Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1085/2025
N° RG 25/03344 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ5K
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 09 novembre 2025 à 12h52
Nous, Fanny CHENOT, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
représentée par M. Matthieu CROMBET (Substitut)
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [I] [F] [C]
né le 15 septembre 1988 à [Localité 1] (soudan), de nationalité soudanaise
ayant eu pour conseil en première instance Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 novembre 2025 à 12h52 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [I] [F] [C] ;
Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 09 novembre 2025 à 13h22 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le à par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 09 novembre 2025 :
- à Monsieur [Z] [I] [F] [C] à 15h23,
- à Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS à 15h15,
- et à LA PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE à 15h15 ;
En l'absence d'observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :
Sur la recevabilité de l'appel
Par ordonnance du 9 novembre 2025, rendue en audience publique à 12h52 et notifiée au parquet le même jour à 13h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [I] [F] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la Cour le 9 novembre 2025 à 15h15, le parquet d'Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.
Cette déclaration d'appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA est recevable.
Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
Sur le caractère suspensif de l'appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [Z] [I] [F] [C] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, la cour constate que l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'éloignement depuis le 21 novembre 2024 à laquelle il n'a pas déféré alors qu'il résulte du dossier qu'il est en possession d'un passeport soudanais valide jusqu'au 23 septembre 2033 et que l'arrêté portant refus de délivrance de sa demande d'asile et rappel de l'obligation de quitter le territoire sans délai lui a été notifié le 17 janvier 2025, qu'il n'a justifié ni de ressources, ni d'un domicile stable et que le 10 octobre 2025, après son interpellation en application de l'article 78 du code de procédure pénale, M. [Z] [I] [F] [C] a refusé de répondre aux policiers sur les faits de soustraction à la mesure d'OQTFsur lesquels il a été entendu.
Il convient d'ajouter que l'intéressé a été assigné à résidence à plusieurs reprises, la dernière fois par un arrêté du 12 août 2025 qui lui a été notifié le 13 août suivant et que M. [Z] [I] [F] [C] n'a pas respecté l'obligation de pointage qui lui incombait dans ca cadre.
Au regard de ces éléments, le risque de fuite de M. [Z] [I] [F] [C], en cas de remise en liberté, est caractérisé.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, il s'infère de l'ensemble des pièces du dossier que l'intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l'appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [Z] [I] [F] [C], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 11 NOVEMBRE 2025 à 10h devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [Z] [I] [F] [C] et son conseil, à M. le préfet du Maine-et-Loire et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Fait à Orléans le NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE PRÉSIDENT,
Fanny CHENOT
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 09 novembre 2025 :
Monsieur [Z] [I] [F] [C], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Helene CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
LA PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
le greffier
Léa HUET
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