Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00904 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QOXJ
Société [5]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Décembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES - Pôle Social
Références : 17/00761
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [X] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [T] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mars 2017, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail concernant Mme [E] [R], salariée en tant qu'opératrice sur machines et mise à disposition de la société [6], qui serait survenu le 28 février 2017.
Le certificat médical initial a été établi le 1er mars 2017 avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 3 avril 2017.
Le 28 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident déclaré le 2 mars 2017 au titre de la législation professionnelle.
Contestant le caractère professionnel de l'accident et invoquant la méconnaissance du principe du contradictoire par la caisse, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle, par décision du 22 septembre 2017, a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident déclaré le 2 mars 2017.
Le 15 novembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 9 décembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a :
- rejeté la demande de la société ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 16 janvier 2020, la société a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 26 décembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 juillet 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la société demande à la cour de :
- recevoir la société en son appel et le déclarer bien fondé ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
- déclarer inopposable à l'égard de l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 28 février 2017 déclaré par Mme [R];
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 janvier 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes ;
- condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le caractère professionnel de l'accident
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
La qualification d'accident du travail ne dépend pas de la pathologie dont est atteint le salarié mais des conditions dans lesquelles elle a été contractée.
Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel (Soc., 15 novembre 1990, pourvoi n° 89-10.028).
Un accident étant caractérisé par une lésion soudaine, il importe peu qu'il ne soit pas possible de déterminer un fait accidentel précis à l'origine de celle-ci (pourvoi 19-13.852), que la cause de la lésion demeure inconnue (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-29.365, et 15-27.215) ou que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de mouvements répétitifs. (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842).
Cette extension de la notion d'accident ne remet pas en cause la distinction avec la maladie caractérisée par une lésion à évolution lente.
Le critère de distinction demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842 et 2e Civ., 18 octobre 2005, pourvoi n° 04-30.352).
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
Le 21 septembre 2016, la société a déclaré l'accident du travail concernant Mme [R], en mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 28 février 2017 ; Heure : 21 heures 30 ;
Activité de la victime lors de l'accident : selon les dires de l'intérimaire, en scotchant des boites de polystyrène, a senti une douleur dans l'épaule gauche ;
Siège des lésions : épaule gauche ;
Nature des lésions : douleurs ;
Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 21 heures à 5 heures ;
Accident connu le 01/03/2017 à 10 H 00 par l'employeur.
L'accident a été inscrit dans le registre de l'infirmerie de l'entreprise utilisatrice lequel a été transmis à la caisse.
Il y est mentionné que l'accident est survenu le 28 février 2017 à 21 heures 45, dans l'atelier Pelli n°45, que la nature des lésions est douleurs épaule gauche, avec une localisation des lésions au membre supérieur gauche.
Au titre de la description succincte de l'accident il est mentionné :
L'intérimaire a ressenti une douleur à l'épaule pendant qu'elle scotchait une pile et qu'elle la retenait avec la main gauche. Suite à ça, elle n'arrivait plus à lever son bras. A été soignée récemment pour une tendinite au bras gauche.
Il est à relever que l'entreprise utilisatrice a décrit l'accident sur le registre d'infirmerie de l'entreprise utilisatrice seulement quelques heures après l'accident, soit le 1er mars 2017, en précisant les horaires de travail et les circonstances précises de l'accident intervenu le 28 février 2017 et notamment le lieu précis ainsi que la lésion de l'assurée. L'employeur a également été informé dès le lendemain, soit le 1er mars 2017, soit dans un temps très proche de l'accident.
Le certificat médical initial établi le 1er mars 2017 par le docteur [S], médecin généraliste, fait état d'une douleur épaule gauche suite à un effort en hypertension avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 3 avril 2017.
Contrairement à ce qu'indique la société, le CMI ne fait état d'aucune suspicion lésion coiffe des rotateurs.
Les constatations opérées par le médecin dans le CMI sont parfaitement compatibles et cohérentes avec les circonstances décrites et la lésion figurant à la déclaration d'accident du travail. Le médecin indique aussi que lui a été présentée la feuille d'accident du travail. En outre le médecin conseil a confirmé le 4 avril 2017 que les lésions mentionnées dans le CMI sont imputables à l'accident du travail.
La société ne saurait arguer que la salariée a ressenti une douleur seulement 30 minutes après son embauche et qu'elle ne décrit aucun geste brusque, choc soudain et violent pour en conclure qu'il n'existe aucun fait générateur.
Dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, il convient de retenir que la caisse établit dans ses rapports avec l'employeur, par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime Mme [R], peu important l'absence de témoins, de sorte que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail doit s'appliquer.
Il incombe à l'employeur, une fois acquise la présomption d'imputabilité, de la renverser en établissant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion.
A cet égard l'existence d'une telle cause étrangère ne saurait s'induire de la durée de l'arrêt de travail de 194 jours, ni de l'existence d'un état pathologique préexistant évoquée par la mention de M. [Y] secouriste sur la fiche d'infirmerie qui indique que l'assurée a été soignée récemment pour une tendinite au bras gauche, élément qui à le supposer avéré, ne peut faire obstacle à la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle dès lors qu'il n'exclut pas le rôle causal du travail dans la survenance de celui-ci.
La société est également mal fondée à soutenir l'existence de lésions s'apparentant à une maladie, rappel fait que la lésion est intervenue de façon soudaine.
La société ne démontrant l'existence d'aucune cause totalement étrangère, de nature à détruire la présomption d'imputabilité, sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident dont a été victime Mme [R] doit être rejetée comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges.
II- Sur le respect du principe du contradictoire
La société soutient que la caisse a mené une instruction comme en atteste la sollicitation du médecin conseil qui a rendu un avis, le recours à un délai complémentaire d'instruction et la lettre de clôture ; que le recours à un délai complémentaire obligeait la caisse à respecter les dispositions de l'article R 441-1 du code de la sécurité sociale et à interroger la société par questionnaire ou de vive voix. Par ailleurs l'avis du médecin conseil n'est pas une preuve irréfutable du caractère professionnel des lésions, lui fait grief , doit pouvoir être effectivement consulté pour lui permettre d'adresser des observations.
La cour fait sienne la motivation des premiers juges rendue au visa des articles R 441-10 et R 441-11 du même code dans leur version applicable à l'espèce.
Il y a lieu de rajouter que contrairement à ce que soutient la société, le fait pour la caisse de recueillir l'avis du médecin conseil ne constitue pas un acte d'enquête et n'est pas de nature à imposer à l'organisme l'envoi d'un questionnaire ou la mise en oeuvre d'une enquête sur les circonstances ou la cause de l'accident.
La notification du recours au délai complémentaire adressé à la société le 28 mars 2017 n'a pas eu pour objet de procéder à une mesure d'instruction au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale et a seulement permis au médecin conseil de formuler son avis, donné le 4 avril 2017.
Enfin, par lettre du 7 avril 2017, la caisse a informé la société de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision devant intervenir le 28 avril 2017, date à laquelle la prise en charge de l'accident a été décidée. La société disposait ainsi d'un délai suffisant pour procéder à la consultation, ce qu'elle n'a pas fait.
Les dispositions légales ont été respectées. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire a été à juste titre rejeté par les premiers juges.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
III- Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance du Morbihan du 28 avril 2017 de prise en charge de l'accident de Mme [R] intervenu le 28 février 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la société [5] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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