Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Interelec, société anonyme, dont le siège se trouve ..., le Bourget (Seine-St-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de M. Gilbert C..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. E..., M. G..., M. Z..., M. H..., M. A..., M. D..., M. Carmet, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle F..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ricard, avocat de la société Interlec, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 537 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Interelec s'est pourvue en cassation contre un arrêt ordonnant uniquement, dans son dispositif, la réouverture des débats ; Mais attendu que la décision de réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'un recours en cassation ; PAR CES MOTIFS :
déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
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