Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00602 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOAG
N° de Minute : 594
Ordonnance du jeudi 21 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [G]
né le 01 Août 1984 à [Localité 1]( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ACtuellement retenu au centre derétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [J] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d'audience sise au sein du centre de rétention administrative de [Localité 2]
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absent non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 21 mars 2024 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 21 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [G] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [I] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [I] [G] a fait l'objet :
- D'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour en date du 12 novembre 2022 de la préfecture des Pyrénées-Orientales, notifiée le même jour.
-Par décision administrative du 17 mars 2024 notifiée le même jour à 16h05 de M le préfet de l' Oise, d'un placement en rétention administrative.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 mars 2024 à 11h05 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [I] [G] pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 20 mars 2024 à 13h26 de M [I] [G] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel M [I] [G] soulève :
au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention,l' incompétence du signataire de l'acte, l'insuffisance de motivation, l'absence d'examen de vulnérabilité, l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention,
le défaut d'avocat pendant la retenue,
la notification irrégulière des droits en rétention,
le défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention
Les moyens au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l' incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen de vulnérabilité et de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention , soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Il convient de rappeler à l'appelant que le centre de rétention dispose d'une unité médicale qui est à sa disposition en cas de nécessité et qu'il peut faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par ce service médical et de la compatibilité de son état de santé avec la rétention.
Sur le moyen tiré du défaut d'avocat durant la retenue:
Ce moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, qui n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge, l'étranger ayant expressément abandonné ce moyen par l'intermédiaire de son conseil, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l 'interprétariat :
Le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article l 141-3 du même code précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l'interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration.
Le recours à un interprétariat par téléphone justifie qu'il puisse être invoqué en procédure la nécessité de procéder par le moyen téléphonique. Pour autant l'absence de mention de cette condition dans les procès-verbaux n'est susceptible d'entraîner l'annulation du procès-verbal et de la procédure subséquente que s'il est démontré l'existence d'un grief.
Cass 1ère civ 24 juin 2020 n° 18-22.543
En l'espèce,la nécessité du recours à un interprétariat par téléphone se trouve justifiée en procédure par la mention que l'interprète se trouve dans l'impossibilité de se déplacer. En outre il est justifié de la transmission à l'appelant du nom et des coordonnées de l' interprète Mme [R] [U] .
Il convient de rejeter le moyen.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui se contente d'affirmer dans sa requête que les diligences n'ont pas été effectuées ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 18 mars 2024 7h30 et pris attache avec les autorités consulaires algériennes le 17 mars 2024 à 16h16 soit dans les 24 heures suivant la notification de l' arrêté de placement en rétention .
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par l'appelant ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 21 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [D]
Le greffier
N° RG 24/00602 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOAG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 594 DU 21 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [I] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [G] le jeudi 21 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Mathilde WACONGNE le jeudi 21 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 21 mars 2024
N° RG 24/00602 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOAG
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment