Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01205 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EQTU
Jugement du 27 Mai 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 17/01305
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [L] [C] (décédé le 16/07/2019)
né le 27 Août 1927 à [Localité 7]
ASSIGNES EN REPRISE D'INSTANCE
Monsieur [R] [C] pris en qualité d'héritier de Monsieur [L] [C], décédé
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [J] [S] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [C], décédé
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [F] [B] prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [C], décédé
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190215, et Me Christophe BUFFET, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur [U] [K]
né le 01 Janvier 1977 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Inès RUBINEL, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Bertrand GAUVAIN, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseillère
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 25 mars 2010, [L] [C] a donné à bail commercial à M. [U] [K] des locaux situés [Adresse 8] aux [Localité 7], pour une durée de neuf ans, avec effet au 1er avril 2010 et pour un loyer mensuel de 410 euros, destinés à l'exercice d'une activité de mécanique et réparation.
Se plaignant de l'absence de raccordement de l'alimentation électrique en dépit de multiples demandes auprès du bailleur pour qu'il fasse installer dans les locaux loués un compteur électrique et un disjoncteur de banchement, ce qui l'empêchait d'exercer son activité professionnelle, M. [K] a, le 23 novembre 2011 fait assigner [L] [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers en suspension du paiement des loyers et paiement d'une indemnité provisionnelle au titre des loyers déjà payés. Par ordonnance du 29 mars 2012, ses demandes ont été rejetées au motif que la contestation du bailleur, pour être tranchée, nécessitait une interprétation du contrat de bail.
Le 9 août 2012, M. [K] a fait assigner [L] [C] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers pour obtenir la désignation d'un expert. Par ordonnance du 29 novembre 2012, la demande a été rejetée.
M. [K] a interjeté appel de l'ordonnance le 4 janvier 2013.
Il a quitté les locaux loués le 1er mars 2013.
Par arrêt du 20 mai 2014, la cour d'appel d'Angers a débouté M. [K] de sa demande d'expertise au motif qu'elle n'était pas utile mais a retenu l'aveu du bailleur quant à l'absence de mise à disposition du preneur du branchement électrique convenu.
Sur pourvoi formé par [L] [C], la Cour de cassation a, par un arrêt 14 janvier 2016, cassé l'arrêt attaqué au motif que l'aveu judiciaire avait été relevé d'office sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations.
Cet arrêt n'a pas été signifié et la cour d'appel de renvoi n'a pas été saisie.
Le 26 avril 2017, M. [K] a fait assigner [L] [C] devant le tribunal de grande instance d'Angers en remboursement des loyers et du dépôt de garantie et en réparation de ses préjudices.
Par un jugement du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- déclarée recevable l'action de M. [K],
- condamné [L] [C] à payer à M. [K] les sommes de :
* 15 549,74 euros au titre du remboursement des loyers indus,
* 850 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
* 20 000 euros au titre de la perte de revenus,
* 10 120 euros au titre du remboursement des loyers pour le bail de stockage,
* 2 500 euros au titre du préjudice moral,
- condamné [L] [C] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté [L] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [L] [C] aux dépens et autorisé la distraction des dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 13 juin 2019, [L] [C] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement, intimant M. [K].
M. [K] a formé un appel incident du jugement concernant les sommes allouées au titre du préjudice moral et de la perte de revenus.
Selon acte de décès du 17 juillet 2019, [L] [C] est décédé le 16 juillet 2019.
Par des conclusions d'incident du 26 mars 2020 M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir constater la caducité de la déclaration d'appel. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du 12 janvier 2021.
Les 8 juin et 23 novembre 2020, M. [K] a fait assigner en reprise d'instance M. [R] [C], Mme [F] [B] et Mme [J] [S] (les consorts [C]), en qualité d'héritiers de [L] [C].
