Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en divorce formée contre Mme Y... et prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre explicitement à des allégations dépourvues d'offre de preuve et qui a apprécié souverainement la valeur et la portée de l'unique élément de preuve versé aux débats, a estimé que M. X... ne démontrait pas l'existence de fautes imputables à l'épouse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir énoncé dans ses motifs que "l'intérêt actuel des enfants ne motive pas que l'exercice de l'autorité parentale soit confiée exclusivement à la mère", l'arrêt attaqué confirme dans son dispositif le jugement de première instance qui avait confié à Mme Y... l'exercice exclusif de cette autorité ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confié à Mme Marguerite Y... l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants issus du mariage, l'arrêt rendu le 11 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
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