Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01065
N° Portalis DBV3-V-B7E-T32B
AFFAIRE :
SA TRANSDEV
C/
[O] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F17/00307
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérôme WATRELOT
Me Elise BENISTI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA TRANSDEV
N° SIRET : 542 104 377
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/ Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [Z]
né le 4 mars 1969 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Elise BENISTI de la SELEURL SELARL BENISTI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2553
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
- dit que la prime d'objectif doit être intégrée dans l'assiette de référence du calcul d'indemnité de congé payé,
- condamné la société Transdev prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [O] [Z] les sommes de :
. 2 300,31 euros brut au titre de rappel pour indemnité de congé payé pour l'année 2015,
. 4 245,72 euros brut au titre de rappel pour indemnité de congé payé pour l'année 2016,
. 548,38 euros brut au titre de rappel pour indemnité de congé payé pour l'année 2017,
. 709,44 euros brut au titre de rappel pour indemnité de congé payé sur les rappels de salaire,
. 1 000,00 euros brut au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné :
. à la société Transdev prise en la personne de son représentant légal d'établir au profit de M. [Z] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement,
. l'exécution provisoire de droit, selon l'article R. 1454-28 du code du travail, pour les sommes qui y sont soumises,
. l'intérêt légal à compter de l'introduction de l'instance pour ce qui concerne les éléments de salaire de la notification du jugement pour les autres sommes,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la partie défenderesse,
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 8 juin 2020, la société Transdev a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Transdev de produire non contradictoirement des éléments nominatifs, invité la société à conclure avant le 14 juin 2022, renvoyé l'affaire pour clôture le 21 juin 2022 et plaidoirie le 30 juin 2022, et condamné la société Transdev à payer à M. [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2022, la société Transdev demande à la cour de':
- constater que c'est à juste titre qu'elle n'a pas intégré les primes d'objectifs dans l'assiette de calcul des congés payés de M. [Z],
- constater qu'elle compare correctement les deux méthodes de calcul des congés payés, et a opéré les régularisations nécessaires,
par conséquent,
infirmer le jugement de première instance,
et, statuant à nouveau,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 20 juin 2022, M. [Z] demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a dit que la prime d'objectifs devait être intégrée dans le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de congés payés,
- infirmer le jugement quant aux quantums,
statuant à nouveau,
- condamner la société Transdev à lui verser :
. au titre de rappel de salaires pour régularisation congés payés :
. 786,50 euros régularisation au 1er juin 2014,
. 871,02 euros régularisation au 1er juin 2015,
. 911,91 euros régularisation au 1er juin 2016,
. 359,06 euros régularisation au 1er juin 2017,
. 823,31 euros régularisation au 1er juin 2018,
. 409,97 euros régularisation au 1er juin 2019,
. 489,26 euros à titre d'indemnité de congés payés relative au rappel de salaires,
. assortir la condamnation des intérêts au taux légal
en tout hypothèse,
- verser 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes adverses
LA COUR,
M. [O] [Z] a été engagé par le groupe Veolia, en qualité de responsables du pôle immobilier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er mai 2009, avec reprise d'ancienneté au 2 janvier 2007.
Le 1er mai 2009, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Veolia Transport, devenue Transdev en 2011 suite à la fusion des groupes Veolia et Transdev.
En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de base et une prime d'objectifs plafonnée à 15 % de sa rémunération annuelle fixe brute, dont le montant est déterminé en fonction de l'atteinte d'objectifs définis annuellement.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport et par l'accord sur le statut collectif applicable au sein de l'UES Transdev du 24 février 2012.
Le 10 mars 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir un rappel de salaire sur ses indemnités de congés payés depuis 2014.
Sur l'intégration des primes d'objectifs dans l'assiette de calcul des congés payés:
Les congés payés ouvrent droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au titre de la période de référence sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Tous les éléments de rémunération ne couvrant pas à la fois les périodes de travail et celles des congés payés doivent être pris en compte.
