Texte intégral
MINUTE N° 149/24
Copie exécutoire à
- Me Laurence FRICK
- Me Loïc RENAUD
Le 20.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03964 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6GP
Décision déférée à la Cour : 22 Septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DE RAVEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. KOCH & ASSOCIES mandataire liquidateur de la SAS VOYAGES FLORIVAL
Mandataire Judiciaire [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes sous seing privé en date des 20 juillet 2018 et 17 avril 2019, la SAS VOYAGES FLORIVAL a ouvert dans les livres de la SA BANQUE CIC EST un compte courant professionnel n°20329202 et un compte à terme n°20329205, pour un montant de 100 000 €.
Le 26 juin 2020, la SAS VOYAGES FLORIVAL a demandé à la banque d'affecter le solde du compte à terme sur son compte courant.
Selon jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar en date du 28 juillet 2020, la SAS VOYAGES FLORIVAL a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
A la date du 1er août 2020, date de l'échéance du compte à terme, la somme de 100 350,25 €, correspondant au solde dudit compte, a été versée sur le compte courant qui présentait un solde débiteur de 81 819,14 €.
Le 12 août 2020, la SA BANQUE CIC EST a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant pour 81 819,14 €, ainsi que son nantissement du solde du compte à terme et le droit de rétention attaché.
Saisi d'une contestation de créance, par ordonnance en date du 20 mai 2021, le juge commissaire a relevé l'existence d'une contestation sérieuse et invité la SA BANQUE CIC EST à saisir la chambre commerciale du tribunal judiciaire.
Par actes d'huissier en date du 17 juin 2021, la SA BANQUE CIC EST a fait citer la SAS VOYAGES FLORIVAL et la SAS KOCH & ASSOCIES en sa qualité de liquidateur, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de voir juger que le nantissement du solde du compte à terme n°20329205, qui lui a été consenti par la SAS VOYAGES FLORIVAL, était valable, de fixer sa créance à titre privilégié pour un montant de 81 819,14 € et d'ordonner la compensation avec la créance née de l'ouverture du crédit.
Par jugement rendu le 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a :
- Fixé la créance de la SA BANQUE CIC EST au passif de la SAS VOYAGES FLORIVAL à hauteur de 81 819,14 € à titre chirographaire,
- Prononcé la nullité du nantissement du solde du compte à terme n°20329205,
- Débouté la SAS BANQUE CIC EST de sa demande de compensation pour dette connexe entre la créance de l'ouverture du crédit avec le solde créditeur du compte à terme,
- Condamné la SA BANQUE CIC EST à payer à la SAS KOCH & ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la SAS VOYAGES FLORIVAL la somme de 81 819,14 €,
- Condamné la SA BANQUE CIC EST à supporter les entiers dépens,
- Condamné la SA BANQUE CIC EST à payer à la SAS KOCH & ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la SAS VOYAGES FLORIVAL la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que le jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La SA BANQUE CIC EST a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 25 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, elle demande à la cour de :
'DECLARER l'appel recevable
DECLARER l'appel bien fondé
INFIRMER le jugement du 22 septembre 2022 rendu par la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de COLMAR en ce qu'il :
'FIXE la créance de la SA BANQUE CIC EST au passif de la SAS VOYAGES FLORIVAL à hauteur de 81.819,14 euros à titre chirographaire ;
PRONONCE la nullité du nantissement du solde du compte à terme n°20329205 ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande de compensation pour dette connexe entre la créance de l'ouverture de crédit avec le solde créditeur du compte à terme ;
CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST à payer à la SAS KOCH & ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la SAS VOYAGES FLORIVAL la somme de 81.819,14 euros ;
CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST à supporter les entiers dépens ;
CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST à la payer à la SAS KOCH & ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la SAS VOYAGES FLORIVAL la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ;'
Statuant à nouveau,
A titre principal,
DECLARER que l'ordre de paiement donné par le SAS VOYAGES FLORIVAL au CIC EST le 25 juin 2020 relatif au solde du compte à terme n° 20329205 était régulier et valable ;
DECLARER que le solde du compte à terme a été valablement inscrit sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX02]
ORDONNER l'audition du dirigeant de la SAS VOYAGES FLORIVAL, si la SAS KOCH & ASSOCIES devait contester ses propos tenus lors de l'audience du 4 mai 2021 devant le Juge commissaire,
DEBOUTER en conséquence la SAS KOCH & ASSOCIES de sa demande de restitution de la somme de 81 819,14 € ;
A titre subsidiaire,
DECLARER que le nantissement du solde du compte à terme n° [XXXXXXXXXX03] consenti par la société VOYAGES FLORIVAL au CIC EST est valable ;
DECLARER qu'au titre de ce nantissement le CIC EST bénéficiait d'un droit de rétention sur les sommes figurant sur le compte nanti n° [XXXXXXXXXX03] ;
FIXER en conséquence la créance du CIC EST à titre privilégié pour un montant de 81 819,14 euros ;
DECLARER que le CIC EST était bien fondé à opérer la compensation pour dettes connexes entre la créance née de l'ouverture de crédit avec le solde créditeur du compte à terme n°203292105 et en tant que de besoin ORDONNER la compensation des créances réciproques
DEBOUTER la SAS KOCH ET ASSOCIES de toutes ses fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS KOCH & ASSOCIES aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNER la SAS KOCH & ASSOCIES à payer à la BANQUE CIC EST une indemnité de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC'.