Les parties ont conclu.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par une ordonnance du 5 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts [C] demandent à la Cour de :
- réformer et annuler le jugement en toutes ses dispositions,
- dire irrecevables comme prescrites toutes les demandes de M. [K] et en toute hypothèse le débouter au fond de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [K] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 5 000 euros pour la procédure d'appel,
- condamner M. [K] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner M. [K] aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [K] demande à la cour de :
- A titre principal : confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné [L] [C] a payer à M. [K] les sommes de 20 000 euros au titre de la perte de revenus et 2 500 euros au titre du préjudice moral,
- Faisant droit à l'appel incident et réformant partiellement : condamner solidairement les héritiers de [L] [C] à payer à M. [K] les sommes de :
* 53 289 euros au titre de la perte de chance d'obtenir des revenus sur une période de 36 mois,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral,
* 3 000 euros au titre de l'inexécution contractuelle et de la réparation du préjudice de jouissance,
- à titre subsidiaire : confirmer les sommes allouées par le jugement déféré,
En tout état de cause :
- condamner solidairement les héritiers de [L] [C] au paiement de l'ensemble des condamnations prononcées par le tribunal et la cour,
- débouter les héritiers de M. [C] de l'intégralité de leurs fins, demandes et conclusions,
- condamner solidairement les héritiers de [L] [C] au paiement à M. [K] de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe le :
- le 31 mai 2021 pour les consorts [C],
- le 16 décembre 2021 pour M. [K].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les parties s'accordent pour dire qu'un délai de prescription quinquennale s'applique à l'action en responsabilité contractuelle engagée par M. [K], en application de l'article 2224 du code civil.
Elles s'opposent sur l'interruption ou non du délai de prescription.
Les héritiers du bailleur soutiennent qu'aucune interruption de la prescription n'est démontrée de sorte que l'action de M. [K] était prescrite au jour de l'introduction de sa demande par assignation du 26 avril 2017. Ils soutiennent que la prescription n'a été interrompue ni par l'instance introduite par l'assignation du 23 novembre 2011, ni par celle introduite par l'assignation du 9 août 2012 parce qu'elles ont abouti au rejet définitif des prétentions de M. [K] outre, pour la seconde, à une péremption de l'instance au 14 janvier 2018.
M. [K] soutient, au contraire, que la prescription a été interrompue par l'assignation du 23 novembre 2011 et n'a recommencé à courir qu'au jour de la signification de la décision du tribunal de grande instance du 29 mars 2012 ; qu'elle a, de nouveau, été interrompue le 9 août 2012, date de la seconde assignation, ayant ouvert une instance dont la dernière étape est la décision de la Cour de cassation du 14 janvier 2016 et que cet arrêt n'ayant pas été signifié, la procédure n'est ni éteinte ni périmée.
Sur ce,
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de la combinaison des articles 2241 et 2242 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance.
Toutefois, c'est à juste titre que les intimés rappellent qu'aux termes de l'article 2243 du même code, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l'occurrence, l'assignation en référé du 23 novembre 2011 a abouti à une ordonnance devenue définitive rejetant les demandes de M. [K].
L'interruption de la prescription résultant de cette assignation est donc non-avenue.
La seconde assignation du 9 août 2012 qui a introduit devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers une instance avec laquelle la présente instance a un lien de dépendance directe et nécessaire, a donné lieu à une ordonnance du 29 novembre 2012 rejetant la demande de M. [K] en désignation d'expert.
Mais M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance de sorte qu'elle n'est pas devenue définitive.
Par un arrêt du 20 mai 2014, la cour d'appel d'Angers a, certes, débouté M. [K] de sa demande d'expertise. Toutefois, [L] [C] a formé un pourvoi, empêchant l'arrêt de devenir définitif.
Le 14 janvier 2016, la Cour de cassation a cassé l'arrêt.
Aucune décision n'a, ensuite, été rendue sur le fond puisque la cour d'appel de renvoi n'a pas été saisie.
La demande n'a donc pas été définitivement rejetée.
Reste à vérifier si cette instance est périmée.
L'arrêt de cassation n'ayant pas été notifié, le délai de saisine de la cour d'appel de renvoi, édicté à l'article 1034 du code de procédure civile, n'a pas couru.
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'occurrence, l'arrêt de cassation ayant été rendu le 14 février 2016, en l'absence de diligences des parties, l'instance est périmée depuis le 14 février 2018 et l'effet interruptif de la prescription est devenu non-avenu à cette date.
Pour autant, l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et non au jour où le juge statue et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures.
Au jour de l'introduction de la présente instance, par l'assignation du 26 avril 2017, le délai de péremption de deux ans à compter de l'arrêt du 14 février 2016 n'était pas expiré, de sorte que la péremption de l'instance n'était pas acquise.
L'effet interruptif de prescription de l'assignation du 9 août 2012 n'était donc pas non-avenu.
Le 26 avril 2017, le délai de prescription n'avait pas recommencé à courir à défaut d'extinction de l'instance, l'arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2016 n'ayant pas été signifié et la cour d'appel de renvoi n'ayant pas été saisie et ne s'étant pas prononcée.
L'interruption était donc toujours en cours.
En conséquence, le délai quinquennal de prescription, qui a commencé à courir au plus tôt le 1er avril 2010, date d'effet du bail, a été interrompu par l'assignation du 9 août 2012 et n'avait pas recommencé à courir au jour de l'assignation du 26 avril 2017.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré recevable l'action de M. [K].
Sur les demandes indemnitaires
Sur le manquement à l'obligation de délivrance
M. [K] reproche au bailleur d'avoir manqué à ses obligations à défaut de lui avoir permis l'accès à un bloc compteur disjoncteur individuel, lequel était installé dans un local donné en location à un autre locataire, situé au [Adresse 5], au premier étage dans le même ensemble immobilier. Il soutient que cette situation est contraire aux stipulations du bail. Il expose qu'aucune installation électrique n'a pu être fonctionnelle dans le local loué qui se trouvait donc privé d'électricité. Il ajoute que le bailleur ne lui aurait pas fourni de certificat de conformité de l'installation électrique alors qu'il y était tenu.
Les consorts [C] répondent que le bail prévoyait la fourniture par le bailleur d'un branchement électrique mais que le preneur était seul responsable de l'installation électrique à réaliser par ses soins. Ils font valoir que conformément à ses obligations, [L] [C] a installé un compteur électrique triphasé individuel desservant le local du preneur, lequel devait s'y raccorder, ce que rien ne l'en empêchait. Ils concluent que M. [K] ne rapporte pas la preuve de l'inexécution contractuelle invoquée.
M. [K] rappelle à juste titre que le bailleur est tenu, conformément à l'article 1719 du code civil, de délivrer au preneur un bien conforme à sa destination.
Aucune clause relative à l'exécution de travaux dans les lieux loués ne peut affranchir le bailleur de cette obligation de délivrance.
En l'occurrence, le bail contient une clause spécifique aux compteurs et branchements qui stipule que « le preneur disposera de son propre branchement électrique, ainsi que du raccordement d'alimentation en eau et d'assainissement, branchements effectués au frais et à la diligence du bailleur lors de l'entrée en jouissance. Le preneur sera seul responsable de son installation électrique à réaliser par ses soins, ainsi que de l'installation d'eau, installation de sanitaires, installation téléphonique(...), le bailleur ne pouvant être recherché de quelque façon, pour tous défaut de fonctionnement ou d'installation concernant la desserte des locaux. Notamment concernant l'installation électrique, il appartient au preneur de prendre toutes mesures de sécurité et de conformité aux règles de sécurité ».
Si cette clause prévoit que le preneur doit réaliser par ses soins l'installation électrique des locaux, elle fait aussi, d'abord, peser sur le bailleur l'obligation de mettre à sa disposition un branchement électrique.
