Texte intégral
ARRET
N° 211
Société [5]
C/
Organisme [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 OCTOBRE 2022
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N° RG 21/03673 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFI5
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [5] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [A] [Y] [N])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
La [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [H] [W] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mai 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [J] [F] et Monsieur [Z] [I], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [S] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 21 Octobre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée à la [6] en date du 28 juin 2021 pour l'audience du 21 janvier 2022, la société [5] sollicite l'inscription au compte spécial des coûts de la maladie du 25 février 2019 de Monsieur [A] [Y] [N].
La Cour n'étant pas régulièrement constituée, la cause n'a pu être retenue à l'audience du 21 janvier 2022 et a été renvoyée à celle du 20 mai 2022'.
Par courrier du 10 mai 2022 de son avocat,'la société a indiqué se désister de son recours et elle a réitéré cette demande, à laquelle la [6] a indiqué ne pas s'opposer, lors de l'audience du 20 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
Que par courrier du 10 mai 2022 de son avocat, la société [5] a indiqué se désister de la présente instance.
Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [6] ( qui a envoyé à la Cour un «' courrier de régularisation'» en date du 26 août 2021) , ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Qu'au surplus, la [6] ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse.
Qu'il convient en conséquence de le constater.
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Qu'il convient en conséquence de laisser à la charge de la société [5] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance de la société [5] de la présente instance par courrier du 10 mai 2022 et l'extinction de cette dernière ;
Condamne la société [5] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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