La SAS KOCH & ASSOCIES, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS VOYAGES FLORIVAL, s'est constituée intimée le 19 janvier 2023.
Dans ses dernières écritures datées du 12 avril 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, elle demande à la cour de :
'REJETER l'appel de la SA BANQUE CIC EST comme non fondé,
CONFIRMER le jugement pris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNER la SA BANQUE CIC EST à payer à la SAS KOCH & ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire de la Société VOYAGES FLORIVAL la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel'.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 décembre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2024.
MOTIFS :
Au préalable, la cour rappelle que :
- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions, que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur l'exécution de l'ordre de paiement :
Selon l'article L641-9 du code de commerce, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective.
Il résulte de l'article L133-6 du code monétaire et financier, qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu'ainsi, l'émetteur d'un ordre de paiement dispose des fonds, dès la date à laquelle il consent à cette opération.
En l'espèce, le compte à terme arrivait à échéance le 1er août 2020, de sorte qu'au 26 juin 2020, date à laquelle la SAS VOYAGES FLORIVAL a demandé à la banque d'affecter le solde du compte à terme sur son compte courant, elle n'en avait pas la libre disposition. Il ne peut ainsi être jugé que le virement était en cours le 28 juillet 2020, lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS VOYAGES FLORIVAL.
Dès lors, le virement réalisé par la banque le 1er août 2020 (date de valeur), postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, est inopposable à la procédure collective et il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition du dirigeant de la SAS VOYAGES FLORIVAL.
Sur la validité du nantissement :
L'article 2356 du code civil dispose qu'à peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit. Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l'acte. Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
En l'espèce, il résulte des conditions générales d'ouverture du compte-courant et du compte à terme, que 'Le client remet à titre de sûreté en nantissement à la banque l'ensemble des comptes actuels et futurs relevant des présentes conditions générales, ainsi que tout compte d'épargne à vue ou à terme qu'il détient ou détiendra auprès de la banque. Ce nantissement est consenti en garantie de toute créance de la banque sur le client au titre de toute avance, prêt ou crédit de toute nature, opération de bourse ou autre opération sur titres ou sur instruments financiers et au titre de toute prestation de service'.
Ainsi, la SAS VOYAGES FLORIVAL a remis à titre de sûreté à la banque, l'ensemble de ses comptes actuels et futurs en garantie de toute créance de la banque. Aucune discrimination n'est opérée quant aux comptes remis à titre de sûreté, ni quant aux créances garanties. Le lieu de paiement, le montant des créances, leur évaluation, le cas échéant leur échéance, ou encore l'activité pouvant fonder les créances à venir du client et justifiant l'ouverture d'un compte ne sont pas précisés. Il en résulte que les créances garanties et les créances nanties ne peuvent être considérées comme individualisées au sens du texte susvisé.
Il s'agit d'un nantissement omnibus qui est prohibé et c'est, dès lors, à juste titre que les premiers juges ont prononcé la nullité du nantissement du solde du compte à terme n°20329205.
Sur la connexité des dettes et la compensation :
Aux termes de l'article L622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
Lorsque les créances réciproques ne sont pas issues d'un même contrat, la connexité existera si les contrats ayant fait naître les créances réciproques, bien que distincts, s'inscrivent dans le cadre d'une opération économique globale.
En l'espèce, la banque se réfère aux clauses suivantes contenues dans les conditions générales des contrats :
- Clause 2 connexité : il est expressément convenu que toutes les obligations de payer, de livrer et de restituer entre la banque et le client entrant dans le cadre global de leur relation contractuelle, sont liées par un lien de connexité,
- Clause 4.1 Compte courant et unité de compte : (...) En cas de pluralité de comptes ouverts auprès de la banque, dans un ou plusieurs de ses guichets, sous des rubriques ou des qualifications distinctes ou même en monnaies différentes, ces divers comptes forment un compte unique indivisible et global.
Elle rappelle que si ces conditions générales ne sont pas signées, elles sont expressément visées dans les conventions de compte signées par la SAS VOYAGES FLORIVAL.
Or, la cour relève que :
- Le document produit en annexe 1 (convention de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] en date du 20 juillet 2018) signé par M. [C] [U] agissant en qualité de président de la SAS VOYAGES FLORIVAL se réfère aux conditions générales contenues dans le fascicule intitulé 'Conditions Générales' référencé n°CI.06.00 07/17,
- Le document produit en annexe 2 (convention de compte à terme n°[XXXXXXXXXX03] en date du 17 avril 2019) signé par M. [C] [U] agissant en qualité de président de la SAS VOYAGES FLORIVAL se réfère aux conditions générales contenues dans le fascicule intitulé 'Conditions Générales' référencé n°CI.06.00 07/18,
- Les conditions générales produites en annexes 3 et 4 stipulant les clauses ci-dessus visées, portent les références suivantes, mentionnées en haut à droite de la page portant les clauses litigieuses : CG.04.95 07/17 et CG.04.95 07/18 et ne comportent sur aucune de leurs pages les références CI.06.00 07/17 et CI.06.00 07/18.
Ainsi, les clauses de connexité et d'unité de compte étant stipulées dans des conditions générales, non signées par la SAS VOYAGES FLORIVAL et non mentionnées dans les conventions de compte signées par la SAS VOYAGES FLORIVAL, la banque ne peut s'en prévaloir et les opposer à l'intimée.
Pour le surplus, la cour constate que les créances litigieuses au titre du compte à terme d'une part et du compte courant d'autre part ne sont pas issues d'un même contrat mais de deux conventions de comptes conclues les 20 juillet 2018 et 17 avril 2019 et considère, avec les premiers juges, qu'aucun élément ne démontre que les contrats relèvent d'une opération économique globale.
En effet, le tribunal a rappelé la chronologie des opérations bancaires aux termes desquelles, d'une part le remboursement du compte à terme a été sollicité par dépôt d'une demande écrite en date du 30 juin 2020, pour une date d'exécution au 1er août 2020 et d'autre part, la banque a accordé à la SAS VOYAGES FLORIVAL deux facilités de caisse sur son compte courant en date des 1er et 8 juillet 2020. Il a en outre relevé, à juste titre, l'absence de convention d'ouverture de crédit conditionnant la facilité de caisse au déblocage du compte à terme.
Le seul fait que le solde du compte à terme avait vocation à être versé sur le compte courant, ne suffit pas à caractériser une opération économique globale.
Dès lors, c'est à raison que les premiers juges ont exposé que la SA BANQUE CIC EST n'était pas fondée à opérer une compensation, pour dettes connexes, entre la créance du solde débiteur en compte courant et le solde créditeur du compte à terme et a condamné à la SA BANQUE CIC EST, qui n'avait procédé entre les mains du liquidateur qu'au versement du solde après compensation irrégulière, à payer à la SAS KOCH & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de la SAS VOYAGES FLORIVAL, la somme de 81 819,14 euros.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la SA BANQUE CIC EST sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la SAS KOCH & ASSOCIES, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS VOYAGES FLORIVAL, la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, la décision déférée étant confirmée sur ces points.
La SA BANQUE CIC EST sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Colmar en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande d'audition du dirigeant de la SAS VOYAGES FLORIVAL,
CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST à payer à la SAS KOCH & ASSOCIES, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS VOYAGES FLORIVAL, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :