Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
1 passage des deux pichets
93200 SAINT DENIS
Téléphone : 01 48 13 37 80
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : civil.tprx-st-denis@justice.fr
REFERENCES : N° RG 23/01574 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIMG
Minute : 24/00197
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE
Représentant : Me Marie-christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0072
C/
S.A. SNCF RESEAU
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CHASTANT MORAND Marie-Christine
Copie délivrée à :
SNCF RESEAU
Le
JUGEMENT DU 04 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Mars 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE
1 RUE JACQUES VANDIER
79000 NIORT
représentée par Me Marie-christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0072
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A. SNCF RESEAU
15-17 rue Philippe Rameau
CS 80001
93418 SAINT-DENIS
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 avril 2015, Madame [Y] [Z] a chuté sur un quai de la gare des Ardoines à Vitry-sur-Seine, en raison d’un trou non signalisé.
Par courrier en date du 27 février 2018, la direction juridique de la SA SNCF RESEAU a indiqué à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés (ci-après MACIF), assureur de Madame [Y] [Z] : « Je fais suite à votre lettre du 19 janvier 2018 faisant part d’une proposition d’indemnisation du préjudice subi par Madame [Z]. Je vous informe qu’à titre de règlement amiable, SNCF RESEAU accepte de verser à Madame [Y] [Z] une indemnité forfaitaire globale d’un montant de 1.302,00€. Aussi, vous trouverez ci-joint une quittance en deux exemplaires originaux dont je vous remercie de bien vouloir faire signer par votre assurée et me les adresser pour signature accompagnés du RIB de Madame [Z]. ».
Suivant quittance subrogative en date du 30 novembre 2020, Madame [Y] [Z] a reconnu avoir reçu de la MACIF la somme de 1.302 euros représentant l’indemnité allouée à la suite de l’accident survenu le 7 avril 2015 au titre du préjudice corporel subi, et a déclaré subroger la MACIF dans tous ses droits et actions contre les personnes tenues à réparation, à concurrence de cette somme.
Par procès-verbal en date du 20 septembre 2022, le conciliateur de justice de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) a constaté l’échec de la tentative de conciliation en raison de l’absence du défendeur.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés (ci-après MACIF) a fait assigner la SA SNCF réseau devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner la SA SNCF RESEAU à lui verser la somme de 1.302 euros à titre de remboursement des frais engagés pour rembourser les préjudices de Madame [Z],Condamner la SA SNCF RESEAU à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’assignation a été enregistrée sous les deux numéros de RG 11-23-1718 et 11-23-1574.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2023, puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 janvier 2024.
A cette date, la MACIF, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir au visa des articles 1242 et suivants du code civil que la SA SNCF RESEAU a reconnu sa responsabilité. Elle joint une photographie du trou ayant selon elle causé la chute.
La SA SNCF RESEAU, régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire et rendue en dernier ressort.
Le tribunal met dans les débats la jonction des deux procédures enrôlées pour la même affaire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’article 1383 du même code dispose que l’aveu est la déclaration par laquelle une partie reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
En l’espèce, la SA SNCF RESEAU a reconnu par son courrier du 27 février 2018 la réunion des conditions d’engagement de sa responsabilité civile, ainsi que l’existence d’un préjudice d’un montant de 1302 euros.
L’article 1346-1 du même code dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
En l’espèce, la MACIF produit la quittance subrogatoire par laquelle Madame [Y] [Z] indique avoir reçu le paiement et subroger son assureur dans ses droits et action à cet égard.
La SA SNCF RESEAU sera condamnée à verser la somme de 1.302 euros à la MACIF.
Sur les autres demandes
La SA SNCF RESEAU, qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA SNCF RESEAU à verser à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés (dite MACIF) la somme de 1.302 euros,
CONDAMNE la SA SNCF RESEAU aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 04 mars 2024.
Et ont signé,
Le GreffierLe Juge du Tribunal de Proximité
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