Les pourcentages sur la réalisation des objectifs fixés par l'employeur et les primes de performance rétribuant de manière directe l'activité du salarié pour réaliser l'objectif assigné et assises sur les périodes travaillées sont ainsi pris en compte.
Mais sont exclues les primes et indemnités qui couvrent l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congés confondu, et dont le montant n'est pas diminué par la prise de congés payés.
L'intégration de la prime dans l'assiette suppose donc que le montant de la prime soit affectée par la prise de congés payés.
Le contrat de travail du salarié prévoit que le salarié recevra «' une prime de résultat versée en février de l'année suivante au titre de l'exercice de l'année précédente. Votre prime de résultat cible est fixée à 15 % de votre rémunération annuelle fixe. Son montant sera déterminé en fonction de l'atteinte des objectifs qui vous seront définis annuellement. »
Les objectifs sont fixés chaque année dans le cadre de l'évaluation annuelle. Ils comprennent des objectifs collectifs, non affectés par la prise de congés du salarié, et des objectifs individuels.
Ces objectifs consistent en l'accomplissement de tâches globales.
Pour 2015': déploiement OPTIPARC sur tous les pôles, diagnostic de la maintenance des bâtiments, mettre en place Expert.net pour la maintenance et GP, mettre en place les plans de maintenance bâtiments.
Pour 2016': poursuivre le déploiement d'OPTIPARC, maintenir et alimenter la communauté MDdP d'expert.net, mise en place d'un système d'audit/amélioration continue Filière, AMO sur la construction des bâtiments techniques, réponse aux appels d'offre.
Pour 2017': performance opérationnelle sur la politique de gestion de parc, appel d'offres, Expert.net, AMO sur la construction des bâtiments techniques.
Il en est de même pour les années suivantes.
Ainsi, les objectifs individuels, très rarement chiffrés (par exemple la réalisation de deux diagnostics sur l'année), ne sont pas quantitatifs mais qualitatifs.
Le salarié, responsable du pôle immobilier, se prévaut de son expertise particulière et forte dans le domaine de l'immobilier et affirme qu'il est le seul à pouvoir gérer en intégralité les dossiers qui lui sont confiés.
Cependant, s'agissant d'objectifs qualitatifs, leur réalisation n'est pas strictement en lien avec le nombre de jours travaillés par le salarié une partie du travail, ce qui explique que, quel que soit le nombre de jours de congés qu'il a pris d'une année à l'autre, ces dernières années il a atteint ses objectifs.
Il en résulte que la rémunération variable est payée pour l'année et n'est pas affectée par la prise des congés payés.
Elle ne doit pas être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié de ce chef.
Sur la méthode de calcul appliquée par la société':
L'employeur reproche au premier juge d'avoir retenu que pour les jours de congés supplémentaires, il devait appliquer la même règle que pour les congés payés à savoir l'application de la méthode la plus favorable entre le maintien de salaire et la règle du dixième.
Dans les conclusions qu'il remet à la cour, le salarié n'argumente pas sur la distinction entre les jours de congés payés et les jours supplémentaires mais sur le fait que la rémunération variable n'est pas intégrée dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés.
Il a été précédemment jugé que la rémunération variable ne devait pas être incluse dans l'assiette de congés payés.
En application de l'article 15 de l'accord RTT de l'UES Transdev, le salarié soumis à une convention de forfait jours bénéficie de 3 jours de repos supplémentaires (dont est déduit la journée de solidarité).
A juste titre, l'employeur fait valoir que le calcul déterminant le montant des indemnités des jours de congés supplémentaires n'est pas soumis aux dispositions régissant les congés payés.
Le jugement sera donc également infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié de ce chef.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [Z] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit pour les frais exposés en première instance ou ceux exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [Z] de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaires,
DÉBOUTE M. [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE M. [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière La présidente
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