Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/01441 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHHP
Minute :
JUGEMENT
Du : 04 Mars 2024
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS
C/
Monsieur [D] [P]
Madame [I] [V]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 08 Janvier 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Jonathan PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Sarah PEREZ, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarah PEREZ, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Roger LEMONNIER
Me Sarah PEREZ
Expédition délivrée à :
Dans le cadre du dispositif VISA pour le Logement et l’Emploi dit “VISALE”, la société ACTION LOGEMENT SERVICES venant en lieu et place de ASTRIA et SOLENDI assure le paiement des loyers et des charges en cas d’impayés du locataire .
En l’espèce M. [P] [D] et MME [V] [I] ont pris à bail un logement auprès de la SCI 165 DHUYS et la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de la locataire . A la suite d’incidents de paiement , la SCI 165 DHUYS a fait jouer l’engagement de la caution .
En application de l’article 2306 du Code Civil , “la caution qui paie la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur” et en application de la convention VISALE la subrogation permet l’engagement de la procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur .
Par exploit délivré le 25-09-23, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [P] [D] et MME [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation judiciaire du bail
- l'expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance du commissaire de police, de la force publique
- la séquestration des meubles garnissant le logement,
- la condamnation solidaire de M. [P] [D] et MME [V] [I] au paiement de la somme principale de 5990 euros, au titre des loyers et charges ,
- la fixation de l'indemnité d’occupation ,
- la condamnation de M. [P] [D] et MME [V] [I] au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES a maintenu ses demandes et a actualisé la demande à la somme de 9610 euros au 31-12-23. Le bailleur n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement sur 36 mois .
M. [P] [D] et MME [V] [I] , représentés par leur conseil , sollicitent des délais de paiement et proposent de payer la somme de 150 euros. Ils présentent leur situation financière et un contrat de travail du 21-12-23 de M. [P] [D] où se dernier se domicilie à [Localité 10].
MOTIFS:
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Par acte d'huissier du 06-07-23, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à M. [P] [D] et MME [V] [I] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 2500 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n'ayant pas été réglées ni dans le délai de six semaines prévu par la loi , ni dans le délai de deux mois demandé dans le commandement de payer , ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 06-09-23.
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L'occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [P] [D] et MME [V] [I] n'ont pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, de sorte qu'à ce titre reste due à la date du 31-12-23 la somme de 9610 € .
La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [P] [D] et MME [V] [I] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 06-07-23, date du commandement, sur la somme de 2500 € , et à compter du 31-12-23 pour le solde.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce le bailleur n’est pas opposé à l’octroi des délais de paiement demandés par le preneur , ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire . Il peut donc lui être accordé à M. [P] [D] et MME [V] [I] des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire .
Au vu de ces éléments écrits et oraux , il convient d'accorder des délais de paiement selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente décision et de suspendre la clause résolutoire au respect de ces délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce la partie défenderesse , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [D] et MME [V] [I] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique , contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 06-09-23,
CONDAMNE solidairement M. [P] [D] et MME [V] [I] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9610 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 31-12-23, avec intérêts au taux légal à compter du 06-07-23, date du commandement, sur la somme de 2500 € , et à compter du 31-12-23 pour le solde,
AUTORISE M. [P] [D] et MME [V] [I] à s’acquitter de la dette , article 700 du Code de procédure civile et frais d’ huissier par mensualités de 200 € le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement , en sus des loyers courants,
puis par versements de 300 euros à compter du 01-09-24 ,
étant rappelé que la dernière la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [P] [D] et MME [V] [I] se libèrent dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant,
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule échéance de l’arriéré ou d'un seul loyer courant :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigiblela clause résolutoire reprendra son plein effetfaute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [P] [D] et MME [V] [I] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécutionle sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécutionFIXE alors, le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer en cours au moment de la reprise des effets de la clause résolutoire du bail, les charges en plus, indexable à compter du terme du bail , et CONDAMNE solidairement M. [P] [D] et MME [V] [I] à payer l'indemnité mensuelle d'occupation ainsi fixée au bailleur , à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire du bail, jusqu'à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l'effet de l'expulsion ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement M. [P] [D] et MME [V] [I] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [P] [D] et MME [V] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 06-07-23 ,
RAPPELLE l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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