Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2022
(n°512, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00519 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUAB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/07818
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [K] [P] (Personne ayant fait l'objet de soins)
née le 20/07/1984 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
Ayant été hospitalisée à l'[Localité 4] de Ville Evard
non comparante en personne, représentée par Me Julia CANCELIER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 4] DE VILLE EVRARD
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 18 octobre 2022, le directeur de l'hôpital [Localité 4] Ville- Evrard a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [K] [B] en réalité [K] [Y] [V] depuis le 14 octobre 2022 au titre du péril imminent soit ordonnée .
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné le rejet des moyens d'irrégularité de la procédure soulevés et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [K] [B]. Elle en a interjeté appel par courriel daté du 09 novembre 2022 enregistré au greffe le 14 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil représentant Mme [K] [P] demande de constater que l'appel soit déclaré sans objet.
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré sans objet.
Le directeur de de l'hôpital [Localité 4] Ville- Evrard, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,.
Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 14 novembre 2022 par le directeur de l'établissement, il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATE que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est devenu sans objet
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 18 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18/11/2022 par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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