Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2024
N° 2024/ 144
N° RG 23/05435
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD6Q
SCI CIOTAIX
C/
S.D.C. VALENTINE FORBINE
S.A.S. ACCESSITE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Frédéric BERGANT
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/06071.
APPELANTE
SCI CIOTAIX
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier VALENTINE FORBINE sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, la SAS ACCESSITE, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Frédéric BERGANT, membre de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée et plaidant par Me Christelle TOUPIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ACCESSITE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe COULANGE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI CIOTAIX a interjeté appel d'une ordonnance d'incident rendue le 6 avril 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE qui a déclaré irrecevables ses demandes en répétition de l'indû concernant les charges antérieures au 23 janvier 2014, sa demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité délictuelle cncernant les erreurs de gestion antérieures au 23 janvier 2014 du syndic la SAS ACCESSITE et a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte formée par le syndic et par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier VALENTINE FORBINE à MARSEILLE.
La SCI CIOTAIX demande, à la Cour de confirmer l'ordonnance du juge de l amise en état en ce qu'elle a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte formée par les intimés et pour le surplus de réformer l'ordonnance entreprise et de débouter ceux-ci de l'intégralité de leurs demandes.
Elle soutient que ses demandes en dommages-intérêts sont parfaitement recevables et non prescrites.
Elle réclame la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS ACCESSITE demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la SCI CIOTAIX en répétition de l'indû, sa demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité délictuelle du syndic la SAS ACCESSITE et sollicite que soit ordonnée à la SCI CIOTAIX de communiquer le crédit-bail dont était titulaire la société HYPERVAL et l'état daté du 7 décembre 2010.
Elle réclame la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier VALENTINE FORBINE à MARSEILLE conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la SCI CIOTAIX en répétition de l'indû, sa demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité délictuelle et réclame la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la demande de communication de pièces sous astreinte formée par la SAS ACCESSITE et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier VALENTINE FORBINE à [Localité 4] a été justement rejetée par le juge de la mise en état les parties ne démontrant nullement que ces pièces présenteraient un intérêt relativement au bien fondé de leur agumentation ou de celle de la partie adverse;
Attendu qu'il est constant que dans le cadre de l'action en répétition de l'indû ngagée par la SCI CIOTAIX, le délai de prescription court à compter de l'évènement ayant fait naître l'indû soit à compter du paiement de la somme dont la restitution est réclamée;
Qu'il n'est pas contesté que les charges de copropriété dont le remboursement est sollicité par la SCI CIOTAIX ont toutes été payées dès réception des appels de fonds au cours des exercices concernés;
Que la SCI CIOTAIX qui est en désaccord avec la SAS ACCESSITE et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier VALENTINE FORBINE à MARSEILLE depuis de nombreuses années et bien avant le dépôt du rapport d'expertise sur le montant des charges de copropriété et l'imputation d'un solde antérieur qu'elle conteste depuis l'acquisition de son lot avait connaissance, au moment du paiement de ces différentes charges, des éléments lui permettant d'exercer son action en répétition de l'indû qui n'ont pas été révélés pour la première fois par le rapport d'expertise judiciaire comme elle le soutient;
Que c'est donc à juste titre que le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a considéré que l'action engagée par la SCI CIOTAIX en remboursement de charges de copropriété payées antérieurement au 23 janvier 2014 était prescrite, le délai de prescription ayant seulement été interrompu s'agissant des charges postérieures par l'assignation qu'elle a fait délivrer le 23 janvier 2019 aux fins de réalisation d'une expertise comptable qui portait sur les mêmes exercices;
Attendu que de même, s'agissant de la demande en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle de la SAS ACCESSITE du fait des éventuelles fautes de gestion qu'elle aurait pu commettre dans la répartition des charges de copropriété, la SCI CIOTAIX était évidemment en possession de l'ensemble des documents comptables qui lui permettait de déceler l'existence de fautes de gestion dans la répartition des charges puisque dès l'acquisition de son lot elle s'est opposée au règlement de certaines charges et du solde antérieur qu'elle estimait injustifié;
Qu'elle ne démontre notamment en rien qu'elle n'aurait eu connaissance de fautes de gestion commises par le syndic qu'au moment du dépôt du rapport d'expertise;
Que c'est donc à bon droit que le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a considéré que l'action engagée par la SCI CIOTAIX pour obtenir des dommages-intérêts sur la base d'éventuels manquements de la SAS ACCESSITE antérieurs au 23 janvier 2014 étaut également prescrite;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue le 6 avril 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la SCI CIOTAIX supportera les dépens de l'instance;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue le 6 avril 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la SCI CIOTAIX aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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