Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/02288 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M57I
[Adresse 5]
C/
Société INPAL INDUSTRIES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Février 2020
RG : 18/02816
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 MARS 2023
APPELANT :
[U] [G]
né le 21 Janvier 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Virginia COHEN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société INPAL INDUSTRIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe CHASSANY de SELAFA CHASSANY WATRELOT et associés et ayant pour avocat plaidant Me Magali PROVENCAL de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurélie MAITRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le groupe SOLICE exerce une activité dédiée à l'ingénierie de réseaux, la fabrication et la mise en 'uvre de tubes et accessoires pré-isolés à destination des réseaux de chaleur et de froid en milieu urbain. Il se compose de :
- la société SOLICE, société holding,
- la société INPAL Industries, employant 63 salariés à l'été 2017
- la société WANNITUBE.
Suivant contrat à durée indéterminée M.[U] [G] a été embauché par la société INPAL Industries à compter du 13 juin 2006 en qualité de Technicien Bureau d'Etudes.
Sa fonction relevait de la classification Administratif Technicien, niveau IV, échelon 3, coefficient 285, de la convention collective nationale de la Métallurgie.
Suivant un courrier recommandé du 2 août 2017 ayant pour objet : 'Rupture contrat de travail' ", M.[G] exposait que sa carrière au sein de l'entreprise, était source de frustration professionnelle dès lors qu'il n'avait pas évolué à la hauteur de ses aspirations personnelles et indiquait qu'il se voyait contrait à :
" à mettre un terme à notre relation contractuelle, avec le plus sincère regret d'avoir cru en mon employeur, malgré l'enchaînement d'événements pour le moins démobilisateurs ".
Il faisait état dans ce courrier :
-des tâches et responsabilités revues à la hausse, sans pour autant qu'il n'ait pu bénéficier de la qualification et classification correspondante, ainsi que d'une hausse corrélative de sa rémunération ;
-d'une diminution arbitraire de sa prime annuelle sur objectifs de l'année 2016 ;
-d'une situation de danger survenue à deux reprises pendant le temps et sur le lieu de travail (grief réitéré dans un courrier du 7 octobre 2017)
-de l'absence de déclarations d'accident du travail, à deux reprises.
M. [G] était placé en arrêt de travail du 8 septembre au 7 octobre 2017, avant la fin de son préavis qui expirait le 3 octobre 2017.
Le 7 novembre 2017, le conseil de M.[G] adressait un courrier à l'entreprise par lequel il indiquait que M. [G] envisageait de saisir le Conseil de Prud'hommes pour contester l'exécution et la rupture de son contrat de travail et il sollicitait le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
La société procédait effectivement au paiement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence, pendant une durée de 12 mois, à hauteur de 27 000 euros environ, charges comprises.
Par requête du 19 septembre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir juger que la rupture des relations contractuelles à l'initiative du salarié doit être qualifiée de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, que les griefs motivant la prise d'acte de la rupture sont matériellement vérifiables et suffisamment graves pour empêcher toute poursuite du contrat de travail, que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, M. [G] demandait qu'il soit jugé que la société INPAL Industries a exécuté le contrat de travail de manière déloyale.
Par jugement rendu le 18 février 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Dit et jugé que la rupture du contrat de travail initiée par M. [U] [G] est une démission
- Débouté M. [U] [G] de l'intégralité de ses demandes
- Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 17 mars 2020 par M. [G].
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [G] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau :
A titre principal,
- Dire et juger que la rupture des relations contractuelles à l'initiative de M. [G] doit être qualifiée de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ;
- Dire et juger que les griefs motivant la prise d'acte de la rupture sont matériellement vérifiables et suffisamment graves pour empêcher toute poursuite du contrat de travail ;
- dire et juger que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la société INPAL Industries à lui verser les sommes suivantes :
* 7 493,01 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 33 302 nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la société INPAL Industries a exécuté le contrat de travail de manière déloyale ;
- Condamner la société INPAL Industries à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
En tout état de cause,
- Condamner la société INPAL au paiement de la prime à hauteur de 484,25 euros
- Fixer son salaire de référence à 2 775,19 euros
- Dire que l'ensemble des demandes portera intérêts de droit aux taux légal à compter de la demande en justice ;
- Débouter la société INPAL Industries de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- Condamner la société INPAL Industries à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société INPAL Industries demande à la cour de :
In limine litis, sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
- Dire et juger que la déclaration d'appel de M.[G] ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués par lui ;
- Dire et juger en conséquence que ladite déclaration d'appel n'opère pas dévolution de sorte que la cour d'appel ne peut statuer sur des demandes dont elle n'est pas saisie.
