Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :15 mars 2024
Salarié :M. [R] [L]
Requête n° : N° RG 21/02677 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WNAW
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [N] [V], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4]
CPAM DU RHONE
Me Gabriel RIGAL, vestiaire : 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14/12/2021, la société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 04/05/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % au profit de Monsieur [R] [L] à compter de la date de consolidation fixée le 13/07/2017, en raison d'une maladie professionnelle hors tableau du 13/07/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "tumeur vésicale maligne non infiltrante pT1 de bas grade avec absences de manifestations cliniques ou manifestations légères".
Le greffe du Pôle social a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/03/2024 ;
À cette date, en audience publique :
- La société [4] représentée par Me RIGAL substitué par Me BOUSSEKSOU conclut oralement à la diminution à 10 % du taux d'IPP médical attribué à Monsieur [R] [L]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [J] qui souligne qu'il n'y a pas eu d'examen clinique. Il ne relève pas de manifestations cliniques, ni de doléances du salarié. Les séquelles seraient selon le Dr [J] difficilement évaluables et il note un rétablissement de la continuité des voies urinaires.
- La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [V]. Elle sollicite la confirmation du taux qui est conforme au barème (paragraphe 5.7.2.2 : taux compris entre 30 et 60 %). Du fait de l'absence de manifestations cliniques ou de manifestations légères, le médecin conseil a retenu 25 %.
La caisse souligne en outre que compte tenu de ce type de pathologie, un examen clinique n'apporterait aucun élément complémentaire.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [P] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [L] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 21/06/2021, laquelle a confirmé la décision de la caisse par rejet implicite. Il a introduit son recours le 14/12/2021.
Le recours est déclaré recevable faute de preuve contraire.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 10 % et la CPAM le maintien du taux de 25 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le docteur [P] [Y] note que l'assuré était absent au moment de l'examen clinique (Tunisie) et qu'en conséquence l'examen a eu lieu sur pièces. Il relève qu'il n'y a pas eu de chirurgie. Il souligne la difficulté à proposer un taux médical précis compte tenu de l'absence de renseignements complémentaires.
Le médecin consultant estime donc que le taux d'incapacité permanente devrait être ramené à 15 %.
Il résulte cependant de l'étude des pièces du dossier et des éléments du guide barème que le taux médical déterminé par le médecin conseil est conforme dans la mesure où le barème prévoit un taux fixé entre 30 et 60 % pour ce type de pathologie au vu du traitement choisi (paragraphe 5.7.2. : tumeurs vésicales malignes traitées par cystectomie totale et rétablissement de la continuité des voies urinaires par entérocystoplastie).
En l'espèce le médecin conseil a fixé un taux de 25 %, soit en dessous du minimum du barème, compte tenu de l'absence de manifestations cliniques ou de manifestations légères.
Le médecin consultant ne justifie pas en quoi le taux devrait être abaissé à 15 %, soit 15 % en dessous du seuil de la fourchette préconisée.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 25 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 25 %.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [4] ;
-CONFIRME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 04/05/2021 et MAINTIENT à 25 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [L] à compter de la date de consolidation fixée le 13/07/2017, en raison d'une maladie professionnelle hors tableau du 13/07/2017 ;
- REJETTE les autres demandes ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
- CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 .
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffièreLa présidente
Florence ROZIERJustine AUBRIOT
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