Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 2-4
N° RG 20/05090 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3RR
Ordonnance n° 2024/M106
Madame [H] [D] [C] [W] née [O]
représentée par Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin DEVINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [N] [W]
représenté par Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin DEVINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [Y] [W]
représenté par Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin DEVINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle [H] [S] [W]
représentée par Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin DEVINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
défendeurs à l'incident
Madame [U] [L]
représentée par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lou VERNEDE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l'audience du 9 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 mai 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 18 décembre 2018 dans le litige opposant les consorts [W] à Mme [U] [L], légataire universelle de [I] [P], décédé le [Date décès 4] 2011, dans le cadre de la succession de [V] [W] décédé le [Date décès 1] 2014,
Vu la déclaration d'appel transmise le 02 juin 2020 par les consorts [W], enregistrée sous le n° RG 20/0590,
Vu les conclusions au fond transmises le 02 septembre 2020 par les appelants,
Vu les conclusions d'incident aux fins de 'je jonction' déposées le 02 septembre 2020 par Les appelants devant le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 367 du code de procédure civile, demandant qu 'il plaise à la cour' :
ORDONNER la jonction des instances N° RG 20/05122 et N° RG 20/05090 devant la chambre 2-4
RESERVER les dépens pour être joints au fond,
Vu le soit-transmis du 04 septembre 2020 indiquant que les conclusions étaient irrégulières en ce qu'elles demandaient à la Cour de statuer, invitant les parties à rectifier ette erreur et les informant que la jonction étant une mesure d'administration judiciaire, la demande ne relevant pas de la procédure d'incident devant le juge de la mise en état,
Vu le message informatique du 06 octobre 2020 transmise par le conseil des appelants demandant la jonction des deux procédures, un problème informatique lié au RPVA ayant obligé à faire deux déclarations d'appel,
Vu les conclusions au fond de l'intimée signifiés le 1er décembre 2020,
Vu le soit-transmis du 04 juillet 2023 du magistrat chargé de la mise en état sollicitant des parties leurs observations avant le 02 octobre 2023 sur la péremption d'instance en l'absence de diligence depuis plus de 2 ans,
Vu les conclusions d'incident aux fins de constat de la péremption d'instance transmises le 28 septembre 2023 par l'intimée demandant, au visa des articles 385, 386 et suivants du Code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de :
Constater la péremption de la présente instance,
Prononcer l'extinction de la présente instance,
Condamner in solidum Madame [H] [D] [C] [W] née [O], Monsieur [G] [N] [W], Monsieur [Z] [Y] [W], Mademoiselle [H] [S] [W], à payer à Madame [J] [L], la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum Madame [H] [D] [C] [W] née [O], Monsieur [G] [N] [W], Monsieur [Z] [Y] [W], Mademoiselle [H] [S] [W], aux entiers dépens avec distraction au profit de Me [X] [A] sur son affirmation de droit,
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état du 10 octobre 2023 sollicitant du conseil des appelants leurs conclusions en réponse sur l'incident de l'intimée, et ce avant le 15 novembre 2023,
Vu l'absence de réponse dans le délai,
Vu l'avis du 27 novembre 2023 fixant l'incident à l'audience du 09 avril 2024,
Vu les conclusions d'incident aux fins de rejet de la demande de constatation de la péremption d'instance notifiées par les appelants le 14 mars 2024 sollicitant du conseiller de la mise en état de:
Vu l'article 6, § 1, de la convention de sauvergarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017
Dire n'y avoir lieu à constater la péremption d'instance,
Débouter Madame [L] de ses prétentions au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner Madame [L] à payer aux consorts [W] une indemnité de procédure de 1 500 EUR au titre de l'article 700 du CPV
Condamner Madame [L] aux entiers dépens,
Vu les conclusions en réplique transmises par l'intimée le 19 mars 2024 demandant au conseiller de la mise en état, au visa des articles 385, 386 et suivants du code de procédure civile, de :
Statuer ce que de droit sur la cause de péremption de la présente instance,
Débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes de condamnation de l'exposante à leur verser des indemnités au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
Réserver les dépens dont le sort sera déterminé par la Cour.
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur le timbre fiscal
L'article 963 du code de procédure civile dispose que ' lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article'.
L'article 964 du code de procédure civile donnant compétence au conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963,
Les appelants ne se sont pas acquittés du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, ni lors de la déclaration d'appel ni après les rappels.
Par soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état du 04 juilet 2023, les dispositions sus-visées, ont été rappelées aux avocats.
L'avocat de l'intimée a justifié de l'acquittement du timbre fical par message du 11 juillet 2023.
L'avis de fixation de l'incident envoyé aux parties le 27 novembre 2023 précisait dans un paragraphe encadré 'en cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité prévue à l'article 964 du code de procédure civile sera prononcée d'office'.
Les appelants n'ont pas adressé de timbre à la cour ; ils n'étaient pas bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en première instance ; ils ne justifient pas avoir sollicité l'aide légale de l'Etat en cause d'appel.
Faute pour les appelants de s'être acquittés du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, leur appel doit être déclaré irrecevable. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'incident soulevé par l'intimée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel seront à la charge des appelants.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 02 juin 2020 par les consorts [W] à l'encontre du jugement rendu le 19 décembre 2018
Disons que les dépens d'appel seront à la charge des consorts [W],
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à
disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 14/05/2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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