Les consorts [C] prétendent que cette obligation a été exécutée dès lors que le bailleur avait fait installer un compteur triphasé dans un autre local et qu'il suffisait que le preneur s'y rattache. Ils estiment qu'un branchement était donc possible. Ils observent qu'un constat d'huissier établi à la demande du preneur fait d'ailleurs apparaître la présence d'une gaine électrique descendant du compteur électrique présent dans le local [Adresse 5] jusqu'au tableau électrique situé dans le local [Adresse 8].
Mais la stipulation selon laquelle « le preneur disposera de son propre branchement électrique » démontre la volonté des parties que le preneur puisse racorder son installation électique à un compteur électrique individuel, ce qui impose que ce compteur lui soit accessible.
Ainsi, pour que le bailleur remplisse son obligation, il ne suffisait pas qu'il installe un compteur triphasé dans d'autres locaux, même s'il était destiné à n'alimenter que le local loué, mais il devait mettre à la disposition du preneur un branchement électrique en lui en garantissant un libre accès.
Or M. [K] rapporte la preuve que tel n'était pas le cas.
En effet, il résulte des constats d'huissier établis le 19 janvier 2011 et 28 mars 2013, de l'examen d'installation technique de la Socotec établi le 3 janvier 2012 et d'un courriel d'ERDF du 7 mars 2012 que ne se trouvait dans le local loué par M. [K] qu'un tableau de fusibles dépourvu de disjoncteur et de compteur et que le tableau de comptage-disjoncteur se situait dans le local loué à un autre locataire, auquel n'avait pas directement accès M. [K].
En outre, les consorts [C] n'apportent aucun élément pour établir que le raccordement à un compteur extérieur au local et non directement accessible serait conforme à la réglementation en vigueur.
Au contraire, M. [K] produit une lettre d'ERDF du 1er juin 2012 lui indiquant que l'installation électrique ne peut être mise sous tension en l'absence de production de l'attestation de conformité aux règlements de sécurité en vigueur et le compte-rendu de l'examen établi le 3 janvier 2012 par la Socotec qui relève la non-conformité de l'installation technique tenant au dispositif de coupure d'urgence et de sectionnement.
Il s'ensuit qu'il est démontré que M. [K] ne pouvait obtenir l'alimentation de son installation électrique du fait de l'impossibilité d'accès direct au compteur du local loué et à la coupure d'urgence.
Ainsi le bailleur n'a pas, non seulement, respecté son obligation contractuelle de mise à disposition d'un branchement électrique propre au local mais n'a pas exécuté son obligation de délivrance puisque, sans alimentation électrique, le local ne pouvait servir à l'usage auquel il était destiné, engageant sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices
M. [K] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné [L] [C] à lui payer la somme de 15 549,74 euros au titre du remboursement des loyers et la somme de 820 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Dès lors que le preneur n'a pu exercer son activité dans les lieux loués en raison de l'inexécution par le bailleur de son obligation, au vu des quittances et des relevés de compte produits par M. [K] et en l'absence de contestation des consorts [C] des sommes versées, le jugement sera confirmé de ces chefs.
M. [K] indique avoir conclu un bail de stockage pour stocker le matériel qui avait été acquis pour développer son activité. Il déclare avoir payé à ce titre un loyer mensuel de 230 euros d'avril 2013 à novembre 2016 pour un total de 10 120 euros dont il réclame l'indemnisation, ce à quoi s'oppose M. [C].
Il n'est justifié que d'un bail conclu le 1er avril 2015.
En l'absence de toute pièce, rien ne permet à la cour de considérer que la conclusion d'un bail de stockage, postérieur de deux ans à la sortie des lieux, se rattache par un lien de causalité direct et certain au manquement de [L] [C] à son obligation de délivrance. Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [K] sollicite l'indemnisation d'une perte de chance d'obtenir des revenus au motif qu'il n'a jamais pu exercer son activité sur une période de trois ans. Il évalue cette perte sur la base du montant mensuel du SMIC et donc à 17 763,20 euros par an, soit 53 289 euros sur trois ans.
Les consorts [C] répondent qu'il ne justifie pas de ses ressources et que les revenus provenant d'une activité artisanale ou commerciale sont par nature aléatoires et peuvent être nuls.
M. [K] ne démontre pas qu'il aurait avec certitude gagné 53 289 euros en trois ans s'il avait pu exercer son activité. Comme en première instance, il ne produit en appel aucune pièce de nature à justifier qu'il aurait perçu au moins le montant du SMIC s'il avait été en mesure d'exploiter le local et d'y développer son activité.
Il n'est cependant pas contestable qu'il a perdu une chance de dégager un revenu équivalent au SMIC en étant empêché d'exercer son activité du fait des manquements du bailleur à ses obligations dans la mesure où le bail ayant duré trois années, M. [K] aurait eu la possibilité de développer son activité.
L'indemnisation d'une perte de chance ne peut être équivalente à la somme qui aurait été obtenue si la chance s'était réalisée.
C'est justement que le premier juge a indemnisé la perte de l'éventualité favorable pour M. [K] de dégager un revenu équivalent au SMIC en lui allouant la somme de 20 000 euros.
M. [K] sera débouté de sa demande présentée au titre du préjudice de jouissance par les motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte.
M. [K] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses frais en affirmant que les difficultés rencontrées concernant le bail litigieux lui ont imposé de nombreuses démarches, ont entraîné des difficultés conjugales ainsi qu'une dégradation de son état de santé. Les consorts [C] répondent qu'il n'établit pas le préjudice lié à la dégradation de son état de santé.
M. [K] produit plusieurs certificats médicaux qui attestent d'une détérioration de son état psychologique depuis 2010, se traduisant par des troubles anxieux, dépressifs, des troubles du sommeil et une prise de poids, qu'il attribue à des motifs professionnels.
Dans une lettre du 29 mars 2011 M. [K] informait M. [C] que la situation avait entraîné des tensions dans son couple et sa famille.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué la réparation du préjudice moral de M. [K] à 2 500 euros.
M. [K] fait en outre valoir, au stade de la discussion, un préjudice matériel en sollicitant des dommages et intérêts en réparation des frais, dû à ses nombreuses démarches : acte d'huissier, commandements de payer, procès-verbaux de signification, constat d'huissiers, facture d'assurances et d'eaux, recommandés multiples, nombreux déplacements, frais administratifs...
Mais en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue sur les prétentions que si elles sont énoncées dans le dispositif.
Or, seule une indemnisation au titre du préjudice moral est sollicitée par M. [K] dans le dispositif de ses conclusions à l'exclusion d'un préjudice matériel dû aux dépenses exposées, autres que celles concernant le local de stockage.
Les consorts [C] sollicitent la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice tiré de la dégradation de l'état de santé de [L] [C] et imputé par eux aux instances successives initiées par M. [K].
Le fait d'agir en justice est un droit qui n'est susceptible de caractériser une faute qu'en cas d'abus dans son exercice.
Or, aucun abus du droit d'agir en justice n'est caractérisé de la part de M. [K], ni aucune autre faute susceptible d'engager sa responsabilité vis-à-vis d'[L] [C] et de ses héritiers, bien au contraire, puisqu'il est présentement jugé que ses demandes sont, en partie, bien fondées.
Les appelants seront donc déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, les consorts [C] seront condamnés aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dispositions du jugement relatives aux frais et dépens étant confirmées.
L'équité commande de les condamner à verser la somme de 5 000 euros à M. [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leurs demandes de condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'intervention de M. [R] [C], Mme [J] [S] et Mme [F] [B] en qualité d'héritiers de M. [L] [C],
Confirme le jugement sauf en qu'il a condamné M. [C] à payer à M. [U] [K] la somme de 10 120 euros au titre du remboursement des loyers pour le bail de stockage,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute M. [K] de sa demande au titre du remboursement des loyers pour le bail de stockage,
Déboute M. [C], Mme [S] et Mme [B] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne M. [R] [C], Mme [J] [S] et Mme [F] [B] à payer la somme de 5 000 euros à M. [K] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [C], Mme [J] [S] et Mme [F] [B] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL