Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01015 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPMJ
Minute n° 23/00099
[R]
C/
S.N.C. FCA LEASING FRANCE
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 15 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 11-20-0088
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 23 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.N.C. FCA LEASING FRANCE Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Mars 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme PELSER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable de prêt signée le 26 mai 2017, la SNC FCA Leasing France a consenti à M. [B] [R] une location avec option d'achat pour un véhicule Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD 150.
En raison de loyers impayés, la société a résilié le contrat et a assigné M. [R] par acte du 16 janvier 2020 devant le juge des contentieux de la protection de Thionville aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 12.068,31 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2019, des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2020, le tribunal a condamné M. [R] à verser à la SNC FCA Leasing France la somme de 12.068,31 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement et à lui restituer le véhicule Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD 150 dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai maximum de 4 mois, débouté la SNC FCA Leasing France de sa demande de dommages et intérêts et autres demandes et condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 26 avril 2021, M. [R] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la SNC FCA Leasing France la somme de 12.068,31 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, à lui restituer le véhicule Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD 150 dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai maximum de 4 mois et l'a condamné aux dépens.
Par arrêt du 23 juin 2022, la cour a débouté M. [R] de ses demandes d'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement et renvoyé la procédure à la mise en état, le surplus des demandes et les dépens étant réservés.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 décembre 2022, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la SNC FCA Leasing France de ses demandes et la condamner à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose que la mise en demeure lui a été adressée à une adresse où il ne résidait plus, que le véhicule a été restitué au créancier le 17 juillet 2019, qu'il bénéficie d'un plan de surendettement par arrêt du 26 mai 2020 qui a fixé la créance de la SNC FCA Leasing France à 369,76 euros, que le décompte est erroné pour non respect des dispositions des articles L.312-40 et D.312-18 du code de la consommation en l'absence de mention du prix de revente du véhicule et que la demande en paiement doit être rejetée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er avril 2022, la SNC FCA Leasing France conclut à la confirmation du jugement outre la condamnation de M. [R] à lui verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que l'appelant a signé le 3 juin 2019 la lettre recommandée datée du 28 mai 2019, qu'il ne lui a pas signalé de changement d'adresse, qu'il a déménagé sans laisser sa nouvelle adresse à son bailleur, que la Poste est soumise à un secret professionnel ce qui ressort de l'acte litigieux et que l'appelant doit rapporter la preuve que la procédure de surendettement concerne sa créance. Elle ajoute que sa pièce n°6 est illisible et que la signature sur l'accusé de réception est semblable à celle de l'appelant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Selon l'article L. 312-40 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2016-301 du 1er juillet 2016, applicable au litige, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-18 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
En l'espèce, la SNC FCA Leasing France verse aux débats le contrat de location avec option d'achat signé le 26 mai 2017, le bon de livraison du véhicule signé le 19 juin 2017, le courrier de mise en demeure signé par M. [R] le 3 juin 2019 et l'historique du compte faisant apparaître des échéances impayées pour un montant de 4.437,12 euros. Eu égard à ces éléments, il est établi que M. [R] a été défaillant dans l'exécution de ces obligations de locataire, de sorte que la société est fondée à obtenir le règlement des échéances impayées et d'une indemnité de résiliation.
Sur le montant de la créance, le fait que la créance de la SNC FCA Leasing France a été fixée à la somme de 369,76 euros dans le cadre du plan de surendettement est sans emport sur la présente procédure, la procédure de vérification des créances n'ayant autorité que dans le cadre de la procédure de surendettement. Au vu du décompte de créance détaillé (pièce n°3), l'emprunteur reste devoir au prêteur la somme de 16.466,72 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation après déduction du prix de vente du véhicule restitué figurant sur le décompte actualisé au 28 octobre 2019 (12.098,24 euros). Il n'est justifié d'aucun autre règlement, notamment dans le cadre de la procédure de surendettement.
Il est observé que le jugement indique par erreur que la SNC FCA Leasing France a sollicité dans son assignation le paiement de la somme de 12.068,31 euros alors qu'aux termes de l'acte il était sollicité la somme de 16.466,72 euros, que le premier juge a condamné M. [R] à verser la somme de 12.068,31 euros et que le créancier conclut à la confirmation du jugement, de sorte que, la cour ne pouvant statuer ultra petita, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à la SNC FCA Leasing France la somme de 12.068,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021.
Sur la restitution du véhicule
Il ressort des pièces produites par l'appelant qu'il a restitué au mandataire du créancier le véhicule litigieux le 17 juillet 2019 et que celui-ci a été vendu aux enchères le 5 août 2019, soit antérieurement à l'assignation. En conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [R] sous astreinte à restituer le véhicule.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [R], partie perdante, devra supporter les entiers dépens et il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [B] [R] à verser à la SNC FCA Leasing France la somme de 12.068,31 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement et aux dépens aux dépens de première instance ;
L'INFIRME en ce qu'il a condamné M. [B] [R] à restituer à la SNC FCA Leasing France le véhicule Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD 150 sous astreinte et statuant à nouveau,
DEBOUTE la SNC FCA Leasing France de sa demande de restitution du véhicule Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD 150 ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
CONDAMNE M. [B] [R] aux dépens d'appel.
Le greffier La Présidente de chambre
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