Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 15 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02567 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3R2
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de NANCY, R.G. n° 21/00016, en date du 20 septembre 2021,
APPELANTS :
Monsieur [D]-[M] [K]
né le 03 Octobre 1951 à [Localité 15] (54), domicilié [Adresse 12]
Représenté par Me Marie-anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [K]
né le 28 Mars 1984 à [Localité 21], domicilié [Adresse 11]
Représenté par Me Marie-anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [J] [Z]
né le 12 Avril 1961 à [Localité 18] (54), domicilié [Adresse 10]
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14487 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
Monsieur [N] [T]
domicilié [Adresse 9]
Non comparant - non représenté
Madame [V] [T]
domicilié [Adresse 22]
Non comparante - Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 Juillet 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Septembre 2022, par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier , conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, Greffier;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [Z] et M. [D]-[M] [K], mariés sous le régime de la communauté légale depuis le 8 septembre 1979, ont pris à bail rural, suivant acte sous seing privé en date du 11 novembre 1996, des terres d'une contenance totale de 7 ha 22 a 39 ca appartenant à M. [D] [T] et Mme [V] [T], situées sur la commune de [Localité 15] cadastrées D[Cadastre 4], D[Cadastre 8], Z[Cadastre 2], Z[Cadastre 3], V[Cadastre 5], V[Cadastre 6], Z[Cadastre 7] et Y[Cadastre 1], pour une période de 18 ans, soit du 1er novembre 1996 au 31 octobre 2014.
[D] [T] est décédé en 1997, laissant pour héritiers son épouse, Mme [V] [T], et leur fils, M. [N] [T].
Le divorce entre Mme [J] [Z] et M. [D]-[M] [K] a été prononcé par un arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 18 novembre 2005, avec effet au 8 août 2001.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 octobre 2012, reçue le 10 décembre 2012, Mme [J] [Z] a sollicité la convocation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de M. [D]-[M] [K], de leur fils [W] [K], ainsi que des bailleurs, Mme [V] [T] et M. [N] [T], aux fins notamment de se voir déclarer inopposable la résiliation du bail par le seul M. [D]-[M] [K], ainsi que le bail conclu le 1er mars 2012 entre les bailleurs et M. [W] [K], et d'obtenir notamment la libération par ce dernier des parcelles.
Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 22 février 2013, à l'issue de laquelle, faute de conciliation, l'affaire a été renvoyée a l'audience de jugement.
Par jugement en date du 10 janvier 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy a sursis à statuer sur les demandes formées par Mme [J] [Z] jusqu'à ce qu'une décision définitive soit adoptée sur la liquidation et le partage de la communauté ayant existé avec M. [D]-[M] [K].
Par un arrêt du 6 octobre 2017, la cour d'appel de Nancy a ordonné le partage par attribution des biens immobiliers. S'agissant des baux ruraux, elle a jugé que le bail rural restait personnel à chacun des copreneurs et n'entrait pas dans la communauté, de sorte qu'il revenait au tribunal paritaire d'apprécier la validité de la cession de ces baux à leur fils commun, M. [W] [K].
Le 08 février 2019, Mme [J] [Z] et M. [D]-[M] [K] ont signé l'acte notarié de liquidation de leur régime matrimonial.
Les opérations de liquidation partage étant closes, Mme [J] [Z] a repris l'instance pendante devant le tribunal paritaire et a demandé au tribunal de faire interdiction à M. [W] [K] sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée de pénétrer sur les parcelles, dont Mme [V] [T] et M. [N] [T] devront lui assurer la jouissance paisible, de débouter M. [D]-[M] [K], M. [W] [K] ainsi que Mme [V] [T] et M. [N] [T] de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui verser les sommes suivantes :
* 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* 60 982,07 euros en réparation de son préjudice économique du 1er mars 2012 au 1er novembre 2020, puis à la somme de 8 250,52 euros par an jusqu'à ce qu'elle puisse librement jouir des parcelles,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Elle a soutenu que la résiliation du bail du 11 novembre 1996 par son époux sans son accord et le nouveau bail rural conclu avec son fils [W] lui sont inopposables, et a titre subsidiaire, si cette opération devait s'analyser en une
cession de bail, elle a demandé de déclarer celle-ci nulle et de nul effet à défaut d'avoir donné son accord.
M. [D]-[M] [K] et M. [W] [K] ont conclu au rejet des demandes de Mme [J] [Z] et, à titre subsidiaire, à la résiliation du bail en raison des agissements de cette dernière de nature a compromettre la bonne exploitation du fonds, et à titre infiniment subsidiaire, de déclarer la demande de dommages et intérêts irrecevable ou l'en débouter.
Par jugement rendu le 20 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy a :
- déclare nulle et de nul effet la cession du bail opérée par M. [D]-[M] [K] au profit de M. [W] [K], emportant l'invalidation du bail conclu en 2012 entre Mme [V] [T] et M. [W] [K] sur les parcelles initialement données à bail le 1er novembre 1996, situées sur la commune de [Localité 15] et cadastrées D[Cadastre 4], D[Cadastre 8] '[Adresse 16]', Z[Cadastre 2] '[Adresse 20]', Z[Cadastre 3] '[Adresse 20]', V[Cadastre 5] '[Adresse 13]', V[Cadastre 6] '[Adresse 14]', Z[Cadastre 7] '[Adresse 17]' et Y[Cadastre 1] '[Adresse 19]',
- fait interdiction à M. [W] [K] de pénétrer sur les parcelles louées sous astreinte de 400 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
- rejeté la demande de résiliation du bail conclu entre 'M. [D] [K] et
Mme [V] [K]' (sic), d'une part, et Mme [J] [Z] et M. [D]-[M] [K], d'autre part, à effet au 1er novembre 1996,
- débouté Mme [J] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices économique et moral,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [D]-[M] [K], M. [W] [K], Mme [V] [T] et M. [N] [T] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal paritaire a considéré qu'il y avait eu cession du bail en 2012 de la part de M. [D]-[M] [K] au bénéfice de son fils [W], sans que Mme [J] [Z] soit associée à cette cession, alors qu'elle avait la qualité de co-preneur en vertu du bail initial de 18 ans, le défaut d'agrément de la cession par cette dernière ayant pour effet de rendre la cession illicite. Le tribunal a également estimé qu'aucune cause légale de résiliation du bail ne pouvait être opposée à Mme [J] [Z]. Enfin, il a jugé que Mme [J] [Z] n'ayant pas demandé aux bailleurs l'autorisation de poursuivre seule l'exploitation des parcelles, elle ne pouvait prétendre à aucune indemnisation.
Ce jugement a été notifié le 27 septembre 2021 à M. [D]-[M] [K] et le 21 octobre 2022 à M. [W] [K].
Par lettre recommandée reçue le 21 octobre 2021 , M. [D]-[M] [K] et Mme [J] [Z] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré nulle et de nul effet la cession du bail opérée par M. [D]-[M] [K] au profit de M. [W] [K], emportant l'invalidation du bail conclu en 2012 entre Mme [V] [T] et M. [W] [K] sur les parcelles précitées initialement données à bail à M. [D]-[M] [K] et Mme [J] [Z] avec effet au 1er novembre 1996,
- fait interdiction à M. [W] [K] de pénétrer sur les parcelles louées sous astreinte de 400 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
- rejeté la demande de résiliation du bail conclu entre M. [D] [K] et Mme [V] [K] d'une part, et Mme [J] [Z] et M. [D]-[M] [K] d'autre part, à effet au 1er novembre 1996,
- condamné in solidum M. [D]-[M] [K], M. [W] [K], M. [D] [T] et Mme [V] [T] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Reprenant oralement ses conclusions écrites lors de l'audience du 7 juillet 2022, M. [D]-[M] [K] et M. [W] [K] ont demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, valider la cession de bail du 11 novembre 1996 par M. [D]-[M] [K], preneur en titre, à son fils M. [W] [K] et débouter Mme [J] [Z] de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison des agissements de Mme [J] [Z] de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
- en tous cas, condamner Mme [J] [Z] à payer à chacun d'eux la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [Z] de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs demandes, M. [D]-[M] [K] et M. [W] [K] exposent notamment :
- que Mme [J] [Z] a abandonné l'exploitation dès 2001, le bail s'étant poursuivi au seul profit de M. [D]-[M] [K] qui a continué à exploiter seul les parcelles avec l'accord des bailleurs,
- que le bail s'est renouvelé en 2005, alors que les bailleurs savaient que M. [D]-[M] [K] était devenu le seul exploitant des parcelles et ils ont donc tacitement consenti à ce que le bail se poursuive à son seul profit,
- que le bail litigieux ne pouvait avoir une durée de 18 ans puisqu'il n'a pas été conclu en la forme authentique, de sorte qu'il faut lui appliquer la durée de droit commun de neuf années,
- que si Mme [J] [Z] était considérée comme toujours bénéficiaire du bail, il conviendrait de prononcer sa résiliation, car en quittant le domicile conjugal en 2001 elle a abandonné l'exploitation des parcelles, se montrant ainsi défaillante à se consacrer à l'exploitation du bien en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente,
- que Mme [J] [Z] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice d'exploitation, car les bailleurs ne lui auraient pas accordé le renouvellement du bail,
- que le calcul du préjudice qu'elle fait est largement sur-estimé.
Reprenant oralement ses conclusions écrites lors de l'audience du 7 juillet 2022, Mme [J] [Z] demande à la cour d'infirmer la décision querellée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices économique et moral, et statuant à nouveau des chefs d'infirmation :
A titre principal, au titre de la réparation intégrale de ses préjudices :
- condamner in solidum Mme [V] [T] et M. [N] [T], M. [D]-[M] [K] et M. [W] [K] au paiement d'une somme de 62 427,74 € du 1er mars 2012 au 1er novembre 2021, puis à une somme de 6 241,43 € par an jusqu'à ce qu'elle puisse librement jouir des parcelles en cause,
Subsidiairement, si la juridiction de céans devait rejeter la demande de réparation intégrale, dire et juger que ses préjudices seront indemnisés sur le fondement de la perte de chance, celle-ci ne pouvant être inférieure à 50 % des préjudices intégraux tels qu'ils viennent d'être définis, et donc :
- condamner in solidum Mme [V] [T] et M. [N] [T], M. [D]-[M] [K] et M. [W] [K] au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 50 % de 62 427,74 € du 1er mars 2012 au 1er novembre 2021, puis à une somme qui ne saurait être inférieure à 50% de 6 241,43 € par an jusqu'à ce qu'elle puisse librement jouir des parcelles en cause,
En tout état de cause, condamner in solidum l'ensemble des appelants à lui payer la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner in solidum M. [D]-[M] [K] et M. [W] [K] à payer à Me Stéphanie Gérard, son avocate, la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [J] [Z] fait valoir notamment :
- que le bail a été valablement conclu pour une durée de 18 ans et n'a donc pas été renouvelé avant que M. [D]-[M] [K] le cède à M. [W] [K],
- qu'en 2012, lors de la cession du bail par M. [D]-[M] [K] au profit de M. [W] [K], elle était toujours co-titulaire du bail, mais elle n'a pas été associée à cette cession, ce qui rend la cession nulle et de nul effet,
- que M. [D]-[M] [K] et M. [W] [K] ne sont pas recevables à agir en résiliation du bail sur le fondement de l'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime puisqu'ils ne sont pas bailleurs,
- que les bailleurs ont commis une faute à son égard en ignorant la co-titularité du bail dont elle bénéficiait et en accordant à M. [W] [K] un bail niant ses droits propres,
- qu'elle doit être indemnisée des récoltes dont elle n'a pu bénéficier sur les parcelles depuis que M. [W] [K] les exploite illicitement.
Mme [V] [T] et M. [N] [T] ont été convoqués à l'audience du 7 juillet 2022 par lettres recommandées, dont ils ont tous les deux signé l'accusé réception le 17 mai 2022, mais ils n'ont pas comparu et ne ses sont pas fait représenter lors de cette audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la légalité de la cession du bail au profit de M. [W] [K]
Le bail a été conclu pour 18 ans en 1996 au profit de M. [D]-[M] [K] et Mme [J] [Z], qui se sont ainsi vu conférer la qualité de co-preneurs.
Le fait que cet acte de bail ait été conclu sous seing privé et non en la forme authentique n'a pas pour effet de le priver de la durée stipulée, qui se trouverait ainsi ramenée d'office à neuf années. La sanction du défaut d'acte notarié et de publication est seulement de rendre l'acte inopposable aux tiers qui ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes soumis à la même obligation de publicité et publiés.
L'acte de bail conservant tous ses effets entre les parties, notamment sa durée de 18 ans, il n'était renouvelable que le 1er novembre 2014.
Or, il n'est pas contesté que M. [D]-[M] [K], partant à la retraite en 2012, a cédé le bail en cours à son fils M. [W] [K] au cours de cette année 2012. Il n'est pas davantage contesté que M. [D]-[M] [K] a procédé à cette cession sans en aviser Mme [J] [Z], qui était toujours co-preneur en vertu du bail en cours, et à plus forte raison sans l'associer ou obtenir son agrément à cette cession.
Le droit de céder son bail à son descendant est un droit qui appartient indivisément aux co-preneurs. Un co-preneur ne peut donc valablement procéder seul à la cession du bail. Le défaut d'accord de l'autre co-preneur entache la cession de nullité.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclare nulle et de nul effet la cession du bail opérée par M. [D]-[M] [K] au profit de M. [W] [K], emportant l'invalidation du bail conclu en 2012 entre Mme [V] [T] et M. [W] [K] sur les parcelles initialement données à bail le 1er novembre 1996.
Sur la demande en résiliation du bail
L'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que le bailleur peut demander la résiliation du bail notamment lorsqu'il justifie des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
M. [D]-[M] [K] et M. [W] [K] se prévalent de ces dispositions pour solliciter la résiliation du bail alors qu'ils ne sont pas recevables à le faire puisqu'ils n'ont pas la qualité de bailleurs. Les bailleurs, Mme [V] [T] et M. [N] [T], ont en l'occurrence été appelés à la procédure mais ne sont pas manifestés et n'ont donc pas repris à leur compte cette demande de résiliation.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation de bail formée par M. [D]-[M] [K] et M. [W] [K].
Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [J] [Z]
En consentant sur les parcelles en cause un bail à M. [W] [K] dès 2012, avant même la fin du bail de 18 ans en cours dont Mme [J] [Z] était cotitulaire, et sans même s'être enquis de l'accord de cette dernière sur cette cession, les bailleurs ont commis une faute à son égard.
Mme [J] [Z] demande à être indemnisée des conséquences de cette faute par l'octroi de dommages et intérêts calculés depuis 2012 à un montant équivalent à l'excédent brut d'exploitation qu'elle aurait pu réaliser sur les parcelles dont elle a été privée.
M. [D]-[M] [K] et M. [W] [K] objectent que Mme [J] [Z] n'a subi aucun préjudice car ces parcelles ne lui seraient pas revenues, au motif que les bailleurs auraient préféré louer leur bien à M. [W] [K] plutôt qu'à elle. Toutefois, la question du nouveau locataire potentiel ne se serait posée qu'au 1er novembre 2014, date de renouvellement du bail, tandis que les bailleurs ont accordé la qualité de preneur à M. [W] [K] dès 2012. En outre, si Mme [J] [Z] avait repris l'exploitation des parcelles au départ de M. [D]-[M] [K] en 2012 (ce qu'elle a été empêchée de faire par la substitution à son insu de M. [W] [K] à M. [D]-[M] [K] dans l'exploitation des terres dès 2012), elle aurait bénéficié du droit à renouvellement du bail en 2014 et rien ne permet d'affirmer, d'une part, que les bailleurs auraient pris l'initiative d'un congé pour lui interdire ce renouvellement, d'autre part que ce congé aurait pu être délivré valablement (le statut du bail rural protégeant le droit au renouvellement du bail dont bénéficie le preneur en place). Les arguments développés par M. [D]-[M] [K] et M. [W] [K] pour dénier à Mme [J] [Z] tout droit à indemnité ne sont donc pas fondés.
Par ailleurs, M. [D]-[M] [K], en cédant seul son bail à M. [W] [K], et ce dernier en acceptant de devenir cessionnaire, alors qu'ils savaient tous deux que Mme [J] [Z] était co-titualire du bail en cours, ont eux-même commis une faute à l'égard de cette dernière et ont concouru à la production de son dommage., ce qui légitime la demande de condamnation in solidum avec les bailleurs qu'elle forme à leur encontre.
Les parties s'opposent sur le calcul du préjudice subi par Mme [J] [Z] du fait de l'empêchement dans lequel elle s'est trouvée depuis 2012 d'exploiter les 7 ha 22 a 39 ca loués.
Pour les opérations de liquidation de la communauté, le notaire avait retenu une perte de revenu de 80 euros par hectare, ce qui a été accepté par les parties. Mme [J] [Z] justifie toutefois pratiquer l'agriculture biologique, ce que n'avait pas retenu le notaire, alors que ce mode agronomique permet une meilleure valorisation de sa production et la perception d'aides supplémentaires. Afin de tenir compte de cette particularité, il convient de retenir une perte de revenu de 120 euros par hectare, soit depuis 2012 et jusqu'à ce jour : 120 euros x 11 années x 7,2239 ha = 9 535,55 euros.
Par conséquent, M. [D]-[M] [K], M. [W] [K], Mme [V] [T] et M. [N] [T] seront condamnés in solidum à payer à Mme [J] [Z] la somme de 9 535,55 euros à titre de dommages et intérêts pour les années culturales 2012 à 2022. Le jugement déféré sera infirmé cet égard.
M. [W] [K] se voit interdire de continuer à exploiter les parcelles litigieuses, sous peine d'astreinte. Il n'y a donc pas lieu de prévoir une condamnation pour les pertes d'exploitation futures de Mme [J] [Z], cette dernière se voyant restaurée dès à présent dans ses droits de preneur.
Mme [J] [Z] sollicite encore l'indemnisation d'un préjudice moral. Elle ne caractérise toutefois pas ce préjudice moral. Ce chef de demande sera donc rejeté et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [D]-[M] [K] et M. [W] [K], qui échouent en leur appel, supporteront les dépens de première instance et d'appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable de condamner in solidum M. [D]-[M] [K] et M. [W] [K] à payer à Me Gérard, avocat de Mme [J] [Z], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 2°du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [J] [Z] de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique et statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE in solidum M. [D]-[M] [K], M. [W] [K], Mme [V] [T] et M. [N] [T] à payer à Mme [J] [Z] la somme de 9 535,55 € (neuf mille cinq cent trente cinq euros et cinquante cinq centimes),
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus et, y ajoutant,
DEBOUTE M. [D]-[M] [K] et M. [W] [K] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [D]-[M] [K] et M. [W] [K] à payer à Me Stépahnie gérard, avocat de Mme [J] [Z], la somme de 1 800 € (mille huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [D]-[M] [K] et M. [W] [K] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.