Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/06210 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB3I
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 07 DECEMBRE 2023 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 17/03198
DEMANDERESSES A LA REQUETE :
Madame [N] [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
et
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentées par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [C] [G] [T]
décédé le 27 décembre 2021 à [Localité 23]
Monsieur [L] [D] [Z] [P]
né le 31 Juillet 1959 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [A] exerçant à l'enseigne « SL CONSTRUCTION »
né le 23 Septembre 1972 à RABAT (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER,
Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, prise en qualité d'assureur de AC PLUS FRANCE selon CT n°0085269/5387 et de M. [H]
Société de droit étranger
dont le siège social sis [Adresse 20] [Localité 27]
prise en la personne de son représentant légal en exercice en son établissement en France
RCS de NANTERRE n°582 051 421
sis [Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [F] [H]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Société QBE EUROPE
société de droit étranger
dont le siège social sis [Adresse 17]
[Localité 9] (BELGIQUE)
pour son établissement en France
RCS de NATERRE n° 842 689 556
sis [Adresse 19],
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [W] [T], majeur, pris en sa qualité d'héritier de [C] [G] [T]
né le 15 Juin 2005 à GOIANINHA (BRESIL)
[Adresse 12]
[Adresse 22]
[Localité 4]
et
Monsieur [V] [S] [T], mineur, pris en sa qualité d'héritier de [C] [G] [T], et représenté par sa mère [R] [C] [S] [J]
né le 14 Mars 2011 à [Localité 26] (BRESIL)
[Adresse 25]
[Localité 24]
Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
en ont délibéré.
Greffier : Mme Sabine MICHEL
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 7 décembre 2023 N°RG 17/03198
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle remise à la cour par RPVA le 18 décembre 2023 par Me Jérémy Balzarini conseil de Madame [N] [X] et de la MAF.
Vu l'avis favorable de Messieurs [T] et leur requête en omission de statuer en date du 23 janvier 2024 tendant à mentionner dans le dispositif de l'arrêt que toutes les sommes auxquelles sera condamnée Madame [X] devront faire l'objet d'une garantie de la MAF.
Vu l'absence d'observations des autres parties.
SUR CE
Les parties s'accordent sur la demande en rectification qui est fondée :
La mention QBE ou QBE Insurance sera remplacée par QBE Europe dans le dispositif ;
Par l'erreur mentionnée dans le dispositif sur l'imputabilité de part de responsabilité attribuée à la société SL Construction qui sera mentionnée à 30 % au lieu de 25%.
Que par ailleurs, il s'évince des motifs qu'une omission de statuer concernant la garantie de la MAF à l'égard de Madame [X] doit être prise en considération, il conviendra donc de rectifier le dispositif de l'arrêt en ce sens.
Les dépens demeureront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par cette cour du 7 décembre 2023 N°RG 17/03198 :
Dans le dispositif, la mention QBE ou QBE Insurance sera remplacée par QBE Europe ;
Dans le dispositif, la part de responsabilité imputable à la société SL Construction sera mentionnée à 30 %.
Dit qu'au titre d'une omission de statuer, le dispositif de l'arrêt portera la mention suivante :
« Dit que la MAF Assurances garantira toutes les sommes auxquelles Madame [N] [X] est condamnée. »
Dit que l'arrêt sera signifié comme l'arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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