Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 22/923
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 29 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02070
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSCR
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Société COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 568 500 680
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [O], né le 13 avril 1990, a été embauché, à compter du 17 août 2015, par la société compagnie des transports strasbourgeois suivant un contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de conducteur-receveur polyvalent bus/tram.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Le 13 novembre 2015, M. [S] [O] a été victime d'un accident de trajet, n'ayant pas entraîné d'arrêt de travail.
M. [S] [O] a par la suite subi une rechute de cet accident de trajet, et a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 22 novembre 2017.
À l'issue des deux visites médicales des 27 novembre 2017 et 5 janvier 2018, le médecin du travail a émis la proposition suivante : 'Contre-indication médicale temporaire, pour une durée indéterminée, à la conduite de bus. État de santé compatible avec le poste de secrétariat proposé par l'employeur. À revoir dans 4 mois au plus tard'.
Au regard de la contre-indication pour la conduite des bus, M. [S] [O] a été affecté, à compter du 11 décembre 2017, à un poste d'assistant de direction à temps partiel de 80%.
À l'issue de la visite médicale du 20 avril 2018, le médecin du travail a émis la proposition suivante : 'Maintien de la contre-indication médicale temporaire, pour une durée indéterminée, à la conduite de bus. L'état de santé est parfaitement compatible avec le poste de reclassement actuel (poste administratif). À revoir dans un mois au plus tard.'
À l'issue de la visite médicale du 4 juin 2018, le médecin du travail a déclaré M. [S] [O] 'inapte au poste de conducteur-receveur bus', en précisant : 'Reclassement sur un poste administratif. Contre-indication médicale : éviter la conduite prolongée'.
M. [S] [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 juillet 2018, puis il a été licencié le 5 juillet 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte introductif d'instance du 2 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de contester son licenciement et d'obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [S] [O] est justifié,
- débouté M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société compagnie des transports strasbourgeois de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [O] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue le 14 avril 2021 au greffe de la cour par voie électronique, M. [S] [O] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 19 novembre 2021, transmises par voie électronique le 22 novembre 2021, M. [S] [O] demande à la cour de :
- constater que la société compagnie des transports strasbourgeois n'a pas respecté son obligation de reclassement,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société compagnie des transports strasbourgeois à lui payer les sommes suivantes :
* 29.142,85 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes,
* 4.875 euros à titre de rappel de salaire,
* 487,50 euros au titre des congés payés y afférents,
ces deux dernières sommes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la requête,
- condamner la société compagnie des transports strasbourgeois à lui délivrer une attestation Pôle emploi rectifiée, comportant les salaires qu'il aurait dû percevoir,
- condamner la société compagnie des transports strasbourgeois aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'un montant de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 septembre 2021, la société compagnie des transports strasbourgeois demande à la cour de :
- rejeter l'appel interjeté, le dire irrecevable, en tout cas infondé,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. [S] [O] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 8 avril 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
Sur le licenciement
En cas d'inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident professionnel comme c'est le cas en l'espèce, l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que l'employeur est tenu de proposer au salarié 'un autre emploi approprié à ses capacités'.
Les alinéas 2 et 3 de cet article précisent : 'Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. (...).
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'.
L'employeur doit rechercher le reclassement du salarié non seulement dans l'entreprise elle-même mais également, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel.
M. [S] [O], qui a été a été licencié le 5 juillet 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, fait valoir, pour l'essentiel, que son employeur a manqué à son obligation de reclassement. Il précise que celui-ci n'a pas tenu compte de toutes les recommandations du médecin du travail, qu'il s'est borné à chercher un poste administratif, qu'il aurait pu lui proposer un poste de conducteur de tram ou de conducteur de bus à temps partiel, qu'il a recruté une autre salariée au poste administratif qu'il avait occupé jusqu'au 4 juin 2021 sans lui proposer ce poste, et que les démarches aux fins de reclassement auprès de ses deux filiales n'ont pas été effectuées de manière effective et active.
De son côté, la société compagnie des transports strasbourgeois réplique, en substance, que l'incompatibilité liée à la conduite portait tant sur la conduite des bus que des trams, qu'elle a effectué les démarches nécessaires auprès de ses deux filiales, la Sas Strasbourg Mobilités et la Sas compagnie des transports du Bas-Rhin, et que la candidature de M. [S] [O] à un poste administratif est intervenue antérieurement à l'avis d'inaptitude.
En premier lieu, et contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, aucun élément du dossier ne permet de faire ressortir que l'inaptitude constatée par le médecin du travail portait également sur la conduite des trams.
En effet, et alors que M. [S] [O] a été engagé par la société compagnie des transports strasbourgeois en qualité de 'conducteur -receveur polyvalent bus/tram', force est de constater que les attestations de suivi et les avis de la médecine du travail ne font état que de la qualité de 'conducteur-receveur de bus'.
