Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16554 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22LV
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Robert GASTONE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #B0945 et par Me Xantiana CACHENAUT, avocat plaidant au barreau de BAYONNE, [Adresse 1]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [O] [X],
Premier Vice-Procureur
Décision du 04 Février 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16554 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22LV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 novembre 2013 à 00h15, la propriété des époux [G], à [Localité 8], était incendiée. Les services de la gendarmerie d'[Localité 7] intervenaient sur le lieu de l'incendie et constataient sur le mur une inscription en langue basque. La section antiterroriste du parquet de [Localité 9] se saisissait des faits.
Le 19 novembre 2013, la section antiterroriste du parquet de [Localité 9] se saisissait de nouveaux tags nationalistes découverts à [Localité 10], également réalisés dans la même nuit du 16 au 17 novembre 2013. Ces faits étaient joints à la procédure précitée.
Une information judiciaire des chefs de destruction et dégradation en bande organisée de biens mobiliers et immobiliers par l'effet d'une substance explosive en relation à titre principal avec une entreprise terroriste et d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme était ouverte le 31 mars 2014.
Le 27 janvier 2015, M. [Y] et trois autres personnes étaient interpellés et placés en garde à vue. M. [Y] était mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 30 janvier 2015.
Entre les mois de février 2015 et octobre 2016, il était procédé à des analyses des téléphones portables et appareils électroniques saisis lors des perquisitions, à des expertises chimiques et biologiques sur des scellés, à une analyse d'un appareil photographique, à celle de la géolocalisation d'une tierce personne à la procédure suspectée de réaliser des tags similaires à ceux reprochés à M. [Y], et à une expertise psychiatrique de M. [Y], ce en vertu des commissions rogatoire et d'expertise ordonnées. Des rapports d'expertises informatique, papillaire, génétique, chimique, et une expertise en écriture étaient notamment déposés.
Par lettre en date du 24 décembre 2015, le conseil de M. [Y] sollicitait une contre-expertise d'écriture ainsi qu'une nouvelle expertise. Par ordonnance du 8 février 2016, le juge d'instruction rejetait ces demandes. Le 9 février 2016, M. [Y] interjetait appel de cette ordonnance. Par arrêt du 28 octobre 2016, la chambre de l'instruction près la cour d'appel de Paris infirmait partiellement l'ordonnance en ce qu'elle rejetait la demande de contre-expertise de M. [Y].
Par ordonnance du 29 décembre 2017, le juge d'instruction ordonnait la contre-expertise en écriture. Le 22 mars 2018, le cabinet du juge d'instruction était destinataire du rapport de contre-expertise en écriture du 15 mars 2018. M. [P] [Y] et son conseil recevaient notification des conclusions d'expertise le 26 mars 2018.
Le 16 mai 2018, le juge d'instruction procédait à l'interrogatoire de M. [Y] et l'avisait de la fin de l'information judiciaire. Le même jour, il adressait une ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement de l'instruction à destination du procureur de la République.
Par lettre en date du 31 juillet 2018 au cabinet d'instruction, le conseil de M. [Y] formulait des observations en vertu de l'article 175 du code de procédure pénale.
Par réquisitoire définitif en date du 26 avril 2019, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris requérait le non-lieu concernant le délit d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et la requalification de l'infraction de destruction et dégradation de biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui, par l'effet d'une substance explosive, incendiaire ou de nature à créer un danger pour les personnes.
Par ordonnance en date du 27 avril 2021, le juge d'instruction prononçait le non-lieu du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et, après avoir requalifié les faits, renvoyait M. [Y] devant le tribunal correctionnel du chef de destruction et dégradation de biens mobiliers et immobiliers appartenant à autrui, par l'effet d'une substance explosive, incendiaire ou de nature à créer un danger pour les personnes.
Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Paris transmettait à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [Y], ordonnait un sursis à statuer sur l'action publique et l'action civile jusqu'à la décision de la Cour de cassation, le cas échéant du Conseil constitutionnel et renvoyait l'examen du dossier au fond à l'audience du 1er avril 2022.
Par requête en date du 29 juillet 2021, le procureur de la République sollicitait la rectification d'une erreur matérielle sur le jugement du 9 juillet 2021. Cette rectification était ordonnée par ordonnance en date du 20 août 2021.
Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal correctionnel de Paris relaxait M. [Y] du chef des poursuites.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, M. [Y] a assigné l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 11 octobre 2024, M. [P] [Y] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer les sommes de 35.000 euros au titre de son préjudice moral et de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait valoir que :
- la procédure dont il a fait l'objet a été exceptionnellement et inutilement longue dans son ensemble, elle a connu de nombreuses et importantes périodes de latence résultant soit de la lenteur des services d'enquête soit d'un désintérêt manifeste de la juridiction d'instruction, les investigations n'ont pas été menées avec la célérité exigée par l'impératif du délai raisonnable, étant relevé que les éléments ayant fondé sa relaxe prononcée le 1er avril 2022 étaient avérés depuis le mois de mars 2018 date de la contre-expertise, il a toujours nié sa participation aux faits reprochés et a sans cesse soulevé les insuffisances et incohérences des éléments l'impliquant ;
- il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir demandé la clôture de l'information dès lors qu'il critique justement et essentiellement le délai écoulé pour voir sa demande de contre-expertise acceptée, cette mesure d'instruction étant le seul moyen de contredire l'élément à charge contre lui ;
- l'affaire n'était pas particulièrement complexe, rappelant que si l'enquête a porté sur plusieurs personnes, il a été seul mis en examen et renvoyé en jugement et le nombre d'expertises ordonnées est également insuffisant à justifier le délai écoulé dans la mesure où l'ensemble des actes ont été effectués en 2014 et 2015 et la seule expertise postérieure était sa demande de contre-expertise ;
- de manière tout à fait injustifiée, il a dû attendre plus de 5 années après la réalisation de l'ensemble des investigations pour voir reconnaître son innocence, il a de surcroît subi un contrôle judiciaire très contraignant, il a vécu avec l'incertitude quant à son avenir judiciaire et a fait l'objet d'une stigmatisation dont les effets auraient été bien moindres si l'affaire avait été clôturée dans un délai raisonnable et il a dû repousser la réalisation de son projet de vie professionnelle, perdant ainsi des opportunités d'achat, dès lors que le marché du foncier agricole a subi une forte inflation ces dernières années.
Par conclusions du 26 août 2024, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de réduire les demandes indemnitaires de M. [Y] à de plus justes proportions, de rejeter les demandes de M. [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions l'Agent judiciaire de l'État fait valoir que :
- M. [Y] est recevable à critiquer le déroulé de la procédure uniquement entre le 27 janvier 2015, date de son interpellation et de son placement en garde à vue et à laquelle il a acquis la qualité d'usager du service public de la justice, et le 1er avril 2022, date de son jugement ;
- aucun déni de justice n'est caractérisé durant la phase d'instruction compte tenu du comportement du requérant qui a participé au prolongement de l'instruction en sollicitant de nouvelles expertises et qui n'a fait usage d'aucune des voies de recours à sa disposition qui auraient permis de mettre fin à l'instruction ;
- l'existence d'un délai déraisonnable de procédure n'excédant pas 17 mois est caractérisé entre l'avis de fin d'information et le jugement, étant relevé que l'objet du litige présentait une complexité certaine en raison des infractions à qualification terroriste desquelles M. [Y] était poursuivi et qui ont nécessité de nombreux actes d'enquête et de surveillance, que par ailleurs trois autres individus étaient mis en cause et qu'il était nécessaire de déterminer le rôle et la responsabilité de chacun ;
- le demandeur ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, étant relevé que le préjudice subi par le demandeur, résultant de son maintien sous contrôle judiciaire, est nécessairement minoré du fait de l'absence de respect avec assiduité par M. [Y] de son obligation de pointage en 2016.
Par avis du 30 août 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant du délai excessif qu'il reconnaît à hauteur d'un délai global de 21 mois, et conclut au rejet des autres demandes.
Le ministère public relève que :
- la procédure paraît d'une certaine complexité en raison de la qualification terroriste des faits, de la nécessité d'investigations techniques et d'expertises, comme cela résulte du nombre important de côtes, avec toutefois une seule personne mise en examen pour deux infractions et deux parties civiles ;
- le demandeur est à l'origine d'un certain nombre de demandes, appels, observations, question prioritaire de constitutionnalité, de nature à allonger la durée de la procédure ;
- la démonstration n'est pas faite d'un déni de justice au cours de la phase de l'information judiciaire ;
- la responsabilité de l'Etat peut être engagée à hauteur de 5 mois entre l'avis de fin d'information et le réquisitoire définitif et de 16 mois entre ce réquisitoire et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
- les délais entre l'ordonnance de renvoi, le jugement du 09 juillet 2021, le rejet de la question prioritaire de constitutionnalité et le jugement du 1er avril 2022 paraissent raisonnables ;
- la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au titre du contrôle judiciaire aux motifs que M. [Y] a pu solliciter la levée partielle ou totale de ses obligations et que la présente action ne saurait constituer une remise en question des décisions rendues à ce titre.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de l'Etat
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.
La suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
A l'aune de ces critères, il convient de relever que le délai entre le placement en garde à vue de M. [Y] le 27 janvier 2015, date à laquelle il a acquis la qualité d'usager du service public de la justice, et la transmission au juge d'instruction du résultat du rapprochement génétique effectué auprès du fichier national des empreintes génétiques le 5 octobre 2016, dernier acte d'enquête ordonné à l'initiative du magistrat instructeur, a été nécessaire à l'instruction de l'affaire, plusieurs actes d'enquête ayant été réalisés tels que l'analyse de téléphones portables et des appareils électroniques saisis lors des perquisitions, des expertises chimiques et biologiques sur les scellés, l'analyse de la géolocalisation d'une tierce personne, l'exploitation des traces papillaires sur un scellé, le rapport d'expertise en écriture, le tri des données extraites par les experts informatiques et l'expertise psychiatrique de M. [Y]. Aucune période de latence non justifiée n'est relevée.
Le délai entre la demande de contre-expertise formée par M. [Y] le 24 décembre 2015 et l'arrêt de la chambre de l'instruction du 28 octobre 2016 n'est pas excessif puisque durant ce délai, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus le 08 février 2016, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 09 février 2016, le procureur général près de la cour d'appel de Paris a pris ses réquisitions le 21 avril 2016, le conseil de M. [Y] a déposé un mémoire le 12 octobre 2016 et l'audience a eu lieu le 14 octobre 2016.
En revanche, le délai entre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 28 octobre 2016 et l'ordonnance du 29 décembre 2017 par laquelle le juge d'instruction a ordonné la contre-expertise en écriture est excessif. Aucun motif ne justifie un tel délai pour l'exécution de la décision de la chambre de l'instruction et il ne peut être reproché à M. [Y] de ne pas avoir sollicité la clôture de l'information judiciaire puisqu'il était dans l'attente de la contre-expertise ordonnée conformément à sa demande.
Le délai entre cette ordonnance du juge d'instruction du 29 décembre 2017 et le dépôt du rapport d'expertise le 22 mars 2018 n'est pas imputable au service public de la justice et relève de la responsabilité de l'expert. Le dépôt de ce rapport a été suivi, dans un délai raisonnable, de l'ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement de l'instruction en date du 16 mai 2018.
Sont en revanche excessifs, le délai entre cette ordonnance de soit communiqué et le réquisitoire définitif du 26 avril 2019 ainsi que le délai entre ce réquisitoire et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 27 avril 2021. Si l'affaire présentait une relative complexité en raison de la qualification terroriste des faits et de l'existence d'investigations techniques et d'expertise et si M. [Y] a présenté des observations par lettre du 31 juillet 2018, ces éléments ne justifient pas les délais de 11 mois et de 24 mois pris respectivement par le procureur de la République pour ses réquisitions et le juge d'instruction pour statuer sur le renvoi de M. [Y] devant le tribunal correctionnel.
Les délais séparant cette ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de la première audience du 09 juillet 2021 à l'issue de laquelle le tribunal a transmis à la Cour de cassation une question de prioritaire de constitutionnalité puis de la seconde audience du 1er avril 2022, ne sont pas excessifs et s'expliquent par la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. Ne sont pas davantage excessifs, les délais de traitement de la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement du 09 juillet 2021.
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l'Etat est engagée pour des délais excessifs durant la procédure d'instruction de l'affaire.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. L'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
M. [Y] verse aux débats des attestations de ses proches faisant état des conséquences de la procédure judiciaire sur sa vie personnelle et professionnelle.
M. [Y] a été placé sous contrôle judiciaire le 30 janvier 2015 et soumis notamment à l'obligation de ne pas sortir du territoire national métropolitain sans autorisation préalable, de ne pas se rendre sur le territoire des communes d'[Localité 8] et de [Localité 10], de remettre son passeport et sa carte nationale d'identité et de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de [Localité 6]. La fréquence de l'obligation de pointage a été allégée à une fois par quinzaine le 29 décembre 2015 et la restitution de la carte nationale d'identité a été ordonnée le 27 avril 2021.
Le préjudice moral de M. [Y] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5.200 euros.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile de sorte qu'il n'est pas nécessaire de l'ordonner comme le demande M. [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [P] [Y] la somme de 5.200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [P] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 9] le 04 Février 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON