Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00542 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHT3
N° MINUTE :
Requête du :
02 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [G] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
Contentieux vieillesse
[Localité 4]
Représentée par Madame [J] [N] (Agent de la Direction Relations Salariés) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Président de la formation de jugement
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistée de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Décembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024 .
2 Expéditions exécutoires aux parties en LRAR le:
Décision du 01 Février 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00542 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHT3
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [R] [G] épouse [X] a saisi le tribunal afin de contester la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la CNAV), à la suite du rejet de sa demande de remise de dettes, de la suppression de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à effet du 1er mars 2015 et du prononcé le 9 avril 2019 d’une pénalité financière de 327 euros.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
Par courrier du 1er février 2022 la CNAV a demandé le rétablissement de l’affaire et a déposé des conclusions écrites soulevant à titre principal l’irrecevabilité du recours de madame [X], à titre subsidiaire de la débouter et en tout état de cause de recevoir sa demande reconventionnelle et de dire madame [X] redevable de la somme de 8 502,24 euros au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et au titre de la pénalité financière
Madame [X] qui a été citée à comparaitre selon procès-verbal d’huissier certifiant l’adresse avec avis de passage laissé dans sa boite aux lettres ne s’est pas présentée.
La CNAV a exposé oralement lors de l’audience ses prétentions.
SUR CE :
La CNAV soutient l’irrecevabilité du recours de madame [X] au motif qu’elle n’a pas saisi le tribunal dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la Commission de recours amiable.
La Commission de recours amiable a rendu sa décision le 29 mars 2018, rejetant la contestation de madame [X] et confirmant la suppression de l’ASPA, décision notifiée à madame [X] le 12 avril 2018.
Madame [X] a saisi le tribunal le 2 novembre 2021 soit plus de trois ans après la réception de la décision de la commission de recours amiable.
En conséquence le tribunal constatera que madame [X] était forclose et dira son recours irrecevable.
La décision de la Commission de recours amiable n’accordait aucune remise de dettes et ne portait pas mention de voie et de délai de recours dans la mesure où seul l’organisme social est compétent pour décider de réduire la dette ou d’accorder des délais de paiement.
En conséquence, madame [X] est irrecevable à former une demande sur ce point devant le tribunal.
En ce qui concerne la pénalité financière, elle a donné lieu à délivrance d’une contrainte délivrée le 22 mars 2019 à madame [X], qui ne justifie pas avoir formé opposition.
En conséquence, madame [X] est irrecevable à contester la contrainte en cause.
La CNAV demande à titre reconventionnel la condamnation de madame [X] au paiement de la somme de 8 502,24 euros au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées et de la somme de 327 euros au titre de la pénalité financière.
Elle fait valoir qu’elle a fait procéder à une enquête afin de vérifier la réalité de la résidence de madame [X] en France, condition requise pour que l’assurée bénéficie de l’ASPA au cours de la période
Cette enquête réalisée par un agent assermenté qui s’est présenté au domicile déclaré par madame [X] le 23 mai 2017 et son conjoint a fait état d’une absence d’une durée de 3 mois.
L’agent assermenté a rencontré madame [X] le 21 juin 2017, celle-ci indiquant alors se rendre au Maroc une à deux fois par an et qu’elle y demeurait un à trois mois.
Il résulte de cette déclaration que madame [X] effectuait des séjours prolongés au Maroc sans en avoir informé la CNAV.
L’enquêteur a également constaté que le seul compte bancaire de madame [X] était resté sans mouvement du 26 novembre 2015 au 10 février 2017,
Ces éléments démontrent que madame [X] ne remplissait pas la condition minimale de 180 jours par an de présence en France au cours de la période du 1er mars 2015 au 31 juillet 2017.
C’est donc à bon droit que la CNAV a supprimé le droit à l’ASPA de madame [X] à compter du 1er mars 2015 et a poursuivi le recouvrement des sommes indument perçues.
Devant le tribunal madame [X], qui ne s’est pas présenté, n’a fourni aucun élément permettant de démontrer la réalité d’une résidence en France.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CNAV.
Il convient de retenir la fraude commise par madame [X] qui s’est poursuivie sur plusieurs mois.
Dès lors la pénalité prononcée soit 327 euros apparait parfaitement proportionnée à la fraude et au préjudice en découlant pour la CNAV.
En conséquence il y a lieu de condamner madame [X] au paiement de cette pénalité financière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi par décision réputée contradictoire en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe
JUGE madame [G] épouse [X] forclose,
JUGE madame [G] épouse [X] irrecevable,
RECOIT la CNAV en sa demande reconventionnelle,
DIT madame [G] épouse [X] redevable de la somme de 8 502,24 euros au titre de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées et de la somme de 327 euros au titre de la pénalité financière
CODAMNE madame [G] épouse [X] au paiement de ces sommes,
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusions plus amples ou contraires
CONDAMNE madame [G] épouse [X] aux entiers dépens incluant les frais de citation à l’audience engagés par la CNAV pour la somme de 107,43 .
Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 23/00542 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHT3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [G] épouse [X]
Défendeur : CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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