Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°87
N° RG 23/05989
N° Portalis DBVL-V-B7H-UGDA
M. [N] [O]
Mme [I] [W]
C/
M. [U] [M]
Mme [Z] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 4 JUIN 2024
Le quatre Juin deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du six mai deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [N] [O]
né le 18 Novembre 1983 à [Localité 6] (56)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [I] [W]
née le 10 Janvier 1983 à [Localité 7] (22)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [U] [M]
né le 15 Novembre 1977 à [Localité 8] (35)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Z] [E]
née le 08 Décembre 1981 à [Localité 8] (35)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [O] et Mme [I] [W] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 1]), cadastrée section YC n° [Cadastre 5].
M. [U] [M] et Mme [Z] [E] sont propriétaires de la parcelle contiguë également édifiée d'une maison d'habitation sise [Adresse 3]), cadastrée section YC n° [Cadastre 2].
Un différend est survenu concernant le mur pignon en pierres situé en limite des deux propriétés, ayant subi des dégradations à l'occasion notamment de travaux de maçonnerie effectués par M. [M] courant novembre 2018.
Par acte du 29 juillet 2021, M. [O] et Mme [W] ont fait assigner M. [M] et Mme [E] devant le tribunal de proximité de Redon aux fins d'obtenir la prise en charge du coût de réparation du mur situé en limite de propriétés et la démolition d'une partie du mur de leurs voisins empiétant sur leur propriété.
Par jugement du 16 juin 2022 le tribunal de proximité de Redon a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [M] et Mme [E] et renvoyé l'affaire devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- condamné M. [M] et Mme [E] à payer à M. [O] et Mme [W] la somme de 8.194, 40 € TTC selon devis du 13 juillet 2020 à actualiser au jour du jugement selon l'indice BT01 en réparation des désordres causés au mur pignon appartenant à ces derniers,
- autorisé M. [O] et Mme [W] à exercer un droit de tour d'échelle pour l'exécution des travaux de réparation correspondants, lesquels impliquent notamment la pose d'un échafaudage en partie sur la propriété de M. [M] et Mme [E],
- condamné M. [M] et Mme [E] à procéder ou faire procéder, à leurs frais, à la suppression de la partie du mur en parpaings construit sur leur propriété et empiétant sur la propriété de M. [O] et Mme [W] (au niveau de l'angle Nord/Est du mur pignon leur appartenant) telle que délimitée par la ligne droite passant par les deux bornes marquant la limite séparative entre les deux propriétés, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration de ce délai et pendant une durée totale de 30 jours, délai à l'issue duquel il pourra être fixé une nouvelle astreinte par le juge de l'exécution,
- rejeté la demande reconventionnelle de M. [M] et Mme [E] aux fins de démolition,
- condamné M. [M] et Mme [E] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit du conseil des demandeurs dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [M] et Mme [E] ont interjeté appel par déclaration du 19 octobre 2023.
Par conclusions d'incident du 27 février 2024 réitérées le 9 avril 2024, M. [O] et Mme [W] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de l'affaire motif pris de l'inexécution des causes du jugement par M. [M] et Mme [E], outre une demande de condamnation à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'incident.
Ils soutiennent que :
- nonobstant le caractère exécutoire du jugement, M. [M] et Mme [E] n'ont toujours pas exécuté les condamnations mises à leur charge,
- il n'est pas prouvé le caractère impossible de cette exécution alors qu'il s'agit de détacher la partie du mur empiétant sur leur propriété,
- l'appréciation du caractère manifestement excessif des conséquences du paiement se fait indépendamment des arguments de fond,
- enfin, M. [M] et Mme [E] ne versent pas aux débats leur dernier avis d'imposition.
Par conclusions d'incident du 22 mars 2024, M. [M] et Mme [E] soutiennent qu'ils ont procédé à la destruction du mur telle que l'obligation a été mise à leur charge et n'empêchent par les consorts [W]-[O] d'exercer leur droit de tour d'échelle, qu'ils font la démonstration de ce que le mur en pierres sèches est privatif ou, à défaut mitoyen et que le fait d'autoriser les consorts [O]-[W] à procéder à des travaux sur ce mur aux frais avancés de M. [M] et Mme [E] au titre de l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'ils présenteront un caractère irrémédiable alors qu'il existe un doute sur le caractère privatif aux intimés du mur litigieux. Ils avancent qu'ils n'ont plus les moyens de faire face à une dépense aussi importante avec leurs revenus et leurs économies et qu'ils n'ont pas accès à l'emprunt. Subsidiairement, ils offrent de séquestrer la somme due afin de garantir son recouvrement en cas d'infirmation de la décision de première instance. Ils demandent enfin la condamnation des consorts [O]-[W] à leur payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles liés à la procédure sur incident.
SUR CE,
1) Sur la radiation
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
En l'espèce, les consorts [M]-[E] produisent leur déclaration de revenus pour l'année 2022 ainsi qu'une liste manuscrite de leurs dépenses mensuelles. Ils ne produisent aucun justificatif de leur situation actuelle de revenus et de patrimoine, de sorte qu'ils échouent à prouver qu'ils sont actuellement dans l'impossibilité de payer la somme de 8.194,40 € TTC mise à leur charge par le jugement déféré, ce d'autant qu'ils offrent de séquestrer ladite somme pour en garantir le recouvrement en cas d'infirmation dudit jugement.
Il sera en conséquence retenu qu'il convient de faire droit à leur demande subsidiaire de séquestrer la somme de 8.194,40 € TTC qui sera consignée par leurs soins dans les conditions du dispositif de la présente décision. La demande de radiation de ce chef sera rejetée.
Concernant la démolition du mur, ils produisent en pièce n° 33 une photographie du mur en parpaings montrant que son extrémité appuyée sur le mur en pierres sèches a été démolie. Ce cliché n'est pas contesté par les consorts [O]-[W]. La demande de radiation de ce chef sera rejetée.
Enfin, il n'est pas établi qu'il ait été fait obstacle au tour d'échelle des consorts [O]-[W] de sorte que la demande de radiation de ce chef sera également rejetée.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie succombant partiellement conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Ordonne à M. [U] [M] et à Mme [Z] [E] de consigner la somme de 8.194,40 € entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rennes désigné séquestre pour garantir le montant de la condamnation prononcée à leur encontre, ce dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision,
Dit que M. [U] [M] et à Mme [Z] [E] devront justifier dans ledit délai au conseil des consorts [O]-[W] de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi l'affaire sera radiée,
Rejette en l'état la demande de radiation de l'affaire,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens de l'incident exposés par elles,
Déboute des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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