Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15735 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLUV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] - RG n° 19/06373
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
à
DEFENDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Novembre 2022 :
Vu le jugement du 11 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire opposant M. [B] [E] au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet H IMMOBILIER-EFGTP et à la société EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS ;
Vu l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris le 5 mai 2022 contre cette décision par M. [B] [E] ;
Vu l'assignation en date du 19 septembre 2022 délivrée à M. [B] [E] à la demande de la société EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/09031 ;
Vu le désistement oral de la société EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS accepté oralement par M. [B] [E] à l'audience du 30 novembre 2022 ;
SUR CE,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
La société EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS s'est désistée oralement de l'instance qu'il a introduite par assignation du 19 septembre 2022, à l'audience du 30 novembre 2022.
M. [B] [E] l'ayant accepté, ce désistement d'instance et d'action est parfait.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et du droit d'action du demandeur.
Les dépens resteront à la charge de la société EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS.
PAR CES MOTIFS
Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS est parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et du droit d'action de la demanderesse.
Disons que la société EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS conservera la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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