Texte intégral
Ordonnance N°23/90
N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWHM
J.L.D. NIMES
30 janvier 2023
[X]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 JANVIER 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 octobre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 novemre 2022, notifiée le même jour à 17h30 concernant :
M. [N] [X]
né le 29 Avril 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 02 décembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 janvier 2023 à 15h31, enregistrée sous le N°RG 23/508 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2023 à 12h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [X];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 29 janvier 2023 à 17h30 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [X] le 30 Janvier 2023 à 16h39 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [S] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [N] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de Monsieur [N] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] [X] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 20 octobre 2022, notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans,
Le 30 novembre 2022 à 17h30, il s'est vu notifié un arrêté préfectoral des Alpes Maritimes, du même jour, portant placement en rétention administrative.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 2 décembre 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 30 décembre 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes , le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 30 janvier 2023 à 12h24.
Monsieur [N] [X] a relevé appel de cette ordonnance le 30 janvier 2023 à 16h39.
Sur l'audience, il indique, dans des propos difficilement compréhensibles pour l'interprète, que :
- il ne veut pas quitter le territoire national,
- il n'a pas de logement en France,
- il souhaite être libéré du centre de rétention.
Son avocate se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure et soutient une absence de perspective d'éloignement car il n'y pas de routing pour l'instant ; donc que les diligences de l'administration ne sont pas suffisantes.
Le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas présent à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 30 janvier 2023 à 16h39 par Monsieur [N] [X] sur une ordonnance rendue le 30 janvier 2023 à 12h24 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [N] [X] soulève l'absence de critère de fond pour justifier une troisième prolongation. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, les autorités consulaires de Tunisie ont procédé à l'audition de Monsieur [N] [X], le 14 décembre dernier et ont fait savoir par la suite qu'une enquête serait menée dans leur pays pour procéder à son identification.
Le 21 décembre 2022, les autorités algériennes ont procédé également à l'audition de Monsieur [N] [X], lesquelles ont informé l'administration, le 23 décembre 2022, qu'il n'était pas un ressortissant de leur pays.
Le 24 janvier 2023, l'administration a relancé les autorités tunisiennes pour connaître l'avancée de leur enquête.
Le 27 janvier 2023, soit seulement vendredi dernier, Monsieur [N] [X] a été reconnu par les autorités tunisiennes.
Par voie de conséquence, il y a lieu de dire qu'à ce stade d'avancement significatif de la procédure, au regard de la reconnaissance intervenue très récemment, et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce consulat d'y procéder rapidement, qu'il est établi que la délivrance des documents de voyages va nécessairement intervenir à bref délai.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [X] :
Monsieur [N] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 31 Janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [N] [X], pour notification au CRA
Me Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat
M. Le Préfet des Alpes Maritimes
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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