Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01802 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOIN
AV
JUGE DE L'EXECUTION DE MENDE
09 mai 2022 RG :21/00411
S.C.I. DES ARCADES
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
Grosse délivrée le 14 décembre 2022 à :
- Me Jean CARREL
- Me Philippe POUGET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MENDE en date du 09 Mai 2022, N°21/00411
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.I. DES ARCADES, société civile immobilière au capital social de 23.100,00 €,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mende sous le n°449 159 078, agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés es qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean CARREL de la SCP CARREL, PRADIER, DIBANDJO, Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Représentée par Me Jean-baptiste ZAAROUR, Plaidant, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, (CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE), Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'Etablissement de Crédit, Société de courtage d'assurance immatriculée au registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le n°07 019 406, 440 676 559 RCS LILLE,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine MESPELAERE de la SCP 2MZA, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
Représentée par Me Philippe POUGET, Postulant, avocat au barreau de LOZERE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 24 mai 2022 par la SCI des Arcades à l'encontre du jugement prononcé le 9 mai 2022 par le juge de l'exécution de Mende dans l'instance n°21/00411,
Vu l'avis du 20 juin 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 24 novembre 2022,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 juin 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 juillet 2022 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l'ordonnance du 20 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 17 novembre 2022
Par acte sous seing privé signé le 10 mai 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a consenti à la SCI des Arcades un prêt professionnel n°99141534218, d'un montant de 560 000 euros, d'une durée de 180 mois, au taux d'intérêt annuel fixe de 4% majoré de 4 points en cas de retard et au taux effectif global de 4,0083% l'an.
Aux termes du contrat de prêt 'in fine', la SCI s'est engagée à rembourser 179 échéances de 1 866,67 euros chacune, constituées d'intérêts, et une échéance finale de 561 866,67 euros, constituée du capital et d'intérêts.
Les époux [X], associés de la société, se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 728 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Les cautions ont consenti un nantissement sur un contrat d'assurance vie souscrit auprès de la société Predica, filiale du Crédit Agricole, afin de garantir le remboursement du capital à l'issue de ce prêt.
Le rachat par les cautions de leur contrat d'assurance vie en mai 2021 leur a procuré à chacun une somme nette de 196 419,21 euros qui n'a pas suffi à leur permettre de régler l'échéance finale du contrat de prêt in fine.
A l'échéance du prêt, le 20 mai 2021, le solde dû par la SCI était de 160 103,10 euros.
Par courrier recommandé de son conseil du 20 juillet 2021, la SCI s'est plainte d'avoir été mal conseillée par la banque et a mise en demeure cette dernière de lui accorder une remise correspondant au montant encore dû, après liquidation de l'épargne placée en assurance vie.
Par courrier recommandé du 12 août 2021, la banque a demandé en vain la SCI de signer un ordre irrévocable de virement afin que soit remboursée la somme de 162 131,16 euros outre intérêts, par prélèvement sur le prix de vente de l'immeuble prévue le 17 septembre 2021.
Par acte du 8 septembre 2021, la SCI et ses associés ont fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir engager sa responsabilité contractuelle et la voir condamner à verser la somme de 169 028,25 euros, à titre de dommages-intérêts.
Par acte du 19 octobre 2021, la banque a fait assigner la SCI devant le tribunal judiciaire de Mende en paiement de la somme principale de 160 103,10 euros, majorée des intérêts contractuels.
En vertu d'une autorisation donnée par ordonnance du juge de l'exécution du 2 septembre 2021, la banque a procédé le 4 novembre 2021 à la saisie conservatoire du prix de vente de l'immeuble de la SCI, détenu par le notaire, pour garantir le recouvrement de la somme de 163 131,16 euros.
Le 9 novembre 2021, la saisie conservatoire a été dénoncée à la SCI.
Par acte du 17 novembre 2021, la SCI a fait assigner la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mende aux fins de voir constater l'absence de créance fondée en son principe, l'absence de démonstration d'un péril dans le recouvrement de celle-ci et ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire.
Par jugement du 9 mai 2022, le juge de l'exécution a :
-Débouté la SCI Les Arcades de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains du notaire en charge de la vente de l'immeuble appartenant à la SCI Les Arcades,
-Débouté la SCI Les Arcades de ses demandes subséquentes,
-Condamné la SCI Les Arcades à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (CRCAM) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la SCI Les Arcades aux dépens lesquels comprennent les frais de la saisie conservatoire.
Le 24 mai 2022, la SCI des Arcades a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
-Dire bien appelé, mal jugé,
En conséquence,
-Réformer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Mende du 9 mai 2022 en ce qu'il a :
- Débouté la SCI LES ARCADES de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains du notaire en charge de la vente de l'immeuble lui appartenant,
- Débouté la SCI LES ARCADES de ses demandes subséquentes,
- Condamné la SCI LES ARCADES à payer à la CRCAM la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SCI LES ARCADES aux dépens lesquels comprennent les frais de la saisie conservatoire
Statuant de nouveau,
-Constater l'absence de créance fondée en son principe et, le cas échéant, l'absence de démonstration d'un péril dans le recouvrement de celle-ci
En conséquence,
-Ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire autorisée et pratiquée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France entre les mains du notaire
Subsidiairement,
-Ordonner la mainlevée partielle de la dite saisie-conservatoire
En tout état de cause,
-Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au paiement d'une somme de 3 000 euros en faveur de la SCI des Arcades en réparation du préjudice cause par la saisie inappropriée,
-Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et frais de saisie,
-Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante expose qu'avec ses associés, elle a d'ores et déjà saisi le tribunal judiciaire de Lille d'une demande de réparation de leur préjudice, s'analysant comme une perte de chance à hauteur de 169 028,25 euros, suite au défaut de conseil et à la violation par la banque de son devoir de mise en garde; que la remise en cause de la bonne exécution de ses obligations par la banque, et la créance consécutive et équivalente dont se prévaut la SCI des Arcades fait échec au fondement dans son principe de la créance de la banque.
L'appelante ajoute que la mise en 'uvre de la responsabilité de la banque est de nature à faire échec à « l'apparence » d'une créance fondée en son principe, au même titre qu'une action en nullité ou remettant en cause la validité juridique du contrat conclu entre les parties. Elle précise que le fait que la banque soit en mesure de la rembourser, après condamnation, est sans aucune incidence sur le présent litige et n'est pas, qui plus est, une condition posée par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs, l'appelante soutient que la banque ne justifie aucunement de circonstances mettant sa créance en péril et que l'envoi d'une mise en demeure restée sans réponse, pendant la période estivale, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une menace dans le recouvrement de la dite créance.
L'appelante précise que les mensualités de remboursement du prêt ont toujours été parfaitement honorées et que les gérants de la SCI n'ont posé aucune difficulté à l'attribution du nantissement d'assurance vie, à l'issue du crédit in fine; qu'elle n'a aucun autre créancier et que ses gérants sont toujours cautions solidaires; que le prix de vente de l'immeuble, en cas de débouté de l'action au fond introduite devant le tribunal judiciaire de Lille, servira au désintéressement de l'éventuelle créance de la banque.
A titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que la saisie a été pratiquée pour un montant de 163 131,16 euros alors que la créance dont se prévaut la banque est de 160 103,10 euros, si bien que la somme de 3 028,06 euros ne procède pas d'une créance fondée en son principe.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour, au visa de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mende le 9 mai 2022
-Déclarer irrecevable, car nouvelle, la demande tendant à la mainlevée partielle de la saisie
-Débouter la SCI des Arcades de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-Condamner la SCI des Arcades aux entiers frais et dépens ainsi qu'à verser au Crédit Agricole Nord de France la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que la compensation n'a lieu, en application de l'article 1347-1 du code civil, qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles et que, faute de condamnation, la prétendue créance dont se prévaut la SCI n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible; qu'aucune hypothétique créance d'indemnisation dont l'existence même fait l'objet d'un débat judiciaire n'a pu remettre en cause par compensation (laquelle équivaut à un paiement) le principe de la créance de la banque ; que l'article 1347 du code civil prévoit que la compensation « s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies'; qu'ainsi, même à considérer que la SCI obtienne une quelconque indemnisation, cette créance ne saurait venir rétroactivement effacer le principe de la créance de la banque tel qu'il existait au jour de la saisie.
L'intimée précise qu'elle a contesté devant le tribunal judiciaire de Lille avoir engagé sa responsabilité et que, si par impossible, elle était condamnée, elle serait parfaitement en mesure de restituer la somme saisie ou une somme inférieure à la SCI.
L'intimée soutient, par ailleurs, que c'est à bon droit, au regard de la jurisprudence, que le juge de l'exécution a retenu que l'envoi d'une mise en demeure, demeurée sans réponse, était de nature à justifier l'existence d'une menace dans le recouvrement. Elle ajoute que le prêt est échu, depuis plus de treize mois, et qu'à ce jour, la SCI se refuse au paiement spontané du solde.
Enfin, l'intimée fait valoir que la demande tendant à la mainlevée partielle de la saisie n'a pas été présentée en première instance et qu'elle est donc irrecevable en appel. Elle indique également que cette demande est mal fondée, compte-tenu des intérêts de retard dus au taux de 4%, et des frais exposés postérieurement à l'ordonnance autorisant la mesure.
MOTIFS
1) Sur la demande de main levée de la saisie conservatoire
Aux termes de l'article L. 511-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
L. 512-1, alinéa 1, du même code prévoit que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l'espèce, il est avéré que le rachat des contrats d'assurance vie des associés et gérants de la SCI n'a permis de rembourser que partiellement la dernière échéance du prêt du 20 mai 2021 et qu'il reste dû à la banque un solde de 160 103,10 euros.
La créance indemnitaire dont se prévaut la SCI à l'égard de la banque n'est qu'hypothétique ; en effet, l'issue de l'instance introduite devant le tribunal judiciaire de Lille est incertaine dans la mesure où la banque conteste formellement avoir commis une faute et qu'il incombe à la SCI et à ses associés de rapporter la preuve d'un manquement de cette dernière à son devoir de conseil et à son obligation de mise en garde.
Dès lors, aucune compensation ne peut intervenir entre la créance non contestable de la banque et la créance seulement éventuelle de la SCI à son encontre. Par conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la créance de la banque était fondée en son principe.
La SCI a vendu le seul immeuble qui constituait son patrimoine. Ses associés n'ont pas répondu à la demande de la banque du 12 août 2021 de donner un ordre irrévocable de virement afin que le remboursement du prêt s'effectue par prélèvement sur le prix de vente de cet immeuble. Le courrier recommandé du conseil de la SCI du 20 juillet 2021, qui met en demeure la banque de lui accorder une remise correspondant au solde de l'échéance du 20 mai 2021, laisse craindre qu'elle ne cherche à échapper à ses obligations. Il en est de même de l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de Lille à l'encontre du prêteur, qui tend à obtenir des dommages-intérêts se compensant avec les sommes dues à ce dernier.
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il est justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la banque.
2) Sur la demande de cantonnement de la saisie conservatoire
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La demande de réduction de la saisie conservatoire à la somme de 160 103,10 euros n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend à la mainlevée de la mesure opérée et ne diffère de la prétention soumise au premier juge que par son montant limité à 3 028,06 euros. Cette demande est donc bien recevable.
La banque justifie que les frais occasionnés par la mesure conservatoire et l'introduction d'une instance au fond lui ont été facturés à hauteur de 995,37 euros. Son décompte arrêté au 12 août 2021 fait mention d'intérêts de retard d'un montant de 2 028,06 euros à cette date. Il est, par conséquent, établi que la créance fondée en principe de la banque s'élève à la somme de 163 131,16 euros.
La demande de mainlevée partielle n'est donc pas fondée et doit être rejetée.
3) Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée qui se verra allouer une indemnité de 2 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Déclare recevable mais mal fondée la demande de main levée partielle de la saisie conservatoire
Déboute la SCI des Arcades de sa demande de main levée partielle de la saisie conservatoire
Condamne la SCI des Arcades aux entiers dépens d'appel
Condamne la SCI des Arcades à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,