Madame [N] [G] entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 19 septembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Madame [G] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 25 février 2022 par le Pôle social du Tribunal judicaire de Metz portant le numéro RG 19/01494 ;
En conséquence,
- Infirmer la décision de la caisse d'assurance maladie prise le 13 mai 2019 et la décision de la CRA du 25 juillet 2019 ;
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à verser à Madame [N] [G] l'intégralité des indemnités journalières dues pour la période du 30 mars 2019 au 16 avril 2019 ;
- Renvoyer Madame [N] [G] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle pour liquidation de ses droits ;
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à payer à Madame [N] [G] la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux entiers frais et dépens
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément
renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA REGULARITE DU PRONONCE DE LA SANCTION
Madame [G] fait valoir que le courrier du 13 mai 2019 l'ayant informé de la suppression de ses indemnités journalières concernant l'arrêt de travail du 30 mars 2019 au 16 avril 2019 ayant été signé par un correspondant de la CPAM et non par son directeur, il s'ensuit une irrégularité de la procédure par violation de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale.
La CPAM fait valoir que la signature personnelle du directeur de la CPAM n'est pas exigée par les textes à peine de nullité, si bien que la procédure est régulière.
*******************
L'article L.321-2 du code de la sécurité sociale énonce que « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin. Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l'alinéa précédent ».
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont écarté ce moyen, étant en effet rappelé que l'article L.321-2 du code de la sécurité sociale, sur lequel est fondé ce moyen, ne prévoit aucunement, s'agissant de la procédure de sanction mise en oeuvre, une obligation de signature par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie érigée à peine de nullité, mais que le texte lui fait seulement obligation d'organiser ses services afin de mettre en oeuvre ladite procédure dans le respect des obligations règlementaires.
Ce moyen est donc rejeté.
SUR LE BIEN FONDE DE LA SANCTION
La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, rappelant que la charge de la preuve de l'envoi de l'arrêt de travail pèse sur le salarié, et que Madame [G] ne saurait se constituer cette preuve par la simple affirmation d'avoir envoyé l'arrêt de travail litigieux en même temps que les documents relatifs à l'arrêt de travail initial. La caisse fait ensuite valoir que l'arrêt de travail pour la période du 30 mars au 16 avril 2019 ayant été réceptionné par la caisse après la fin de la période d'arrêt prescrite, il s'ensuit nécessairement que tout contrôle médical a été rendu impossible, si bien que le refus de versement des indemnités journalières était parfaitement justifié.
Madame [G] sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient avoir envoyé la prolongation de son arrêt de travail en cause, à savoir celle du 30 mars 2019 au 16 avril 2019, en même temps que les feuilles de soins concernant la période d'arrêt initiale du 21 au 29 mars 2019 qui ont, elles, été prises en compte par la caisse le 5 avril 2019. Elle fait valoir que, le 15 avril 2019, elle a donc interrogé la caisse pour avoir confirmation de la bonne réception de l'avis de prolongation de l'arrêt concerné, et qu'elle ne saurait être ainsi tenue pour responsable des dysfonctionnements de la CPAM en terme d'organisation des services pour la réception et le suivi des courriers. Elle rappelle également que l'arrêt de travail suivant, à compter du 17 avril 2019, a bien été pris en compte par la caisse. Elle indique que l'ensemble de ces éléments constituent une présomption judiciaire mettant en évidence sa bonne foi permettant de retenir que l'envoi du second arrêt de travail a bien été fait de manière régulière.
Elle soutient également que la mise en oeuvre de la procédure de sanction par la CPAM apparaît abusive, compte tenu des éléments rappelés ci-dessus permettant de caractériser sa bonne foi. Elle indique enfin que la mise en oeuvre de la sanction prévue par l'article R.323-12 du code de la sécurité sociale nécessite qu'il soit rapporté par la caisse la preuve d'une volonté manifeste de se soustraire au contrôle et que la caisse n'a développé aucun moyen sur ce point.
**********************
Selon l'article D.323-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R.321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 % quand l'avis d'arrêt de travail ou de prolongation est envoyé hors délai mais reçu avant la date de prescription de l'arrêt ou de la prolongation.
Par ailleurs, l'article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Il sera enfin rappelé que, en application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, il appartient à l'assuré de justifier, autrement que par ses seules affirmations de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle.
Il résulte ainsi de l'application combinée de ces textes que si la sanction attachée à l'envoi tardif de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail prévue par l'article D.323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l'envoi de l'avertissement prévue par ce texte, en revanche ce texte ne saurait recevoir application en cas d'envoi postérieur à la fin de la période d'interruption du travail. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l'article R.323-12 précitées reçoivent application.
A cet effet il appartient donc à l'assuré de démontrer par tous moyens qu'il a remis à la caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail, et mis ainsi l'organisme en mesure d'exercer son contrôle pendant cette période.
A défaut, la caisse, n'ayant pas été en mesure par voie de conséquence d'exercer son contrôle pendant cette période, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes.
En l'espèce, Madame [G] affirme avoir joint, aux documents relatifs au premier arrêt de travail réceptionnés dès le 5 avril 2019 par la caisse, la prolongation de l'arrêt de travail pour la seconde période du 30 mars au 16 avril 2019, objet du litige. Elle fait valoir une présomption d'envoi par le fait notamment qu'elle a interrogé la caisse par courriel dès le 15 avril 2019 pour s'assurer de la bonne réception de ladite prolongation, puis par nouveau courriel du 24 avril 2019, avant de procéder à un nouvel envoi du duplicata, sur demande de la caisse, laquelle n'avait pas retrouvé le second arrêt de travail dans les documents relatifs au premier (pièces n°5 à 9 de l'intimée - pièces n°2 à 5 de l'appelante).
Or, il ne résulte aucunement des éléments fournis par Madame [G], qui ne reposent que sur ses seules affirmations contenues dans les courriels envoyés à la CPAM, sans être corroborés par d'autres éléments objectifs, la preuve de l'accomplissement par l'intimée des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle sur la période d'interruption du travail en cause.
L'arrêt de travail du 30 mars au 16 avril 2019 ayant ainsi été réceptionné par la caisse postérieurement à la fin de la période d'interruption du travail, il s'en déduit que la CPAM de Moselle était légitime à appliquer le régime de sanction prévu par l'article R.323-12 du code de la sécurité sociale, et à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période d'arrêt de travail prescrite à Mme [G] du 30 mars au 16 avril 2019.
Il sera par ailleurs rappelé que l'application de ce régime de sanction ne nécessite aucunement la caractérisation par la caisse d'une volonté manifeste de l'assuré de se soustraire au contrôle, le régime de sanction s'appliquant du seul fait que l'assuré n'est pas en mesure de rapporter la preuve de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle.
Le jugement entrepris est donc infirmé.
Madame [G], partie succombante à l'action, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 25 février 2022;
En conséquence, statuant à nouveau,
DIT que le refus de versement des indemnités journalières afférentes à la période d'arrêt de travail prescrite à Mme [N] [G] du 30 mars au 16 avril 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle est justifié;
DEBOUTE Madame [N] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment