Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/00495 du 20 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 22/02337 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NP6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Séverine ARTIERES, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
MOLINA Sébastien
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/02337
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 24 août 2022, la Société [5], représentée par son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur relative à sa demande de rescrit social quant à l’évaluation de l’avantage en nature ( produits de l’entreprise – croisières ) dont elle souhaite faire bénéficier ses salariés.
Par décision en date du 28 septembre 2022, la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a explicitement rejeté la contestation de la société cotisante.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2023
La Société [5], représentée par son Conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
- la recevoir en ses demandes de fixation de l’évaluation d’un montant unique de l’assiette de cotisations de l’avantage en nature « croisière » à hauteur de 2 000 euros ;
- annuler en conséquence la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;
- condamner l’Union de Recouvrement des cotiations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
- rejeter la contestation de la société [5] ;
- confirmer le bien-fondé de la décision de la Commission de recours amiable du 28 septembre 2022 ;
- condamner la Société par Actions Simplifiée [5] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation de l’avantage en nature « croisière » d’après sa valeur réelle
En application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d'un service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
La société [5], qui offrait gratuitement des croisières à ses salariés, a fait l’objet de deux redressements successifs de ce chef en 2015 et 2017, et souhaiterait fixer par anticipation un montant unique de l’assiette des cotisations à hauteur 2 000 € par croisière annuelle, de façon uniforme et indéterminée, pour chaque salarié en bénéficiant.
Selon la société, lors des contrôles antérieurs, les inspecteurs du recouvrement ont eux-mêmes retenu le montant de 2 000 € comme étant le prix public le plus bas, de sorte qu’elle demande une simple confirmation de cette évaluation pour l’avenir.
D’autre part, et affirmant ne pas proposer une évaluation forfaitaire, la requérante soutient que le prix correspondrait à la règle rappelée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales selon laquelle, lorsque le produit est habituellement commercialisé par des détaillants, le prix de vente public normal est le prix Toutes Taxes Ccomprises le plus bas pratiqué dans l’année par l’employeur pour la vente du même produit au détail à la clientèle, et qu’en cas de solde, le prix soldé doit être pris en compte.
La fixation anticipée d’un montant unique de 2 000 € par croisière permettrait, selon la Société [5], un calcul simple et systématique de cotisations sociales sur cet avantage en nature, un effort financier acceptable pour ses collaborateurs, et la pérennisation du principe de croisières annuelles avec les bénéfices sociaux et le sentiment renforcé d’appartenance à l’entreprise qui en découlent.
Or, en droit, et conformément à l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature, le montant des avantages en nature autres que ceux concernant la nourriture, le logement, le véhicule, et les outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication, est déterminé dans tous les cas d’après leur valeur réelle.
Les avantages en nature attribués aux salariés résultant de la fourniture de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne donnent pas lieu à assujettissement à cotisations et contributions sociales dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public.
Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse les 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer dans l’assiette des cotisations la totalité de l’avantage en nature évalué pour sa valeur réelle, conformément à l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002, après déduction du prix éventuellement acquitté par le salarié.
S’agissant de croisières pratiquées pour des destinations différentes, sur des bateaux différents, et à des saisons différentes, la fixation uniforme et indéterminée d’un montant unique de 2 000 € par croisière annuelle au bénéfice des salariés s’apparente de façon évidente à une évaluation forfaitaire.
La notion de prix de vente public normal fait référence au prix le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du même produit au détail à la clientèle.
A défaut de grille tarifaire unique pour l’ensemble des croisières de la [5] à destination du public, le prix le plus bas de la croisière la moins chère ne peut être étendu à l’ensemble des autre croisières de la société au bénéfice des salariés. Il ne s’agit pas du même produit, chaque croisière constituant un produit différent.
Comme le souligne la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales dans sa décision du 28 septembre 2022, il ne peut être fixé en amont un prix immuable puisqu’il est communément admis que, pour le consommateur grand public, le prix de ce type de prestations fluctue en fonction de la saison, du type de cabine, des offres commerciales émises par la compagnie, etc.
S’agissant des régularisations faites à l’occasion des précédents contrôle, le tribunal relève la mention de la lettre d’observations du 7 octobre 2015 selon laquelle l’inspecteur du recouvrement indique expressément :
« Pour la période contrôlée, par mesure de bienveillance, à titre exceptionnel et non créateur de droits, la régularisation est effectuée sur la base du prix de la croisière le plus bas de la gamme ( soit 2 000 € ) appliqué au nombre de salariés bénéficiaires. »
Cette mention souligne suffisamment que la régularisation en cause, comme celle pratiquée deux ans plus tard, n’a pas vocation à créer un quelconque droit acquis au bénéfice de la société quant à l’évaluation de l’avantage en nature.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales fait une exacte application de la loi en refusant la fixation de l’évaluation d’un montant unique de l’assiette de cotisations de l’avantage en nature « croisière » à hauteur de 2 000 euros, et en rappelant les règles d’évaluation de l’avantage en nature en cause d’après sa valeur réelle.
En conséquence, la contestation de la société [5] est mal fondée, et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la Société [5] de sa demande de fixation de l’évaluation d’un montant unique de l’assiette de cotisations de l’avantage en nature « croisière » à hauteur de 2 000 euros ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur en date du 28 septembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société [5] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Notifié le :
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