Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°327
N° RG 19/04462
N° Portalis DBVL-V-B7D-P43G
Société CRCAM DES COTES D'ARMOR
C/
M. [B] [W]
Mme [C] [F]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022,
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 27 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assigné par acte d'huissier en date du 08/10/2019, délivré à personne, n'ayant pas constitué
Madame [C] [F]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Assignée par acte d'huissier en date du 04/10/2019, délivré à domicile, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 avril 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor (le Crédit agricole) a consenti à M. [W] et Mme [F], son épouse, (les époux [W]) un prêt de 11 000 euros au taux de 4,169 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 214,42 euros, assurance emprunteur incluse.
Puis, selon offre acceptée le 2 décembre 2011, la Crédit agricole leur a consenti un crédit renouvelable à taux révisable d'un montant maximum de 5 000 euros.
Saisi sur requête des deux emprunteurs, le juge d'instance de Guingamp a, par ordonnance du 15 mai 2014, suspendu l'obligation de remboursement des prêts durant deux ans en application de l'article L. 313-12 du code de la consommation.
Puis, prétendant que les époux [W] n'avaient pas repris leurs paiements à l'expiration de ce délai de grâce en dépit d'une mise en demeure de régulariser l'arriéré du 3 octobre 2017, le prêteur s'est, par lettre recommandée du 17 novembre 2017, prévalu de la déchéance du terme.
Corrélativement, M. [W] a saisi le 3 mars 2017 la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor d'une demande de traitement de sa situation, puis, après l'échec de la phase amiable, a demandé le 18 août 2017 le bénéfice de mesures de désendettement, et, par décision du 27 octobre 2017, la commission a recommandé, s'agissant des créances du Crédit agricole, un moratoire de deux ans homologué par ordonnance du juge d'instance de Guingamp du 18 janvier 2018.
Néanmoins, le prêteur a, par acte du 17 juillet 2018, fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal d'instance de Guingamp.
Estimant que les premiers incidents de paiement remontaient à août 2014 pour le prêt et à novembre 2014 pour le crédit renouvelable, et que l'action n'avait donc pas été engagée dans les deux ans, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2019 :
déclaré irrecevables comme étant forcloses les actions en paiement diligentée par le Crédit agricole au titre du contrat de prêt du 2 avril 2011 et du contrat de crédit renouvelable du 2 décembre 2011,
rappelé qu'en application de la forclusion, les époux [W] ne peuvent être contraints à payer au Crédit agricole la moindre somme au titre des dits crédits,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
débouté le Crédit agricole de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le Crédit agricole aux dépens.
Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision le 3 juillet 2019, pour demander à la cour de la réformer et de :
déclarer les actions en paiement du Crédit agricole recevables,
condamner in solidum M. [W] et Mme [F] à verser au Crédit agricole la somme de 4 417,20 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 juillet 2018,
condamner in solidum M. [W] et Mme [F] à verser au Crédit agricole la somme de 4 541,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 juillet 2018,
condamner in solidum M. [W] et Mme [F] à verser au Crédit agricole une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [W] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Crédit agricole le 30 septembre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 10 février 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la forclusion
Il résulte de l'article L. 311-37, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 applicable au prêt du 2 avril 2011, et de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation applicable au crédit renouvelable du 2 décembre 2011, que les actions en paiement engagées, au titre d'un crédit à la consommation, à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être, à peine de forclusion, formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, lequel est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.
Toutefois, il est de principe que le délai accordé en application de l'article 313-12 du code de la consommation emporte le report du point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'expiration de ce délai.
En outre, il résulte de l'article L. 721-5 du code de la consommation que la demande formée par le débiteur en vue de l'adoption de mesures de désendettement après échec de la phase de conciliation de la procédure de surendettement interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir.
Enfin, aux termes des articles L. 311-37, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 et L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation précités, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet de mesures de désendettement adoptées par la commission de surendettement des particuliers et homologuées par le juge, le point de départ du délai de forclusion de deux ans est le premier incident de paiement postérieur.
Il s'évince de ces textes que, du fait du réaménagement des concours procédant de la suspension des obligations de remboursement de deux ans ordonné le 15 mai 2014 au bénéfice des deux époux [W], le délai de forclusion n'a commencé à courir qu'à compter des premiers incidents de paiement postérieurs au 15 mai 2016, date d'expiration du délai.
Or, il ressort des relevés de compte produits que les échéances du prêt ont alors été honorées jusqu'en avril 2017, et celles du crédit renouvelable jusqu'en novembre 2016.
De surcroît, pour M. [W], le délai biennal de forclusion a été interrompu par sa demande d'adoption de mesures de désendettement du 18 août 2017 et n'a recommencé à courir pour deux ans qu'à compter l'expiration du moratoire du 18 janvier 2018.
Dès lors, l'action en paiement des sommes dues au titre du prêt et du crédit renouvelable, engagée par assignation du 17 juillet 2018, ne peut, que ce soit à l'égard de M. [W] ou de Mme [F], encourir la forclusion, et est donc recevable.
Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé.
Sur le fond
S'agissant du prêt du 2 avril 2011, il ressort du tableau d'amortissement rectificatif établi après la décision de suspension de l'obligation de remboursement du 15 mai 2014 qu'il restait dû au prêteur au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme du 17 novembre 2017 une somme de 3 145,68 euros, et des explications du Crédit agricole qu'après la période de suspension, les mensualités de remboursement ont été honorées jusqu'à celle d'avril 2017, de sorte que le montant des échéances échues impayées du 5 mai au 5 novembre 2017, ramenées selon ce tableau d'amortissement à 125,22 euros par mois, ressort à 876,54 euros (125,22 x 7).
Il ressort enfin de l'offre que les emprunteurs doivent une indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû, soit 251,65 euros.
Les époux [W] seront donc condamnés, au titre du prêt, au paiement de la somme de 4 273,87 euros (3 145,68 + 876,54 + 251,65), avec, conformément à la demande, intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 juillet 2018.
S'agissant du crédit renouvelable, il ressort de l'état des créances arrêté au 11 avril 2017 pour les besoins de la procédure de surendettement qu'il restait dû à cette date au prêteur la somme de 4 084,45 euros en principal.
Il ressort en outre de l'offre que les emprunteurs doivent une indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû, soit 326,75 euros.
Les époux [W] seront donc condamnés à ce titre au paiement de la somme de 4 411,20 euros, avec, conformément à la demande, intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 juillet 2018.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 25 avril 2019 par le tribunal d'instance de Guingamp en toutes ses dispositions ;
Déclare l'action de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor recevable ;
Condamne in solidum M. [W] et Mme [F] à payer à caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor les sommes de 4 273,87 euros au titre du prêt du 2 avril 2011 et de 4 411,20 euros au titre du crédit renouvelable du 2 décembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] et Mme [F] aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIERLE PRESIDENT