Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01652 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZEP
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 12 Octobre 2022, rg n° 22/00139
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
APPELANTE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [H] [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Hugues CIRAY de l'AARPI HUJE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 juin 2024
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Une déclaration d'accident de trajet a été régularisée le 06 juillet 2021 par l'association [Z] [S] au profit de Mme [H] [R] [A] en charge au sein de la structure de personnes en situation de handicap en qualité de maîtresse de maison.
Cette déclaration mentionne un accident survenu le 29 juin 2021 dans l'immeuble de la victime sous forme d'un malaise, l'employeur formulant des réserves en indiquant qu'il n'y avait pas de témoin et que la salariée avait quitté son travail sans autorisation 30 minutes avant.
Un certificat médical initial, établi le 03 juillet 2021 dans le service de cardiologie du centre hospitalier de [Localité 6], fait état d'un 'infarctus compliqué d'un BAV 3 avec syncope au décours'.
Par décision du 04 octobre 2021, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif qu'il 'n'existait pas de preuve que celui-ci se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.'
Mme [A] a saisi la commission de recours amiable le 02 novembre 2021 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, sur décision implicite de rejet, le 04 mars 2022.
Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal a :
- infirmé la décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion du 04 octobre 2021 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- dit que l'accident du 29 juin 2021 dont a été victime Mme [H] [R] [A] est un accident du travail et doit être pris en charge par la CGSSR au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit,
- débouter Mme [H] [R] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
La CGSSR a régulièrement interjeté appel le 16 novembre 2022.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2023, soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2024, aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement litigieux en ce qu'il a remis en cause la décision de la CGSSR en date du 04 octobre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et en ce qu'il a dit que l'accident du 29 juin 2021 dont a été victime Mme [A] est un accident du travail,
Statuant de nouveau,
- prendre acte de la carence de Mme [A] lors de l'instruction de son dossier AT, celle-ci n'ayant répondu à aucune des sollicitations de la CGSSR que ce soit pour les questionnaires ou pour la consultation avant la prise de décision,
- constater que les pièces en la possession de la CGSSR à savoir le certificat médical initial et la déclaration d'accident du travail n'ont pas permis à l'organisme de sécurité sociale de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu à Mme [A] du fait des incertitudes et incohérences relevées,
- constater de surcroît que le malaise cardiaque de Mme [A] a eu lieu à son domicile, certes sur ses heures de travail mais alors qu'elle s'était soustraite à l'autorité de son employeur,
- confirmer la décision de la CGSSR du 04 octobre 2021 de refus de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [A] au titre des risques professionnels,
- dire et juger que la décision de la CGSSR en date du 04 octobre 2021 est fondée et parfaitement opposable à Mme [A],
- confirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable,
- rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile articulée à l'encontre de la CGSSR,
- débouter Mme [A] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2023, également soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2024, aux termes desquelles Mme [H] [R] [A] demande, pour sa part, à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a infirmé la décision de la CGSSR du 04 octobre 2021 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et dit que l'accident du 29 juin 2021 est un accident du travail et doit être pris en charge par la CGSSR au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences de droits,
Subsidiairement,
- dire que l'accident survenu le 29 juin 2021 constitue un accident de trajet considéré comme un accident du travail et pris en charge comme accident du travail par la CGSSR au titre de la législation professionnelle,
- infirmer par voie de conséquence la décision de la CGSSR du 04 octobre 2021 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
En toute hypothèse,
- condamner la CGSSR à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CGSSR aux entiers dépens.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Ainsi la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré
L'appelante fait valoir que lors de l'instruction, la survenance du fait accidentel au temps et au lieu du travail n'était corroborée par aucun élément objectif, la salariée étant alors défaillante dans la preuve qui lui incombe et ne répondant pas aux sollicitations de la caisse. Elle soutient qu'au vu des contradictions et incertitudes résultant du certificat médical initial et de la déclaration d'accident dont elle disposait, la présomption d'imputabilité ne pouvait s'appliquer. Elle considère à ce stade que les éléments produits tardivement par l'intimée sont imprécis et ne permettent pas d'établir que les premières lésions sont effectivement apparues au temps et au lieu du travail lorsque la salariée était encore à son poste.
L'intimée fait, pour sa part, valoir que son malaise a débuté, sous forme de douleurs et de vertiges, sur le temps et le lieu du travail en raison du stress induit par la prise en charge compliquée d'une personne autiste et s'est prolongé jusqu'à son arrivée devant son domicile où une perte de connaissance a justifié l'appel des secours par ses voisins. Elle rappelle qu'elle a ensuite été hospitalisée jusqu'au mois d'août 2021 de sorte qu'elle n'était pas en mesure de répondre au questionnaire de l'organisme sans qu'une défaillance puisse lui être reprochée ou motiver un refus de droit. Subsidiairement, elle fait valoir que son accident constitue à tout le moins un accident de trajet, ce qui justifie également une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement à date certaine au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur ou à l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère au travail.
La charge de la preuve du fait accidentel préalablement au jeu de la présomption d'imputabilité incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances exactes de l'accident.
Cette preuve peut être apportée par tout moyen et résulter d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, le certificat médical initial, rédigé par le service cardiologie du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 03 juillet 2021, fait état d'un infarctus compliqué d'un bloc auriculoventriculaire de 3ème degré survenu le 29 juin 2021 (pièce n° 6 / intimée), la date de l'accident étant confirmée par la déclaration d'accident de trajet régularisée par l'employeur le 06 juillet 2021 mentionnant que le 29 juin 2021 à 21 heures 19, sa salariée Mme [A] 'ne se sentait pas bien a quitté son lieu de travail, aurait fait un malaise dans son immeuble' (pièce n° 8 : intimée), l'employeur indiquant qu'il n'y a pas de témoin et que la salariée était partie sans autoisation 30 mn avant.
Le conditionnel et l'absence de témoin sont mentionnés par l'employeur concernant le malaise lui même qui est effectivement survenu hors des locaux de l'association, devant le domicile de la victime, mais il est néanmoins acquis, à la lecture de cette déclaration, que l'intimée 'ne se sentait pas bien' et qu'elle a quitté son travail ensuite de sorte qu'elle avait donc verbalisé ses premiers symptomes sur son lieu de travail.
Cette appréciation est confirmée par l'attestation de Monsieur [Y][X], éducateur spécialisé, qui indique avoir auditionné Mme [J][X] et Monsieur [T][B], dans le cadre de l'enquête diligentée sur l'accident de Mme [A], en qualité d'élu du CSE et de membre de la CSSCT, ceux-ci lui ayant déclaré avoir été directement témoins de problèmes de santé de l'intimée durant l'accompagnement des usagers de l'IME [5], ces deux salariés précisant que Mme [A] se plaignait de vertiges et de douleurs au thorax.
Monsieur [Y][X] indiquant expressément avoir procédé à ces auditions dans le cadre de l'enquête sur l'accident litigieux, il importe peu qu'aucune date soit indiquée concernant le jour de l'accident et la caisse ne peut soutenir qu'il s'agirait de déclarations d'ordre général (pièce n° 11 / intimée)
Ces éléments ont été repris dans le compte rendu de réunion de la CCSCT du 1er octobre 2021 (pièce n° 4 / intimée) qui comporte à son ordre du jour le retour de l'enquête sur l'accident du travail de Mme [A] et indique ' au moment du gouter, il y a eu une altercation avec un jeune. Mme commence à ne pas se sentir bien (pression au niveau de la poitrine). Dans la soirée elle assiste à une 'grosse crise' du même jeune qui est alors contenu physiquement par les éducateurs. À nouveau Mme ne se sent pas bien et décide de s'isoler. Par la suite elle décide de renrer chez elle avant la fin de son service. Elle fait un malaise sur le parking de sa maison qui se trouve à environ 5 mn de son travail (infarctus)'.
Les investigations menées en interne au sein de l'association établissent, en conséquence, que les premiers symptômes ont eu lieu au temps et au lieu du travail, peu important la qualification retenue initialement par l'employeur d'accident de trajet, celle-ci dictant au demeurant également une prise en charge au titre de la législation professionnelle.
De même le contenu des réserves de l'employeur 'pas de témoin, informations non concordantes (...) son travail sans autorisation 30 mn avant.', telles que transcrites sur la déclaration du 06 juillet 2021 ont été ensuite contredites puisque, comme ci-dessus évoqué, il y avait des témoins à la fois lors des premiers symptomes sur le lieu de travail puis lors du malaise survenu devant le domicile immédiatement à la sortie du travail, les voisins Monsieur [W][T] et Monsieur [V][N] attestant avoir appelé les secours à 19 heures 20 (pièces n° 8 et 9 / initmée) pour une intervention des pompiers à 19 heures 38 (pièce n° 10 / intimée), le tout établissant de manière concordante la survenance des premières lésions au temps et au lieu du travail.
Il importe en outre de relever que la chronologie ainsi établie dans l'apparition des symptômes rend le moyen de la CGSSR tiré de la soustration à l'autorité de l'employeur inopérant.
L'appelante ne peut davantage se prévaloir de la carence de la victime et de l'employeur dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par l'organisme, les questionnaires n'ayant pas été renseignés (pièces n° 5 / appelante), cette situation étant sans incidence sur la possibilité pour la salariée d'apporter des éléments complémentaires dans le cadre des recours préalable puis contentieux.
La cour observe à cet égard que les auditions ont été réalisées au sein de l'association le 25 août 2021 (précision donnée par Monsieur [Y][X] dans son attestation pièce n° 11 / intimée) avec un retour d'enquête évoqué en commission santé, sécurité et conditions de travail en octobre 2021 soit postérieurement aux sollicitations de la caisse en juillet et août 2021 (pièce n° 5 / intimée) mais que, pour autant, l'ensemble des éléments débattus ont été transmis à l'appui de la saisine de la commission de recours amiable le 02 novembre 2021.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal a retenu le caractère professionnel de l'accident survenu le 29 juin 2021 en considérant que la présomption d'imputabilité résultant de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale trouvait à s'appliquer de sorte que le jugement contesté doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement déféré sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La CGSSR qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel.
Il convient, en outre, en équité, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour en condamnant l'organisme à payer à Mme [A] la somme de 1.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens d'appel,
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à Mme [H] [R] [A] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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