Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 21 MAI 2024
(n° 220 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17488 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN4R
Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 octobre 2023 -président du TC de BOBIGNY - RG n°2023R00401
APPELANTE
S.A.S. CONSTRUCTION BATIMENT GROS OEUVRE (CBGO), RCS de Bobigny n°793916213, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0002
INTIMEE
S.A.S. ISB INGENIERIE, RCS de Paris n°827450644, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LABUSSIERE BUISSON de l'AARPI G.B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0785
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 octobre 2023 rendue entre, d'une part, la société ISB ingénierie et, d'autre part, la société Construction bâtiment gros 'uvre (CBGO), le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
ordonné à la société Construction bâtiment gros 'uvre - CBGO de payer à titre de provision à la société ISB ingénierie les sommes de :
47 940 euros TTC montant, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021 ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société ISB ingénierie de toutes ses prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Construction bâtiment gros 'uvre - CBGO.
Par déclaration du 26 octobre 2023, la société CBGO a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
Par message RPVA du 22 avril 2024, l'avocat de la société CBGO a indiqué que sa cliente avait été placée en redressement judiciaire le 11 avril 2024 et qu'il était nécessaire d'interrompre l'instance.
Sur ce,
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l'espèce, il résulte du jugement du 11 avril 2024 qui est produit que le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Construction bâtiment gros 'uvre et a désigné Mme [Z] comme mandataire judiciaire et la société [C] [U] comme administrateur judiciaire avec mission d'assistance du débiteur.
Il convient donc de constater l'interruption de l'instance et d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
Compte tenu du sens du présent arrêt, il y aura lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, vu la révélation d'une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Constate l'interruption de l'instance ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 12 septembre 2024 à 10 heures en salle de procédure E0-K-20 aux fins de vérifier la reprise de l'instance par la mise en cause ou l'intervention volontaire des organes de la procédure ;
Dit qu'à défaut de reprise de l'instance pour cette date, l'affaire pourra être radiée sans nouvel avis ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment