Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Baptiste PREZIOSO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Serge REP
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/06451 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R54
N° MINUTE :
4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2024
DEMANDERESSE
SOCIETE ANONYME MOBILIERE DU [Adresse 1]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste PREZIOSO de la SELAS Mayer Prezioso, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C1389
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [F]
demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Serge REP, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E0058
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/06451 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R54
Vu l' acte en date du 21 Juillet 2023, aux termes duquel la SOCIETE ANONYME MOBILIERE DU 55 DE L'AVENUE DE SUFFREN a fait assigner, en référé, Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] souhaitant voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire de la convention d'occupation du 6 novembre 1999,
- occupation sans droit ni titre de ceux-ci en raison de l'acquisition de ladite résolution,
- ordonner l'expulsion de ceux-ci et de tous occupants de leur chef des lieux qu'ils occupent soit l'appartement situé au cinquième étage gauche et une chambre de service situé au septième étage de l'immeuble sis [Adresse 1], si besoin avec l'aide de la force publique, ainsi que la séquestration de leurs meubles et effets mobiliers aux frais des défendeurs,
- fixer l'indemnité d'occupation due par le défendeur à compter de l'acquisition de la clause résolutoire la somme de 3000 €,
- condamner solidairement ceux-ci au paiement d'une provision de 100 000 € au bénéfice de la SAMAS en application de la reconnaissance de dette du 21 février 2022,
- condamner solidairement ceux-ci au paiement d'une provision de 102 103,27 € avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 10 mai 2023 et pour le surplus à compter de l'assignation,
- condamner solidairement ceux-ci au paiement d'une provision de 10 000 € pour le préjudice moral de la SAMAS subi du fait de l'occupation illégale et de mauvaise foi des époux [F] ,
- condamner solidairement ceux-ci aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute,
- constater l'exécution de plein droit de l'ordonnance à intervenir.
Vu les conclusions de Monsieur [E] [F] et Madame [G] [F] tendant à voir :
à titre principal :
- débouter la SAMAS de l'ensemble de ses demandes au motif qu' une contestation sérieuse est soulevée compte tenu des conditions dans lesquelles les actes évoqués à l'appui de la demande ont été signés,
subsidiairement :
- accorder un délai de deux ans époux [F] du solde des loyers impayés,
- fixer l'indemnité d'occupation un montant de 1592 € à titre du loyer principal,
- débouter la SAMAS de l'application de la clause pénale à hauteur de 100 000 €,
- débouter la SAMAS de sa demande de 10 000 € au titre de son préjudice moral,
- débouter la SAMAS de sa demande hauteur de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
très subsidiairement :
- réduire dans de justes proportions la clause pénale résultant de la reconnaissance de dette du 21 février 2022.
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction
Pour l'exposé des faits , demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L'article 834 du code de procédure dispose que dans tous les cas d'urgence le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 de ce même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, force est de constater :
- qu'une procédure est actuellement pendante, depuis le 16 juin 2022, devant le tribunal judiciaire de Paris à l'initiative de Madame [Z] à l'encontre de Monsieur [E] [F]
- que les comptes bancaires de Monsieur [E] [F] ont été bloqués, mettant ce dernier, selon ses assertions , dans l'impossibilité dès lors d' envisager un relogement à raison de la saisie des avoirs.
- que des contestations subsistent quant à la reconnaissance de dette du 21 février 2022.
Il s'en suit n'y avoir lieu à référé et qu'un débat doit intervenir devant le juge du fond.
En l'état, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'une quelconque des parties étant précisé que chacune d'entre elles conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.
Juge n'y avoir lieu à référé.
Juge qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge du fond.
Juge n'y avoir lieu, en l'état, à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance.
Ainsi fait et jugé, le 13 février 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
statuant en référé,
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