À titre d'exemple, dans ses avis en date des 5 janvier 2018 et 20 avril 2018, le médecin du travail mentionne expressément : 'contre-indication médicale temporaire, pour une durée indéterminée à la conduite de bus'.
Dans son courrier du 20 avril 2018, le même médecin mentionne encore expressément : 'Il [M. [S] [O]] présenté à ce jour une contre-indication médicale temporaire, pour une durée indéterminée, à la conduite de bus'.
Dans son avis d'inaptitude du 4 juin, ce médecin précise encore expressément : 'inapte au poste de conducteur-receveur bus'.
Il est donc manifeste que la société compagnie des transports strasbourgeois n'a pas étudié la possibilité pour M. [S] [O] d'être affecté à la conduite d'un tram, à temps plein ou partiel, d'autant qu'elle ne conteste pas que cette conduite est plus aisée que celle d'un bus dans la mesure où les rotations des vertèbres cervicales ne sont pas sollicitées, notamment en raison de l'absence de changements de direction, de ralentisseurs (dos d'âne), et de contact avec la clientèle.
En second lieu, si la société compagnie des transports strasbourgeois justifie avoir interrogé ses deux filiales, la Sas Strasbourg Mobilités et la Sas compagnie des transports du Bas-Rhin, au sujet d'un emploi de reclassement de M. [S] [O], elle ne justifie pas avoir reçu une réponse excluant toute possibilité de reclassement.
Au contraire, par lettre du 12 juin 2018, le président de la Sas compagnie des transports du Bas-Rhin a répondu dans les termes suivants : 'Nous sommes au regret de vous informer que n'avons pas de poste disponible correspondant à ses compétences et aux restrictions du médecin, actuellement ou à court terme', et par lettre du 13 juin 2018, le président de la Sas Strasbourg Mobilités a répondu en ces termes : 'Nous n'avons pas de poste disponible correspondant aux compétences de M. [S] [O] et répondant aux restrictions médicales délivrées par le médecin du travail, actuellement ou à venir', ce dont il s'évince que ces deux sociétés du groupe, qui emploie environ 2000 salariés, se sont fait juges de la compatibilité d'éventuels postes disponibles avec l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail.
La société compagnie des transports strasbourgeois n'invoque ni ne justifie avoir demandé une nouvelle fois à ses filiales de lister les postes disponibles, puis, le cas échéant, les avoir soumis au médecin du travail.
Dès lors, la société compagnie des transports strasbourgeois ne justifie pas avoir suffisamment recherché une possibilité de reclassement et, ainsi, avoir exécuté son obligation. Elle ne pouvait donc licencier M. [S] [O] au motif qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de procéder à son reclassement.
En conséquence, le licenciement de M. [S] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En considération de son âge lors du licenciement (28 ans), de son ancienneté (2 ans et 11 mois), de son salaire, de l'origine professionnelle de l'inaptitude, de sa situation depuis la rupture contractuelle, c'est la condamnation de la société compagnie des transports strasbourgeois à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 8.000 euros brut qui remplira M. [S] [O] de son droit à réparation des conséquences de son licenciement.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ces points.
Sur la demande en paiement de rappel de salaire
M. [S] [O] sollicite un rappel de salaire d'un montant de 4.875 euros, outre les congés payés y afférents, au motif que l'employeur a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail en l'affectant, à compter du 11 décembre 2017, sur un poste d'assistant de direction à 80 %, et avec un coefficient de rémunération inférieur. Il demande également la remise d'une attestation de Pôle emploi rectifiée en ce sens.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier qu'il a accepté cette affectation d'abord par avenant du 7 décembre 2017, pour la période du 11 décembre 2017 au 31 mai 2018, puis la prolongation de sa mission dans les mêmes termes jusqu'au 4 juin 2018, et ce en signant le document y afférent du 30 mai 2018, après avoir apposer la mention 'lu et approuvé'.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] [O] de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a condamné M. [S] [O] aux dépens de la première instance, mais confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur le premier point, il y a lieu de condamner la société compagnie des transports strasbourgeois aux dépens exposés en première instance.
À hauteur d''appel, la société compagnie des transports strasbourgeois, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société compagnie des transports strasbourgeois au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 15 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [O] de sa demande en paiement de rappel de salaire et de demande de remise d'une attestation de Pôle emploi rectifiée ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [S] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société compagnie des transports strasbourgeois à payer à M. [S] [O] la somme de 8.000 € (huit mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société compagnie des transports strasbourgeois à payer à M. [S] [O] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société compagnie des transports strasbourgeois au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société compagnie des transports strasbourgeois aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,