A titre principal, sur la requalification de la prise d'acte en démission :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission ; En conséquence :
- Débouter M. [G] de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de
licenciement ;
- Débouter M. [G] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Le débouter également de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
A titre subsidiaire, sur l'éventuelle requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Limiter le montant des dommages-intérêts alloués à 6 mois de salaire ;
En tout état de cause, sur la demande en paiement d'un complément de prime d'objectifs :
- Dire et juger que la demande de M. [G] en paiement d'un complément de prime
d'objectifs 2016 est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ;
- Dire et juger que la demande de M.[G] en paiement d'un complément de prime
d'objectifs 2016 est irrecevable comme prescrite ;
En conséquence
- Le débouter de la demande en paiement de la somme de 484,25 euros qu'il formule à ce titre
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[G] de sa demande en paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé ses dépens à sa charge;
- Condamner M.[G] à payer à la société INPAL Industries la somme de 3 000 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- Le condamner en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023.
MOTIFS
La déclaration d'appel du 17 mars 2020 de M.[G], rédigée par Madame [Y] [L], défenseuse syndicale, mentionne :
" Cet appel porte sur les chefs de jugement suivants :
Entier dispositif du jugement (en vue annulation du jugement). "
La société INPAL Industries soutient que :
- en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
- seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ;
- il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé ;
- à défaut de mention expresse des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, la dévolution n'opère pas, et la cour d'appel, qui n'est pas valablement saisie, ne peut pas statuer.
M. [G] soutient que :
- la déclaration d'appel est en concordance avec ses conclusions d'appelant en ce qu'il est rappelé qu'en demandant l'infirmation, la défenseuse syndicale sollicite bien son annulation au sens du dictionnaire ;
- l'annulation du jugement constitue l'une des deux exceptions de l'article 901 du code de procédure civile à l'obligation de préciser les chefs de jugement critiqués ;
- il a interjeté appel de la décision du Conseil des Prud'hommes en raison du défaut de motivation du jugement, le conseil des prud'hommes ayant opéré une confusion manifeste entre les demandes formées au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et celles relatives à la prise d'acte ;
- à titre subsidiaire, il a sollicité la réformation du jugement dans l'intégralité de ses chefs critiqués et l'annulation ayant été demandée à titre principal, il n'avait pas à reformuler dans la déclaration d'appel les chefs de demandes critiqués.
****
L'article 901 du Code de procédure civile dispose que :
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
Conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile susvisées, les déclarations d'appel formées à compter du 1er septembre 2017, qui ont pour objet un "appel total"ou un " appel général", sans viser expressément les chefs du jugement critiqués, lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet n'est pas indivisible, encourent une nullité pour vice de forme et cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel à condition qu'elle soit déposée avant l'expiration du délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure.
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 énonce que :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique
expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.».
En l'espèce, si la déclaration d'appel mentionne expressément les termes 'en vue annulation du jugement', force est de constater que les conclusions de l'appelant demandent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et non l'annulation du jugement et qu'annulation et infirmation sont deux notions juridiques distinctes qui ne peuvent être confondues dés lors qu'un jugement n'est susceptible d'être annulé que dans des cas limités au défaut de réponse à des conclusions, au manquement à l'obligation d'objectivité et d'impartialité, au non respect du principe du contradictoire ou à la nullité de l'assignation.
M. [G] soutient qu'il a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes en raison d'un défaut de motivation du jugement, les premiers juges ayant opéré une confusion entre les demandes formées au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et celle relatives à la prise d'acte, confusion dont il résulte une absence de raisonnement juridique sur la demande au titre de l'exécution déloyale et donc un défaut de motivation.
Mais, M. [G], dont les demandes ne tendent pas à l'annulation du jugement mais à son infirmation, n'a pas tiré les conséquences de l'analyse ainsi développée.
Il en résulte que le caractère général de la déclaration d'appel a privé cette déclaration de tout effet dévolutif et que la cour ne peut statuer sur des demandes dont elle n'est pas saisie.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONSTATE que la déclaration d'appel du ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués par M. [G]
DIT que ladite déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif et que la cour n'est saisie d'aucune demande
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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