Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Février 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/08424 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZXH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00663
APPELANTE
CPAM 29 - FINISTÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 06 janvier 2023, prorogé au vendredi 10 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère (la caisse) d'un jugement rendu le 12 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que [J] [F] (l'assuré), salarié de la société depuis 2006, a été victime d'un accident du travail le 26 juillet 2017 déclaré le jour même par son employeur qui décrit les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l'accident : Déchargement d'un camion de meubles ; Nature de l'accident ; Chute d'un fauteuil relax sur la tête », le siège des lésions étant la « tête (yeux exceptés) » et la nature des lésions étant « commotion ».
Le certificat médical initial du 26 juillet 2017, établi au centre hospitalier de [6] de [Localité 7] constate une « entorse du rachis cervical, a reçu 1 canapé sur la tête » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 août 2017.
Par décision du 4 août 2017, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 16 septembre 2018 sans séquelle indemnisable.
La commission de recours amiable ayant rejeté la contestation de la société par décision du 31 juillet 2019, la société a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Meaux le 12 septembre 2019.
Par jugement du 12 octobre 2020, ce tribunal a :
- Déclaré inopposable à la société la prise en charge des soins et arrêt de travail prescrit à l'assuré postérieurement à la date du 19 août 2017 ;
- Condamné la caisse aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu que si la caisse produisait les certificats médicaux dont a bénéficié l'assuré jusqu'au certificat médical final du 6 septembre 2018, un certificat médical initial ayant été établi le 4 septembre 2017 pour un arrêt de travail jusqu'au 16 septembre 2017 puis annulé et remplacé par un certificat de rechute contenant les mêmes mentions, il s'ensuivait que la caisse ne démontrait pas la continuité des soins et que la présomption de l'imputabilité à l'accident de travail de l'arrêt de travail entre le 18 août 2017 et le 4 septembre 2017 ne pouvait trouver à s'appliquer.
La caisse a interjeté appel le 3 décembre 2020 de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 novembre 2020.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 461-1, R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a déclaré inopposables à l'égard de la société les arrêts et soins prescrits à compter du 19 août 2017 pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail dont a été victime l'assuré le 26 juillet 2017 ;
- Constater que, dans ses rapports avec la société, la caisse établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à l'assuré à la suite de l'accident du 26 juillet 2017, pendant toute la période d'incapacité, jusqu'à la date de consolidation ;
- Confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société de l'ensemble des conséquences médicales prises en charge par la caisse au titre de cet accident ;
- À titre subsidiaire, si la cour considérait qu'il persiste un litige d'ordre médical, ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins d'apprécier le lien de causalité entre les arrêts et soins prescrits à l'assuré et l'accident dont il a été victime le 26 juillet 2017.
Elle expose en substance que :
- L'assuré a justifié un repos du 26 juillet au 8 août 2017 à la suite de son accident du travail sont de ligne le 7 août 2017 il lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 août 2017 pour une entorse du rachis cervical ;
- Il a donc été indemnisé de manière continue du 26 juillet au 18 août 2017 date à laquelle il a repris une activité salariée ;
- À compter du 4 septembre 2017 et ce jusqu'au 23 décembre 2017, il a une nouvelle fois bénéficié de la prescription de repos et de soins au titre de son accident du travail, pour entorse et contusions cervicales et douleurs ;
- À compter du 15 janvier 2018 son état de santé a justifié de nouvelles prescriptions de repos et de soins jusqu'au 6 septembre 2018 ;
- Son état de santé a été considéré consolidé au 16 septembre 2018 sans séquelles indemnisables ;
- Elle produit tous les certificats médicaux délivrés à l'assuré, lesquels s'inscrivent dans une continuité de soins établie en lien avec la lésion initiale, une entorse cervicale ;
