Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/04410
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/12/2022
Dossier : N° RG 22/00819 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IE5O
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
S.A.R.L. E.CO.BAM
C/
[N] [R]
S.A.R.L. SAPPARART ET FILS
S.A.S. FERALU
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2022, devant :
Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [W], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. E.CO.BAM
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître CACHELOU, de la SCP DE TASSIGNY, CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
Madame [N] [R]
née le 05 Novembre 1954 à [Localité 9] (CUBA)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
assignée
S.A.R.L. SAPPARART ET FILS
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
assignée
S.A.S. FERALU
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
assignée
sur appel de la décision
en date du 08 MARS 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00016
Le 1er juin 2013, les consorts [R]/[D], après avoir divisé leur propriété en trois lots cadastrés [Cadastre 6] à [Cadastre 2] à [Localité 11] , ont passé deux actes notariés.
- Selon un premier acte, ils ont vendu à la S.C.I. AITZA EDER la pleine propriété d'une parcelle nue, cadastrée section [Cadastre 2] d'une superficie de 1742 m² située [Adresse 1] moyennant le prix de 1.300.000 euros payée pour partie comptant à hauteur de 530.000 euros et pour le surplus par compensation avec les prix que devaient [E] [D] et [F] [R] pour l'acquisition à la S.C.I. AITZA EDER de deux biens immobiliers situés ailleurs sur la commune.
- Selon le second acte les consorts [R]/[D], coindivisaires en pleine propriété ont vendu à la S.A.R.L. BELLE PIERRE et à la SOFIBA, acquéreurs indivis par moitié, la propriété partiellement bâtie connue sous le nom YA SEOU cadastrée à [Localité 11] section [Cadastre 8] d'une surface de 373 m².
Le prix convenu s'élevait à 1.200.000 euros H.T. net vendeur 'réserve de jouissance comprise' ; le prix était stipulé comme devant être payé :
- à concurrence de 10% soit 120.000 euros par la comptabilité du notaire le jour de l'acte, ce que constate l'officier ministériel ;
- à concurrence du solde de 1.080.000 euros non productif d'intérêt payable à la date de la livraison de l'immeuble que l'acquéreur s'engage à construire sur la parcelle voisine de 400 m² cadastrée [Cadastre 7] et en tout état de cause d'ici le 1er mai 2017 au plus tard pour le compte d'[N] [R],
- l'acte mentionnant cependant que ce prix, payable par une obligation de faire, est appelé à être ventilé entre les vendeurs à concurrence de 304.080 euros pour [N] [R], de 447.960 euros pour [F] [R] et de 447.960 euros par [E] [D].
Les travaux de construction de la maison de Mme [N] [R] ont pris du retard.
Deux précédentes procédures ont opposé les parties.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par jugement mixte en date du 9 juillet 2018. L'expert, M. [I], a déposé son rapport le 13 mars 2020.
Par ordonnance du juge des référés rendue le 13 octobre 2020, une expertise confiée au même expert a été ordonnée afin d'investiguer sur des désordres affectant les travaux.
L'expert a déposé une note le 26 mars 2021.
Mme [N] [R] a pris possession de l'immeuble devant lui revenir en juillet 2019.
Par acte d'huissier le 28 décembre 2021, Mme [N] [R] a fait assigner la SARL E.CO.BAM, la SARL SAPPARART ET FILS et la SAS FERALU devant le président du tribunal judiciaire de BAYONNE statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la condamnation des sociétés précitées à opérer diverses interventions pour rendre conforme les constructions, sous astreinte journalière de 1.000 euros, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 8 mars 2022, le juge des référés a :
- condamné solidairement la SARL SAPPARART ET FILS et la SARL E.CO.BAM à rehausser les gardes-corps de l'étage à une hauteur minimale de 100cm, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois suivant l'expiration d'un délai de 10 jours consécutif à la signification de la présente ordonnance,
- condamné solidairement la SARL E.CO.BAM et la SAS FERALU à remettre en service les serrures des baies et des volets roulants, sous la même astreinte,
- condamné la SARL E.CO.BAM à faire remettre le chauffage en service, sous la même astreinte,
- les a condamnées aux dépens.
La SARL E.CO.BAM a relevé appel par déclaration du 21 mars 2022 critiquant l'ordonnance en chacune des dispositions la concernant.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 avril 2022, la SARL E.CO.BAM, appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
- d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné la SARL E.CO.BAM,
- de débouter Mme [N] [R] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la SARL E.CO.BAM,
- de condamner Mme [N] [R] à payer à la société E.CO.BAM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Cachelou.
Les intimées quoique régulièrement assignées n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2022, avant l'ouverture des débats.
MOTIFS
La cour n'est saisie que de l'appel formé par la SARL E.CO.BAM des dispositions qui la concerne.
La SARL SAPPARART ET FILS et la SAS FERALU en ne comparaissant pas, n'ont pas formé d'appel incident. La cour n'est donc pas saisie de la condamnation prononcée à leur égard par le premier juge.
L'ordonnance déférée, en visant les articles 834 et 835, sans plus d'explications, ne précise pas sur quelle disposition elle se fonde.
Concernant la SARL E.CO.BAM , le juge des référés a été saisi d'une demande tendant à sa condamnation à des obligations de faire, à savoir :
- la rehausse des gardes corps de l'étage ;
- la mise en service des serrures des baies et volets roulants ;
- la mise en service du système de chauffage.
La note de l'expert [I] en date du 26 mars 2021, sur laquelle se fondait la demande devant le premier juge mentionne les postes objet du présent litige comme 'mesures conservatoires nécessaires à l'issue de ce premier constat '.
Toujours est-il que l'urgence n'est pas caractérisée. En effet, la prise de possession de la maison remonte à juillet 2019. L'expert judiciaire a en outre relevé que les entreprises n'ont pas été sollicitées pour la reprise des différents défauts, préalablement à leur assignation.
Sur le fondement de l'obligation non sérieusement contestable de l'article 835 du code de procédure civile, l'assignation délivrée par Mme [N] [R] ne précise pas le fondement de l'obligation de la SARL E.CO.BAM. Cette dernière, présentée comme maître d'oeuvre, n'est pas tenue à la réalisation personnelle de travaux. De plus, la qualité de maître d'oeuvre dans cette opération fait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors que dans son arrêt du 6 octobre 2010, la présente cour a relevé qu'aucun contrat écrit de maîtrise d'oeuvre, ni aucun contrat global n'est connu. La cour a considéré au vu des mentions portées sur les comptes rendus de chantier que M. [Z] était désigné comme maître d'oeuvre d'exécution.
L'existence et la portée d'obligations de la SARL E.CO.BAM sont donc sérieusement contestables.
Les notions de dommage imminent ou trouble manifestement illicite ne sont pas davantage explicitées dans l'assignation.
Par conséquent, la décision déférée doit être infirmée en ce qui concerne la SARL E.CO.BAM. Mme [N] [R] sera déboutée de ses demandes telles que formées devant le premier juge contre la SARL E.CO.BAM.
Mme [N] [R] supportera les dépens d'appel.
La SARL E.CO.BAM ne sera pas condamnée aux dépens de première instance, étant précisé que la cour n'est pas saisie de la condamnation de la SARL SAPPARART ET FILS et de la SAS FERALU aux dépens.
Au regard de l'équité, Mme [N] [R] sera condamnée à payer à la SARL E.CO.BAM la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Dans la limite de sa saisine,
Infirme la décision dont appel,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [N] [R] de ses demandes formées contre la SARL E.CO.BAM , y compris quant aux dépens de première instance,
Condamne Mme [N] [R] à payer à la SARL E.CO.BAM la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne Mme [N] [R] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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