- Elle justifie ainsi de la persistance de symptômes avant la consolidation ;
- Elle verse également aux débats le décompte des soins pris en charge à la suite de l'accident ;
- Elle justifie également avoir contrôlé l'imputabilité des arrêts de travail et soins au sinistre initial, les différentes prolongations ayant été médicalement justifiées par le médecin-conseil par avis du 29 décembre 2017 ;
- Elle rapporte donc la preuve d'une continuité de soins et de symptômes à compter du certificat médical initial du 27 juillet 2017 jusqu'à la date de consolidation du 16 septembre 2018, de sorte que la présomption de l'imputabilité doit s'appliquer ;
- Il importe peu que le certificat médical du 4 septembre 2017 ait été initialement établi par erreur par le médecin prescripteur en certificat initial dès lors que cette prolongation de repos mentionne bien la date de l'accident de travail du 26 juillet 2017 et que l'assuré a transmis un certificat rectificatif mentionnant « annule et remplace » ;
- Cette erreur de plume ne saurait remettre en cause la lésion prise en charge ;
- La société n'a fourni en première instance aucun élément mettant en évidence un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou une autre cause totalement étrangère au travail à l'origine des prestations dont a bénéficié l'assuré ;
- Il appartient cependant à l'employeur de rapporter la preuve que les arrêts contestés se rattachent exclusivement à une pathologie totalement étrangère au travail ;
- En l'espèce l'ensemble des arrêts prescrits font référence à une lésion aux cervicales ;
- Dans un nouvel avis du 17 janvier 2022 son médecin-conseil a confirmé que les arrêts et soins du 26 juillet au 18 août 2017 puis du 4 septembre 2017 au 16 septembre 2018 sont médicalement justifiés au titre de l'accident du travail du 26 juillet 2017.
Pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, il est fait référence aux écritures déposées par la caisse lors de l'audience du 31 octobre 2022 et visées par le greffe.
Représentée par son conseil, la société s'en remet à prudence de justice et indique ne pas déposer d'écritures.
SUR CE :
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 26 juillet 2017 à l'origine des lésions médicalement constatées le même jour ne sont pas contestés.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l'espèce, la caisse justifie par ses productions de ce que le certificat médical initial d'accident du travail du 26 juillet 2017 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 8 août 2017, lequel a été prolongé jusqu'au 18 août 2017 (pièces n°2 et 4 de ses productions).
Elle produit ensuite aux débats le certificat médical du 4 septembre 2017 qui prescrit un nouvel arrêt de travail et l'ensemble des certificats suivants prescrivant un arrêt de travail de façon ininterrompue jusqu'au 16 septembre 2018 inclus, date de la guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure selon le certificat médical final (pièces n°2 et 4).
La consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée, sans séquelle, par le médecin-conseil au 16 septembre 2018.
La caisse verse les attestations de paiement des indemnités journalières pour l'ensemble des arrêts de travail (ses pièces n°5 et 7).
La caisse verse également les avis du médecin-conseil confirmant le lien entre les arrêts de travail prescrits et la lésion initiale du 26 juillet 2017 jusqu'à la date de consolidation (ses pièces n°6 et 8).
La caisse justifie ainsi du caractère ininterrompu des arrêts de travail faisant suite à l'accident du 26 juillet 2017 pour les périodes du 26 juillet 2017 au 18 août 2017 et du 4 septembre 2017 au 16 septembre 2018, et de la continuité de symptômes et de soins pour l'ensemble de la période jusqu'à la date de consolidation fixée par le service médical.
Elle bénéficie donc de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 26 juillet 2017 de l'intégralité des soins et arrêts de travail du 26 juillet 2017 au 16 septembre 2018.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
L'employeur ne rapporte aucun élément en ce sens et ne se prévaut d'aucune pièce de quelque nature que ce soit pour tenter de renverser la présomption d'imputabilité.
Dans ces conditions, la décision déférée doit être infirmée en toutes ses dispositions.
La société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la société [5] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à [J] [F] au titre de l'accident du travail du 26 juillet 2017 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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